Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 16 oct. 2025, n° 2203271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2203271 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 décembre 2022, le 17 août 2023, le 14 octobre 2024, le 16 octobre 2024, le 23 janvier 2025 et le 28 février 2025, la société civile d’exploitation agricole (SCEA) Domaine de Saint-Léger, représentée par la SELAS FIDAL, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2020 par lequel la maire de Charnay-lès-Mâcon a accordé à M. C… A… un permis de construire en vue de l’édification d’un manège sur les parcelles cadastrées BK 53 et BK 55, situées 480 route des Allemands, lieu-dit Saint-Léger à Charnay-lès-Mâcon ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la maire de Charnay-lès-Mâcon a refusé de retirer ce permis de construire ;
3°) d’enjoindre à la maire de Charnay-lès-Mâcon de retirer l’arrêté du 14 août 2020, au motif de ce qu’il a été obtenu par fraude, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) en tout état de cause, d’enjoindre à la maire de Charnay-lès-Mâcon d’engager les démarches judiciaires tendant à la remise en état du site, et ce dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Charnay-lès-Mâcon une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- la décision octroyant l’autorisation d’urbanisme est illégale dès lors que le dossier de demande de permis de construire est incomplet en ce que le projet n’a pas été soumis à l’autorité environnementale et qu’aucune étude d’impact n’a donc été jointe à la demande, que le profil du terrain avant et après le projet n’est pas indiqué dans les plans alors que les plans de coupe ne reflètent pas le profil du terrain et qu’aucune perspective d’insertion d’ensemble du projet faisant apparaître l’ampleur du projet global n’est présente au dossier ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l’article A1 du règlement écrit du plan local d’urbanisme de Charnay-lès-Mâcon dès lors que le projet ne présente aucun lien avec une activité agricole ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article A11 du règlement précité dès lors que le projet porte atteinte à l’harmonie paysagère des lieux, que le projet doit s’adapter au terrain naturel sans talus artificiel, que la toiture est en tôle ondulée et de couleur bleue et que les règles prévues spécifiquement pour l’implantation de panneaux photovoltaïques ne sont pas respectées et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles 153-2 et 153-4 du règlement sanitaire départemental de Saône-et-Loire ;
- la décision de refus implicite de retrait du permis est illégale dès lors que l’autorisation d’urbanisme a été obtenue par fraude en ce que, d’une part, le pétitionnaire ne peut se prévaloir de l’existence d’une exploitation agricole au sens de l’article L. 311-1 du code rural sur les parcelles concernées par le projet et en ce que, d’autre part, il a « saucissonné » l’opération globale de création d’une centrale photovoltaïque pour s’exonérer des contraintes fixées par l’article R. 122-2 du code de l’environnement.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2023, la commune de Charnay-lès-Mâcon conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés le 25 mars 2024, le 12 décembre 2024 et le 24 janvier 2025, M. C… A…, représenté par Me Corneloup, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCEA Domaine de Saint-Léger la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que le requérant ne justifie pas d’un intérêt à agir ;
à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par deux mémoires distincts, enregistrés le 12 décembre 2024 et le 24 janvier 2025, M. A… demande au tribunal de condamner la SCEA Domaine de Saint-Léger, sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme, à lui verser une indemnité de 1 368 911,40 euros en réparation des préjudices résultant de son recours juridictionnel.
Il soutient que :
- le recours présente un caractère abusif, dès lors qu’il est voué à l’échec et irrecevable en l’absence d’intérêt pour agir de la SCEA Domaine de Saint-Léger ;
- il subit un préjudice qu’il évalue à 1 368 911,40 euros.
La clôture de l’instruction a été reportée au 28 juillet 2025 par une ordonnance du 22 juillet 2025.
