Annulation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 17 juil. 2025, n° 2302185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302185 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 29 décembre 2020 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 août 2023, le 16 mai 2024 et le 9 août 2024, la société Technique Solaire Invest 9, représentée par la SCP d’avocats Ten France, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 juin 2023 par laquelle la commune de Coussay-les-Bois a refusé de lui délivrer le permis de construire modificatif pour la réalisation de trois bâtiments de stabulation couverts de panneaux photovoltaïques au lieu-dit « Les Paturelles » sur la commune de Coussay-les-Bois ;
2°) d’enjoindre à la commune de Coussay-les-Bois de lui délivrer le permis de construire modificatif sollicité, sous astreinte de 150 euros par jour à compter de la notification de la présente décision ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Coussay-les-Bois une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice de forme en ce qu’il ne mentionne pas le nom et le prénom de son signataire en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- son projet ne méconnait pas les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme car sa demande de permis de construire modificatif n’avait pas à mentionner la présence de la réserve incendie, dès lors que cette installation doit être réalisée sur l’emprise foncière du permis de construire délivré à la SCEA Les Nauds, qui n’est pas l’objet du permis modificatif ; il n’est pas établi que le poste de transformation doit être installé en lieu et place de la réserve incendie ;
- son projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article R. 111-8 du code de l’urbanisme puisque la demande de permis de construire modificatif se limite à des précisions apportées sur l’emplacement des réseaux et ne concerne plus la description des ouvrages et la séparation des eaux pluviales et eaux souillées qui ont déjà fait l’objet d’une autorisation dans l’arrêté initial ; l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation sur ce point ; la pose d’un enrobé n’a pas de conséquences sur la gestion des eaux pluviales ; il n’est pas établi que l’autorisation d’urbanisme initiale prévoyant la mise en place de tranchées drainantes ou de puits filtrants n’est pas respectée ;
- la demande de permis de construire modificatif ne porte pas sur la modification substantielle du débit de la canalisation d’alimentation en eau potable de sorte que la commune de Coussay-les-Bois n’est pas fondée à soutenir que le projet modificatif ne prévoit pas une alimentation suffisante en eau potable et ne présente aucune solution alternative ;
- le projet n’empiète pas sur les parcelles voisines, de sorte que la commune n’est pas fondée à soutenir que la demande de permis de construire modificatif méconnaît les interdictions de travaux sur les parcelles limitrophes ;
- les risques d’atteinte à la biodiversité relèvent de l’autorisation d’exploitation et non du permis de construire, de sorte que l’incidence d’éventuels travaux sur la biodiversité de la mare n’ont aucun effet sur l’autorisation de permis de construire modificative ;
- la question de l’aménagement intérieur avec la notion de bien-être animal ne constitue pas un argument d’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 mars 2024, le 17 juillet 2024 et le 5 novembre 2024, la commune de Coussay-les-Bois, représentée par la SCP Dumoulin Chartrelle Abiven, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Technique Solaire Invest 9 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
La clôture d’instruction immédiate a été prononcée par ordonnance du 16 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Balsan-Jossa,
- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Adrien Levrey de la SCP d’avocats Ten France, représentant la société Technique Solaire Invest 9, et de Me Louis Wackuier, représentant la commune de Coussay-les-Bois.
Une note en délibéré a été enregistrée le 7 juillet 2025 pour la commune de Coussay-les-Bois.
