Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 25 juin 2025, n° 2500235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500235 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Almairac, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 10 septembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de droit, dès lors qu’il vise des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne sont pas applicables à sa situation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la circulaire dite « Valls » ;
- il est entaché d’une erreur de fait, dès lors qu’il mentionne de façon erronée qu’il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il ne peut quitter la France pour l’Iran alors qu’il ne s’est jamais rendu dans ce pays.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 20 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 avril 2025 à 12h00.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 juin 2025 :
- le rapport de M. Loustalot-Jaubert, rapporteur,
- et les observations de Me Almairac, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant iranien né le 28 mai 2001, déclare être entré en France en 2018. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes par une demande réceptionnée le 18 mars 2024. Par un arrêté du 10 septembre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions légales sur lesquelles il se fonde et comporte les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. B…. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
En troisième lieu, la circonstance que l’arrêté en litige vise des dispositions qui ne sont pas applicables à la situation du requérant est sans incidence sur sa légalité dès lors qu’il vise également les dispositions légales applicables à sa situation.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B…, qui a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ait sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… soutient qu’il est entré en France en 2018, à la suite de la séparation de ses deux parents avec lesquels ils vivaient auparavant à Monaco, où il est né et où il a suivi toute sa scolarité primaire et secondaire, et ce afin d’habiter avec son père. Toutefois, il n’établit pas la régularité du séjour de son père, en se bornant à produire la carte de séjour dont ce dernier a bénéficié qui n’est valable que jusqu’au 21 septembre 2022. Il n’établit pas davantage la présence de sa sœur sur le territoire français, et ne se prévaut d’aucune autre attache en France. S’il fournit une promesse d’embauche du 29 mars 2023, cet élément ne suffit pas à démontrer une insertion particulière. Enfin, la circonstance qu’il n’aurait jamais vécu en Iran, pays dont il a la nationalité et qu’il aurait vécu à Monaco, ne suffit pas à lui conférer un droit au séjour en France. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale.
En sixième lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux retenus au point précédent, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si M. B… a entendu se prévaloir des critères de régularisation prévus par la circulaire du 28 novembre 2012 dite « circulaire Valls », un tel moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant, cette circulaire ne pouvant être utilement invoquée dès lors qu’elle ne fixe pas des lignes directrices mais qu’elle se borne à énoncer des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l’exercice de leur pouvoir de régularisation des étrangers.
En septième et dernier lieu, la circonstance que l’arrêté en litige mentionne de façon erronée que M. B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « visiteur » est sans incidence sur sa légalité, dès lors que le véritable fondement de la demande de l’intéressé, en l’occurrence l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a été examiné.
En huitième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; /
2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; /
3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. /
Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Si le requérant fait valoir ne jamais s’être rendu en Iran, il n’établit ni n’allègue risquer de subir des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de sorte que la décision fixant le pays de renvoi pouvait valablement désigner, en application des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le pays dont il a la nationalité, ou tout pays où il est légalement admissible.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 10 septembre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à la mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sorin, présidente,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de M. Baaziz, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
P. Loustalot-Jaubert
La présidente,
signé
G. Sorin
Le greffier,
signé
A. Baaziz
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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