Par un courrier du 16 septembre 2025, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de faire application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et de surseoir à statuer sur la requête dans l’attente de la régularisation des illégalités tenant à, d’une part, l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire en ce qu’il ne contient pas de plan en coupe exact précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain et ne fait pas apparaître l’évolution entre l’état initial et l’état futur du terrain et, d’autre part, à la méconnaissance de l’article A11 du règlement du plan local d’urbanisme, dès lors que, compte tenu de la déclivité du terrain et de la position du manège, ce dernier ne pouvait s’adapter au terrain naturel, comme le prescrivent les dispositions combinées des articles A2 et A11 dudit plan, qui interdisent les talus artificiels et les décaissements apparents supérieurs à cinquante centimètres.
Des observations ont été présentées le 17 septembre 2025 pour la SCEA Domaine de Saint-Léger.
Des observations ont été présentées le 22 septembre 2025 pour la commune de Charnay-lès-Mâcon.
Des observations ont été présentées le 24 septembre 2025 pour M. A….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Frey, rapporteure,
- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,
- et les observations de Me Chvetzoff, représentant la SCEA Domaine de Saint-Léger.
Une note en délibéré a été enregistrée le 25 septembre 2025 pour la SCEA Domaine de Saint-Léger.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 14 août 2020 la maire de Charnay-lès-Mâcon a accordé à M. A… un permis de construire en vue de l’édification d’un manège sur les parcelles cadastrées BK 53 et BK 55, situées 480 route des Allemands, lieu-dit Saint-Léger à Charnay-lès-Mâcon. Par un courrier du 20 octobre 2022, la SCEA Domaine de Saint-Léger a sollicité, auprès de la commune, le retrait de cet arrêté pour fraude. Une décision implicite de rejet de cette demande est née du silence gardé par l’administration. Par la présente requête, la SCEA Domaine de Saint-Léger demande l’annulation de l’arrêté du 14 août 2020 et de la décision implicite de refus de sa demande de retrait de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
D’une part, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
En l’espèce, la SCEA Domaine de Saint-Léger est propriétaire d’un tènement immobilier voisin de celui auquel appartiennent les parcelles du projet litigieux. Elle se prévaut de nuisances sonores, d’atteintes visuelles et au site patrimonial que constituent le château de Saint-Léger et son parc, ainsi que d’ondes électromagnétiques induites par l’installation, en toiture du manège autorisé par l’arrêté litigieux, de panneaux photovoltaïques destinés à la vente d’électricité. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des constats de commissaires de justice établis le 9 avril 2024 et le 17 février 2025, que le manège, d’une surface de 4 000 m², malgré son éloignement du château et du domaine puisqu’il se situe à deux-cents mètres des limites de la propriété de la société requérante, est d’une hauteur, 13,5 mètres au faîtage, et de dimensions telles, 50 mètres de largeur et 80 mètres de longueur, qu’il est visible non seulement depuis un bâtiment annexe du château, situé au bout du domaine, la cuve, mais également depuis les terrasses du jardin à la française aménagé devant le château lui-même. Alors même que les nuisances sonores et électromagnétiques alléguées ne sont pas démontrées, l’atteinte visuelle au site patrimonial que constitue le Château de Saint-Léger est établie. Dès lors, le projet litigieux est de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance du bien que détient la requérante. Dans ces conditions, celle-ci démontre un intérêt à agir à l’encontre de l’autorisation d’urbanisme en litige au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme et la fin de non-recevoir soulevée par la défense doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction relatives à la décision de refus implicite de retrait de l’arrêté du 14 août 2020 :
Aux termes des dispositions de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ».
Un permis de construire ne peut faire l’objet d’un retrait, une fois devenu définitif, qu’au vu d’éléments dont l’administration a connaissance postérieurement à la délivrance du permis et qui établissent l’existence d’une fraude à la date où il a été délivré. La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s’étant livré à l’occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l’administration.
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime : « Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation. Les activités de cultures marines et d’exploitation de marais salants sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l’exclusion des activités de spectacle. Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d’exploitations agricoles. Les revenus tirés de la commercialisation sont considérés comme des revenus agricoles, au prorata de la participation de l’exploitant agricole dans la structure exploitant et commercialisant l’énergie produite. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret ».