Considérant ce qui suit :
La SCEA Les Nauds, représentée par M. A…, a obtenu un permis de construire en vue de l’édification d’une unité de méthanisation à Coussay-les-Bois (Vienne). Par un arrêté du 26 mai 2015, le préfet de la Vienne a délivré à la société Technique solaire Invest 9 un permis de construire pour la réalisation de trois bâtiments de stabulation couverts de panneaux photovoltaïques, destinés à accueillir le cheptel de 1 200 taurillons et le matériel de la société Les Nauds au lieu-dit « Les Paturelles » sur la même commune. Par un jugement n°1502374 du 21 juin 2017, le tribunal administratif de Poitiers, saisi par la commune de Coussay-les-Bois, a annulé ce permis de construire. Par un arrêt avant dire droit n°17BX02825 du 19 décembre 2019, la cour administrative d’appel de Bordeaux a jugé que le permis de construire était entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles R.111-2 et R.111-8 du même code dès lors que les incertitudes quant à l’approvisionnement du projet en eau ne permettaient pas au service instructeur de s’assurer que la demande répondait aux prescriptions du service départemental d’incendie et de secours en matière de protection contre le risque d’incendie et qu’il n’était pas établi que les eaux usées en provenance de l’installation feraient l’objet d’un assainissement dans des conditions conformes à la réglementation applicable et a décidé, sur le fondement de l’article L.600-5-1 du code de l’urbanisme, de surseoir à statuer afin de permettre à la société Technique solaire Invest 9 de justifier de la régularisation des vices affectant le permis de construire initialement délivré sursis à statuer dans l’attente de la régularisation de plusieurs vices affectant le permis de construire. Le préfet de le Vienne, par un nouvel arrêté du 23 septembre 2019, pris en vue de régulariser les illégalités qui ont entaché le permis initial, a accordé le permis de construire sollicité. Par un arrêt du 29 décembre 2020 n°17BX02825, la cour administrative d’appel de Bordeaux a estimé que les illégalités ayant entaché le permis initial ont été régularisées et a rejeté les conclusions en annulation de la commune de Coussay-les-Bois.
Le 20 décembre 2022, la société Technique Solaire Invest 9 a déposé auprès de la commune de Coussay les Bois une demande de permis de construire modificatif. Par un arrêté du 15 juin 2023, dont la société demande au tribunal l’annulation, le maire de la commune de Coussay-les-Bois a refusé de lui délivrer le permis de construire modificatif sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) »
Si l’arrêté de refus de permis de construire modificatif en date du 15 juin 2023 notifié le 16 juin 2023 ne comporte pas le nom et le prénom de son auteur, il ressort des pièces du dossier que la commune a procédé à un second envoi de l’arrêté du 15 juin 2023 réceptionné par la société requérante le 26 juin 2023. Cet arrêté comporte bien le nom et prénom du maire, Elisabeth Michel. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
Le maire de la commune de Coussay-les-Bois a refusé de délivrer le permis de construire modificatif au premier motif qu’il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en ce qu’il prévoit l’installation d’un poste de transformation électrique et d’injection du courant sur le réseau électrique en lieu et place de la réserve incendie, ne permettant pas au projet de respecter les prescriptions du service départemental d’incendie et de sécurité (SDIS). Il a considéré que le risque de propagation d’un incendie était en outre accentué par la présence à proximité des installations de l’élevage d’un massif forestier à risque de feux de forêt.
Il ressort des pièces du dossier que deux permis de construire ont été accordés simultanément le 23 septembre 2019 sur le même terrain situé lieu-dit Les Paturelles, un au profit de la SCEA Les Nauds pour la construction d’une unité de méthanisation, avec nécessité de respecter les prescriptions du SDIS s’agissant de la réalisation d’une réserve incendie et un au profit de la société Technique Solaire Invest 9 pour la réalisation de trois bâtiments de stabulation couverts de panneaux photovoltaïques, avec nécessité de respecter les prescriptions du SDIS s’agissant de l’aménagement de la réserve d’eau existante. Il ressort également du rapport de sécurité du SDIS de la Vienne du 26 janvier 2015 concernant le projet de la société Technique Solaire Invest 9 que, s’il fait état de la réserve d’eau avec nécessité de l’aménager selon des prescriptions, il n’impose pas la création d’une réserve incendie, même s’il ressort des pièces du dossier que le massif forestier situé à proximité du site est classé à risque de feux de forêt par arrêté préfectoral du 29 mai 2015. Dans ces conditions, et quand bien même la cour administrative d’appel de Bordeaux dans son arrêt du 29 décembre 2020 a fait état de la réserve incendie pour conclure que le permis de construire initial n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, il ne ressort pas des pièces du dossier que la réserve incendie faisait partie du permis de construire initial obtenu par la société Technique Solaire Invest 9.
Dès lors, à supposer même que la réserve incendie relevant du permis de construire délivré à la SCEA Les Nauds devrait être supprimée dans le cadre des travaux faisant l’objet du permis de construire modificatif sollicité pour permettre l’implantation des postes électriques en cause, le maire ne pouvait en déduire l’existence d’un risque d’atteinte à la sécurité publique suffisamment probable et aux conséquences suffisamment graves. Par suite, le maire de Coussay-les-Bois a entaché sa décision d’erreur d’appréciation en refusant le permis de construire modificatif en raison de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-8 du code de l’urbanisme : « L’alimentation en eau potable et l’assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l’évacuation, l’épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur. ».
