Annulation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 15 janv. 2026, n° 2515179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515179 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une première requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 2 juin 2025, les 11 et 12 août 2025 sous le numéro 2515179, M. B… A…, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 23 novembre 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que la décision :
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- est entachée d’une erreur de droit ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- viole les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d’asile ;
- viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête informe la juridiction et le requérant qu’une décision explicite a été prise à l’encontre de M. A….
Par ordonnance du 7 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 novembre 2025.
Par une seconde requête, enregistrée sous le numéro 2523283 le 11 août 2025, des pièces complémentaires enregistrées le 12 août 2025 et un mémoire enregistré le 28 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Berdugo demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de police pris à son encontre le 25 juin 2025 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que la décision :
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- est entachée d’une erreur de droit ;
- est entachée d’un défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- viole les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d’asile ;
- viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Par ordonnance du 7 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 novembre 2025.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de M. Ladreyt ;
- les observations de Me Koch-Marquant, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, de nationalité tunisienne, né le 10 septembre 1983 à Nabeul (Tunisie), a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 23 juillet 2024. Le préfet de police a pris à son encontre un arrêté le 25 juin 2025 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la jonction :
2. Les requêtes visées ci-dessus, présentées par M. B… A… présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet :
3. Le préfet de police a édicté à l’attention du requérant une obligation de quitter le territoire français le 25 juin 2025. Dès lors que la décision du 25 juin 2025 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français se substitue à celle portant refus implicite de renouvellement de titre de séjour, le préfet ayant enregistré et instruit la demande du requérant, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions afin d’annulation de cette décision.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté litigieux :
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable.
5. Pour refuser à M. A… le renouvellement de son titre de séjour le préfet de police fonde sa décision sur l’avis émis le 14 novembre 2024 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) indiquant que l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et y voyager sans risque. Il ressort cependant des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux rédigés les 6 février 2020, 10 février 2023 et 24 juin 2024 par la neurologue, membre de l’équipe médicale du pôle « maladies du système nerveux » de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, qui assure le suivi de l’intéressé, que M. A… souffre, depuis 2015, d’une sclérose en plaques rémittente nécessitant, d’une part, un suivi spécialisé régulier et des analyses sanguines trimestrielles, d’autre part, un traitement médicamenteux à base d’Aubagio (Teriflunomide), en comprimé, spécialité pharmaceutique que l’intéressé doit prendre quotidiennement par voie orale puisqu’il ne réagit pas au traitement disponible en Tunisie, l’Avonex et le Rebif. Il ressort également des pièces du dossier qu’un traitement à l’Aubagio en Tunisie coûterait au requérant plus de trois fois le salaire minimum tunisien par mois afin que sa prise en charge reste optimale. C’est en ce sens que le docteur C… B…, neurologue à Nabeul (Tunisie) a délivré un certificat médical à M. A… en date du 7 août 2025 dans lequel il indique que le traitement de M. A… n’est pas disponible en Tunisie. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’Aubagio ne figure pas sur la liste, produite à l’instance, des médicaments pris en charge par le régime de sécurité sociale de base en Tunisie, et qu’il n’existe pas d’équivalent ou de générique à ce médicament, ainsi que l’indique le certificat médical du 1er février 2023. Il suit de là que si l’Aubagio est disponible en Tunisie, il ne peut être regardé comme étant accessible à l’ensemble de la population en raison de son coût et qu’ainsi, au regard des ressources financières du requérant telles qu’elles ressortent des pièces produites, notamment ses bulletins de paie. Dans ces conditions, M. A…, qui produit des éléments précis et concordants, est fondé à soutenir que, contrairement à ce qui a été retenu par le préfet de police et, antérieurement, par le collège des médecins de l’OFII, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, il ne peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Tunisie, et que le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 25 juin 2025. Par voie de conséquence, et de ce qui a été développé au point précédent, il est enjoint au préfet de police de délivrer au requérant un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A… au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2515179 de M. A….
Article 2 : L’arrêté du préfet de police du 25 juin 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A… un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. B… A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Jaffré, première conseillère,
M. Blusseau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Le président rapporteur,
J-P. Ladreyt
L’assesseure la plus ancienne,
M. Jaffré
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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