La société requérante soutient que le pétitionnaire ne peut se prévaloir de l’existence d’une exploitation agricole au sens de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime sur les parcelles concernées par le projet alors que la seule activité du site est une activité vétérinaire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… est affilié à la mutuelle sociale agricole depuis le 1er janvier 2016 en tant que « chef d’exploitation » pour une entreprise au numéro SIRET 489 836 619 (0044) qui comporte, si l’on se réfère au fichier des immatriculations des entreprises, consultable sur internet, une activité d’élevage de chevaux et d’autres équidés, active depuis le 31 mars 2011, à l’adresse des parcelles litigieuses. Selon les termes de la « fiche de renseignements pour les constructions en zone agricole » jointe au dossier de demande de permis de construire, cette activité est secondaire et concerne un « élevage + entraînement de chevaux de sport ». En dépit du faible nombre de chevaux présents sur le site, une dizaine, selon le rapport de la commissaire de justice du 23 janvier 2023, les bilans d’activité comptables fournis pour les années 2020 à 2022 pour l’entreprise « B… Arnaud – BA » – SIRET 489 836 619 (0044) justifient de mouvements de dépenses et de recettes liés à une activité d’élevage de chevaux. De plus, dans un courrier du 6 juin 2024 produit dans le cadre de la présente instance, la chambre d’agriculture a reconnu l’existence d’une exploitation agricole sur ce tènement. Par suite, le pétitionnaire peut se prévaloir de l’existence d’une exploitation agricole sur les parcelles concernées par le projet litigieux.
En second lieu, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / a) L’étude d’impact ou la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas dispensant le projet d’évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement. L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas de ne pas le soumettre à évaluation environnementale ; (…) ». Le tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée et jusqu’au 3 juillet 2022 prévoit pour « 30. Ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire », une étude d’impact pour les « installations au sol d’une puissance égale ou supérieure à 250kWc » et la possibilité d’une étude au cas par cas pour les « installations sur serres et ombrières d’une puissance égale ou supérieure à 250 kWc ».
Le permis de construire ayant pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’il autorise avec la législation et la réglementation d’urbanisme, lorsque deux constructions sont distinctes, la seule circonstance que l’une ne pourrait fonctionner ou être exploitée sans l’autre, au regard de considérations d’ordre technique ou économique et non au regard des règles d’urbanisme, ne suffit pas à caractériser un ensemble immobilier unique devant en principe faire l’objet d’un seul permis de construire.
La SCEA Domaine de Saint-Léger soutient que la construction autorisée par le permis litigieux doit être considérée comme une partie indissociable d’un projet de « centrale photovoltaïque » qui concerne les constructions prévues dans le cadre de cinq autorisations d’urbanisme contre lesquelles elle a introduit cinq recours contentieux auprès du tribunal administratif de Dijon, soit la présente affaire et quatre autres enregistrées sous les numéros 2203270, 2203272, 2203273 et 2203274, et que le pétitionnaire a « saucissonné » une opération globale de création d’une centrale photovoltaïque pour s’exonérer des contraintes fixées par l’article R. 122-2 du code de l’environnement. Toutefois, il ressort des dispositions précitées que les projets litigieux dont les toitures seront recouvertes de panneaux photovoltaïques et qui ne prévoient ni d’installation au sol, ni d’installation sur serres ou ombrières, n’entrent pas dans les cas soumis à étude d’impact, de façon systématique, ou après un examen au cas par cas, qui concernent seulement les installations au sol, sur serres ou sur ombrières. Ainsi, ils ne constituent pas un ensemble immobilier unique, doivent être regardés comme des bâtiments distincts au regard des règles d’urbanisme et n’ont pas à faire l’objet d’un unique permis de construire. Par suite, la société requérante ne peut se prévaloir d’un « saucissonnage » des permis de construire et, dans cette mesure, d’une manœuvre du requérant visant à tromper l’administration.