Le maire de la commune de Coussay-les-Bois a refusé de délivré le permis de construire modificatif sollicité au deuxième motif que le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 111-8 du code de l’urbanisme en ce qu’il dirige toutes les eaux vers un seul et même bassin, mélangeant eaux pluviales et eaux souillées, qu’il ne respecte pas l’autorisation d’urbanisme initiale prévoyant la mise en place de tranchées drainantes ou de puits filtrants et que le projet, prévoyant la pose d’un enrobé, a des conséquences non évaluées par le porteur de projet sur la gestion des eaux pluviales.
D’une part, il ressort du formulaire de demande de permis de construire modificatif que le pétitionnaire n’a pas indiqué procéder à des modifications des réseaux, notamment des réseaux de collecte des eaux de ruissellement et des eaux pluviales. Si la commune allègue que les analyses réalisées à la demande de la SCEA Les Nauds ont démontré que les boues au fond du bassin ne pouvaient être épandues du fait de leur teneur en hydrocarbures, elle n’en justifie pas. Par ailleurs, les photos de curage de bassin datées d’octobre 2023, au demeurant non prises par un huissier, dont il ressort que le fond du bassin est couvert de boue, ne sauraient suffire à démontrer que les eaux de pluie en provenance des bâtiments sont mélangées aux eaux chargées en provenance de la plateforme bitumée. Par suite, le maire de la commune de Coussay-les-Bois a commis une erreur d’appréciation en considérant que, selon le plan modificatif des réseaux, toutes les eaux en provenance des bâtiments, des aires de manœuvre et accès seront dirigées vers un seul et même bassin.
D’autre part, alors que l’article 2 de l’arrêté de permis de construire du 23 septembre 2019 indique que les eaux pluviales seront évacuées sur le terrain par puits filtrant ou par tranchées drainantes en ayant pris toutes les précautions nécessaires envers les riverains limitrophes et après vérification de la perméabilité du sol, il n’apparaît pas que le permis de construire modificatif apporte des modifications sur ce point. Dans ces conditions, la commune de Coussay-les-Bois n’établit pas que le permis de construire modificatif ne respecte pas l’autorisation d’urbanisme initiale.
Enfin, s’il n’est pas contesté que la modification du revêtement de l’aire de manœuvre avec la pose d’un enrobé en lieu et place du grave calcaire aura pour conséquence de réduire les infiltrations et d’augmenter le volume d’eaux pluviales dirigées vers la réserve, la note de calcul rédigée par le bureau d’étude indiquait en février 2016 que le volume disponible du bassin de rétention pour le stockage des eaux de ruissellement de la plateforme, des différentes installations et des bâtiments de 3 960 mètres cubes est largement suffisant pour stocker les 1 900 mètres cubes du volume de rétention de l’ensemble du projet initial. Le bureau d’études concluait que le bassin de rétention actuel présente un volume disponible pour le stockage des eaux de ruissellement de la plateforme, des différentes installations et des bâtiments « largement suffisant pour stocker une pluie de fréquence décennale d’une durée de plus d’une heure ». Si cette note de calcul annexée à la demande initiale n’a pas fait l’objet d’une actualisation, la commune de Coussay-les-Bois n’apporte aucun élément permettant d’établir la nécessité d’actualiser la note du bureau d’études établie en 2016, alors au demeurant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ait demandé au pétitionnaire d’actualiser cette note dans le cadre de l’instruction de sa demande.
Il résulte de ce qui précède que le maire n’était pas fondé à opposer à la demande de permis de construire modificatif les dispositions de l’article R. 111-8 du code de l’urbanisme.
En quatrième lieu, le maire la commune de Coussay-les-Bois a refusé le permis de construire modificatif au troisième motif que le projet ne prévoit pas une alimentation suffisante en eau potable et que la demande de permis de construire modificatif ne prévoit pas de solution alternative.
Toutefois, le permis de construire initial a été accordé, à la suite de régularisations, car le projet était en capacité d’assurer les besoins en eau de l’exploitation et était conforme aux règles de raccordement aux réseaux. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de permis de construire modificatif, qui porte sur des précisions apportées sur l’emplacement des réseaux, apporte des modifications du débit de la canalisation d’alimentation en eau potable. Par suite, et alors que le service eaux et biodiversité de la direction départementale des territoires a donné un avis favorable au projet, le maire de la commune de Coussay-les-Bois n’est pas fondé à soutenir que la demande de permis de construire modificatif méconnait les prescriptions imposées par le permis initial s’agissant du débit prévu pour les canalisations d’eau potable.