Il résulte de tout ce qui précède que la SCEA Domaine de Saint-Léger n’établit pas que le permis de construire litigieux a été obtenu par fraude. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation et, par voie de conséquence, à fin d’injonction relatives à la décision implicite de refus de sa demande de retrait du permis du 14 août 2020 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 14 août 2020 :
En premier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 9 à 11 du présent jugement, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire en raison de l’absence de soumission du projet à l’autorité environnementale et d’étude d’impact doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : / (…) b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article A2 « Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières » du règlement écrit du plan local d’urbanisme de Charnay-lès-Mâcon sont autorisés « Dans la zone A : / Les affouillements et exhaussements du sol dans la mesure où ils sont nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone. ». Et aux termes de l’article A11 « Aspect extérieur » de ce même règlement : 1. Généralités : / L’implantation, l’architecture, les dimensions et l’aspect extérieur des bâtiments ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. (…) / Elles s’adapteront au terrain naturel, les talus artificiels et les décaissements apparents, supérieur à 50 centimètres, sont interdits. ». Il résulte de la combinaison des articles A2 et A11 précités que les exhaussements ou affouillements nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, sont limités à cinquante centimètres maximum.
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire litigieux comporte comme pièce PC3 un plan de coupe sur lequel est porté la mention « TN », soit « terrain naturel », visiblement présenté comme plat et qui positionne l’implantation du bâtiment de 50 mètres de largeur et de 80 mètres de longueur, sans prise en compte d’aucun dénivelé. De même, la pièce PC4 « Notice » du dossier évoque la circonstance que « le terrain est plat mais comporte une très légère pente orientée sud-ouest-nord-est ». Toutefois, si l’on prend en compte les données altimétriques de l’emprise du manège projeté, librement consultables sur le site internet « géoportail », il ressort un dénivelé de terrain important selon un axe ouest-est, celui d’implantation du bâtiment, compris entre deux mètres et soixante-dix centimètres, au minimum, et quatre mètres, au maximum. Un tel dénivelé empêche d’envisager une construction aussi importante, et destinée à l’exercice de chevaux dans un manège, sans remblai ni décaissement, supérieur à cinquante centimètres. Ainsi, l’absence de plan faisant apparaître l’état initial et l’état futur du terrain et l’inexactitude du plan de coupe, qui n’est compensée par aucune correction dans un autre document du dossier de demande de permis de construire a été de nature à fausser l’appréciation, par l’autorité administrative, de la conformité du projet à la réglementation applicable. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier doit être accueilli dans cette branche.
En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : / (…)c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ».
En l’espèce, la pièce PC6 du dossier de demande de permis de construire présente un document graphique modélisant l’insertion du manège dans son environnement. Les photographies produites en pièces PC7 et 8, qui auraient certes pu comporter un document montrant une vue plus lointaine, permettent, en lien avec l’ensemble des pièces du dossier, de situer le projet dans son environnement proche et lointain. Par suite, sans que la requérante puisse utilement invoquer la nécessité de voir apparaître dans ce dossier les bâtiments prévus par d’autres permis de construire, soit parce qu’ils sont éloignés du manège, soit parce que leur demande d’autorisation n’était pas déposée à la date de l’arrêté litigieux, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire en raison de l’absence de photographie permettant d’illustrer l’insertion du projet dans son environnement doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article A1 « Occupations et utilisations du sol interdites du plan local d’urbanisme de Charnay-lès-Mâcon : « En zone A : / Sont interdites toutes les constructions et installations qui ne sont pas nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ou à l’exploitation agricole ».
Pour vérifier que la construction ou l’installation projetée est nécessaire à une exploitation agricole, l’autorité administrative compétente doit s’assurer au préalable, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la réalité de l’exploitation agricole ou forestière, laquelle est caractérisée par l’exercice effectif d’une activité agricole ou forestière d’une consistance suffisante. La circonstance que des constructions et installations à usage agricole puissent aussi servir à d’autres activités, notamment de production d’énergie, n’est pas de nature à leur retirer le caractère de constructions ou installations nécessaires à l’exploitation agricole au sens de l’article R. 123-7 du code de l’urbanisme et du règlement des zones agricoles du plan local d’urbanisme de la commune, dès lors que ces autres activités ne remettent pas en cause la destination agricole avérée des constructions et installations en cause.
La société requérante soutient que le projet litigieux, démesuré, n’est pas nécessaire aux activités de M. B…, propriétaire des parcelles litigieuses.
L’existence d’une exploitation agricole sur ce ténement est confirmée, comme cela a été évoqué au point 8 du présent jugement. Par ailleurs, Il ressort de la fiche thématique « Diversifier… ? Bourgogne Franche-Comté » sur l’élevage de chevaux, établie en 2019 par le centre d’étude et de ressources sur la diversification (CERD), que plus de 80% des élevages équins comptent une à deux juments, qu’environ trois quarts des éleveurs sont pluriactifs, que le chiffre d’affaires moyen dégagé par un élevage est de 18 000 euros et que la surface agricole utile moyenne est de 17 hectares. En l’espèce, la surface de l’exploitation, environ 5 hectares, et le nombre d’équidés, neuf dont deux juments, ne sauraient suffire à remettre en cause la consistance de l’exploitation, alors que le produit d’exploitation constaté en 2020 est de 38 729 euros et qu’apparaissent des sommes de 15 000 euros pour « achats d’animaux reproducteurs adulte » et de 4 193 euros de « frais de reproduction saillie ». En outre, la construction d’un manège destiné à l’entraînement des chevaux à la pratique du saut d’obstacles en compétition, utilisable quel que soit le temps et pour plusieurs chevaux simultanément, nécessite d’envisager une surface cohérente avec celle du projet litigieux. Enfin, la destination agricole du manège n’est pas remise en cause par l’installation de panneaux photovoltaïques qui en constituent la couverture et qui, accessoires, ne sauraient faire de ce projet une construction nécessaire aux services publics ou d’intérêt collectif, comme le fait valoir la défense. Dès lors, en application des dispositions précitées, la construction d’un manège est nécessaire à l’exploitation agricole de M. B… dont ni la réalité, ni la consistance ne sont contestables, et autorisée en zone A, sans qu’ait d’incidence à cet égard la circonstance que ces installations puissent servir aussi à d’autres activités. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article A1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article A11 « Aspect extérieur » du règlement écrit du plan local d’urbanisme de Charnay-lès-Mâcon : « 1. Généralités : / L’implantation, l’architecture, les dimensions et l’aspect extérieur des bâtiments ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. (…) / Elles s’adapteront au terrain naturel, les talus artificiels et les décaissements apparents, supérieur à 50 centimètres, sont interdits. / (…) 3. Construction d’annexes et extension : / Toute extension de bâtiments ne doit pas dénaturer l’architecture de la construction d’origine. Elles devront soit se conformer aux caractéristiques du bâtiment existant, soit se démarquer avec une architecture moderne, en traitant le lien entre l’existant et l’extension. / L’emploi à nu en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts ou enduits tels que carreaux de plâtre, parpaings de béton ou briques creuses est interdit. / Si elles n’adoptent pas les caractéristiques de toiture du bâtiment principal, les extensions et annexes pourront soit être couverte d’une toiture terrasse à condition qu’elle soit végétalisée, gravillonnée, ou couverte d’un platelage bois, soit être couverte d’une toiture à un seul pan. / L’emploi de la tôle ondulée est interdit. (…) / 4. Panneaux solaires et dispositifs de climatisation : / Les panneaux solaires doivent être intégrés à l’enveloppe des constructions sans effet de superstructures surajoutées. / Le positionnement des capteurs doit se faire de façon la plus discrète possible afin de préserver le contexte urbain et paysager. / Les panneaux devront être intégrés comme une modénature ou un élément constitutif de l’architecture : • position proche de la gouttière sur le toit, • minoration de la surépaisseur par rapport à la surface de la couverture, • assemblage horizontal. (…) / 7. Bâtiments agricoles : / Les accès, aires de stationnement de stockage, les espaces verts et clôtures seront traités avec le plus grand soin, tant dans leur composition et leurs emplacements que dans leurs matériaux. / Le bâtiment composé avec ses espaces extérieurs, utilisera soit des matériaux naturels (pierre, bois, briques …) soit des matériaux industriels dont la présentation sera de qualité (bardages en métal laqué, fibrociment teinté, produits verriers, aluminium etc. …). / La couverture se raccordera avec soin aux bardages verticaux ; elle sera de couleur sombre, brun ou brun-rouge ».