En cinquième lieu, la demande de permis de construire modificatif a été refusée au quatrième motif que, du fait de la modification de l’emprise au sol de l’exploitation, des bâtiments et des aires de manœuvre doivent être en partie implantées sur la parcelle AB 7, qui fait pourtant l’objet d’une interdiction d’implantation en application du permis de construire initial.
Il ressort toutefois du permis de construire modificatif qu’il a uniquement pour objet de diminuer les emprises au sol et non d’empiéter sur les parcelles voisines. Si des travaux ont été effectués en méconnaissance des prescriptions du permis de construire initial, qui ont d’ailleurs donné lieu à la condamnation du représentant de la SCEA Les Nauds par le tribunal correctionnel et la cour d’appel de Poitiers, cette circonstance est relative à l’exécution de cette autorisation et est par elle-même sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Par suite, le maire de la commune de Coussay-les-Bois n’est pas fondé à soutenir que la demande de permis de construire modificatif méconnait les prescriptions imposées par le permis initial s’agissant de l’implantation des constructions autorisées.
En sixième lieu, le maire de la commune de Coussay-les-Bois a refusé le permis de construire modificatif sollicité aux motifs que le projet impacte négativement la mare en raison de l’ouverture des portails qui induit la création de voiries bitumées, un terrassement profond ainsi qu’un remblai et qu’il ne permet pas d’établir que le bien-être animal sera respecté.
D’une part, si le projet modificatif prévoit la pose d’une voirie bitumée à proximité de la mare et si l’autorité environnementale a été saisie sur la base d’un projet ne comportant pas ces installations à proximité de la mare, il ne ressort pas des pièces du dossier que les modifications d’ouverture auront un impact sur la mare et porteront atteinte à la biodiversité.
D’autre part, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que les modifications opérées sur les ouvertures entraineraient nécessairement des modifications des aménagements intérieurs en ce qui concerne l’espace de vie des bovins.
Il résulte de ce qui précède, alors au demeurant que le maire ne peut se fonder sur des circonstances étrangères à la réglementation d’urbanisme pour refuser une autorisation d’urbanisme, que le maire n’est pas fondé à opposer le non-respect de la protection de la mare et du bien-être animal pour s’opposer à la demande de permis de construire modificatif.
En dernier lieu, si la commune semble solliciter une substitution de motif en faisant valoir que la réduction de l’emprise au sol de deux des trois bâtiments méconnaît l’autorisation d’exploiter délivrée à la SCEA Les Nauds, un tel motif ne saurait fonder légalement le refus de permis de construire modificatif en litige, du fait du principe de l’indépendance des législations.
Il résulte de tout ce qui précède qu’aucun des motifs de la décision attaquée n’est fondé. Par suite, la décision du 15 juin 2023 par laquelle la commune de Coussay-les-Bois a refusé de délivrer à la société Technique Solaire Invest 9 le permis de construire modificatif sollicité doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Lorsque le juge annule un refus d’autorisation d’urbanisme, y compris une décision de sursis à statuer, ou une opposition à une déclaration, après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément à l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard à l’article L 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du l’arrêt y fait obstacle.
En raison des motifs qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, compte tenu de l’absence de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que le permis de construire modificatif sollicité soit délivré à la société requérante sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre à la commune de Coussay-les-Bois de délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Technique Solaire Invest 9, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que commune de Coussay-les-Bois demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de commune de Coussay-les-Bois une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Technique Solaire Invest 9 et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La décision du 15 juin 2023 par laquelle la commune de Coussay-les-Bois a refusé de délivrer à la société Technique Solaire Invest 9 le permis de construire modificatif sollicité est annulée.
Article 2 :
Il est enjoint au maire de la commune de Coussay-les-Bois de délivrer le permis de construire modificatif sollicité à la société Technique Solaire Invest 9 dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :
La commune de Coussay-les-Bois versera à la société Technique Solaire Invest 9 la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à la société Technique Solaire Invest 9 et à la commune de Coussay-les-Bois.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
Le président,
Signé
A. JARRIGE
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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