D’abord, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
Dès lors que les dispositions du règlement d’un plan local d’urbanisme invoquées par un requérant ont le même objet que celles, également invoquées, d’un article du code de l’urbanisme posant les règles nationales d’urbanisme et prévoient des exigences qui ne sont pas moindres, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée. En conséquence, le juge exerce un contrôle normal sur la conformité à ces dispositions de la décision attaquée.
Il résulte des dispositions précitées que, pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder le refus de permis de construire ou l’opposition à déclaration préalable ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il appartient à l’autorité compétente d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
Les plans et photographies versés aux débats, de même que les vues disponibles sur les sites internet « google maps » et « géoportail », accessibles tant aux juges qu’aux parties, font apparaître que le projet s’implante à proximité du Château de Saint-Léger, très belle bâtisse historique. Ce château, comme le tènement auquel appartient le projet litigieux, appartiennent au périmètre du Grand Site de France « Solutré Pouilly Vergisson », dans une zone où le document unique de gestion du site classé et du site Natura 2000 a identifié comme enjeu d’« accompagner les dynamiques viticoles ». Quelques bâtisses traditionnelles bourguignonnes composent le paysage proche, mais dans un bâti également marqué par des constructions contemporaines sans charme particulier. En outre, le projet est situé en bordure d’une voirie départementale, parallèle à une ligne ferroviaire à grande vitesse située à une distance d’environ deux-cents cinquante mètres du bâtiment en construction et à la route centre Europe Atlantique (RCEA) contigüe à la ligne ferroviaire précitée. De plus, un hangar agricole de plus de 2 000 m² est situé à environ cent-cinquante mètres du projet de manège et un important poste électrique, situé le long de la route départementale précitée, de plus de deux hectares est éloigné de moins de 400 mètres du projet. Dans ces conditions, le projet ne porte pas atteinte au caractère remarquable des lieux et à la qualité du paysage environnant.
Ensuite, les dispositions combinées des articles A2 et A11 du plan local d’urbanisme interdisent les talus artificiels et les décaissements apparents du terrain naturel supérieurs à cinquante centimètres. Comme il a été dit au point 17, les pièces du dossier ne permettent pas de déterminer avec certitude comment le projet est implanté par rapport au terrain naturel. Dès lors, les dispositions de l’article A11 précité concernant l’adaptation du projet au terrain naturel ne peuvent être regardées comme respectées.
De plus, la société requérante soutient que les toitures du projet, en tôle ondulée et de couleur bleue, méconnaissent les dispositions de l’article A11 du règlement du plan local d’urbanisme précité qui prévoit que la couverture des bâtiments agricoles est de « couleur sombre, brun ou brun-rouge ». Toutefois, le manège, tel qu’il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire est entièrement recouvert de panneaux photovoltaïques et ne prévoit pas de couverture en tôle ondulée. Ainsi, cette branche du moyen, qui manque en fait, doit être écartée.
Enfin, les panneaux photovoltaïques recouvrent, comme cela vient d’être rappelé au point précédent, la totalité de la toiture, ce que les dispositions de l’article A11 précité n’interdisent pas. Si la société requérante, entend, par cette branche du moyen, faire valoir que les panneaux photovoltaïques ne répondent pas à une exigence de discrétion, « afin de préserver le contexte urbain et paysager », il ressort des pièces du dossier que la solution technique retenue pour intégrer la toiture contexte urbain et paysager, tel que décrit au point 28 du présent jugement, est la « plus discrète possible » dès lors que les panneaux sont intégrés dans la toiture sans aucune surépaisseur. Par suite, cette branche du moyen doit être écartée.
Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article A11 du plan local d’urbanisme de Charnay-lès-Mâcon et de l’erreur d’appréciation doivent, par suite, être écartés dans toutes leurs branches, à l’exception de celle évoquée au point 29 et relative à l’adaptation du projet au terrain naturel.
En sixième lieu, aux termes de l’article 153-2 « Protection des eaux et zones de baignade » du règlement sanitaire départemental de la Saône-et-Loire : « Les bâtiments renfermant des animaux à demeure ou en transit ne doivent pas être à l’origine d’une pollution des ressources en eau et des baignades. Leur implantation devra satisfaire aux prescriptions générales ou particulières relatives aux périmètres de protection des sources, puits, captages ou prises d’eau. / Elle est en outre, interdite : – à moins de trente-cinq mètres : / (…) – des berges des cours d’eau (…) ». Aux termes de l’article 153-4 « Règles générales d’implantation » du règlement précité : « Sans préjudice de l’application des documents d’urbanisme existant dans la commune ou de cahiers des charges de lotissement, l’implantation des bâtiments renfermant des animaux doit respecter les règles suivantes : (…) / – les autres élevages, (…), ne peuvent être implantés à moins de 50 mètres des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs et de tout établissement recevant du public à l’exception des installations de camping à la ferme ; (…) ».
En l’espèce, le bâtiment autorisé par le permis de construire litigieux n’est implanté ni à moins de trente-cinq mètres d’un cours d’eau ni à moins de cinquante mètres d’une habitation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du règlement sanitaire départemental doit être écarté.
Sur l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme
Aux termes de l’article L 600-5-1 du même code : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
Lorsqu’une autorisation d’urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l’autorisation, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Elle peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l’utilisation du sol qui était méconnue par l’autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l’effet d’un changement dans les circonstances de fait de l’espèce.
Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
Les vices retenus aux points 17 et 29, qui concernent, d’une part, l’incomplétude du dossier de permis de construire s’agissant d’un plan de coupe exact et fidèle au profil du terrain et, d’autre part, la méconnaissance des dispositions de l’article A11 du plan local d’urbanisme relatives à l’adaptation du projet au terrain naturel sont susceptibles d’être régularisés sans apporter au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur l’éventuelle mise en œuvre des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. Par suite, et alors que le pétitionnaire ne s’oppose pas à la mise en œuvre de ces dispositions, il y a lieu de surseoir à statuer pendant un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, dans l’attente de l’intervention éventuelle d’une mesure de régularisation propre à remédier aux illégalités retenues.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel ».
Ainsi qu’il a été dit au point 4 du présent jugement, la SCEA Domaine de Saint-Léger a intérêt à agir contre l’arrêté du 14 août 2020. Par ailleurs, les moyens soulevés ont trait à la légalité dudit arrêté et le recours ne peut être regardé comme ayant été mis en œuvre dans des conditions qui traduiraient de la part de la société requérante un comportement abusif. Dès lors, doivent être rejetées les conclusions indemnitaires présentées sur le fondement des dispositions citées au point précédent par M. A…, qui, en tout état de cause, n’établit pas le préjudice allégué, par les pièces qu’il a produites, qu’il s’agisse de projets de contrats avec Enedis, non signés, ou de courriels évoquant des pénalités ou des remises en cause contractuelles et qui ne peuvent pas être considérés comme concernant, sans équivoque possible, le projet de construction objet du présent litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions à fin d’annulation contre la décision de refus implicite de retrait de l’arrêté du 14 août 2020 et les conclusions à fin d’injonction relatives à cette décision sont rejetées.
Article 2 : Il est sursis à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sur les conclusions de la SCEA Domaine de Saint-Léger tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 août 2020, jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement pour permettre la transmission au tribunal, le cas échéant, d’un permis de construire régularisant les vices relevés aux points 17 et 29 du présent jugement.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SCEA Domaine de Saint-Léger, à la commune de Charnay-lès-Mâcon et à M. C… A….
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
C. FreyLe président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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