Non-lieu à statuer 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 18 févr. 2026, n° 2518338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518338 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 21 janvier 2026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 11 décembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Créteil lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de lui verser rétroactivement les allocations pour demandeur d’asile à compter du 11 décembre 2025, dans un délai de huit jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer sa situation personnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et n’a pas pris en compte sa vulnérabilité ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des faits pertinents et porte atteinte à sa dignité humaine, dès lors d’une part, que l’OFII n’a nullement tenu compte des raisons de sa demande tardive et, d’autre part, que l’OFII n’a pas pris en compte sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2026, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la tardiveté de la demande d’asile présentée par M. B… est établie, alors que des démarches entreprises pour une incorporation au sein de la légion étrangère ne justifie pas du non-respect du délai de 90 jours à compter de l’entrée en France ;
- le requérant a fait l’objet d’un entretien de vulnérabilité le 11 décembre 2025, au cours duquel sa situation personnelle a été évaluée par un agent spécifiquement formé ;
- M. B… n’a pas fait état de problèmes de santé ni d’une situation de vulnérabilité particulière.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 21 janvier 2026 accordant à
M. B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Beddeleem, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Letort, magistrate désignée ;
et les observations de Me Tordeur, substituant Me Fauveau Ivanovic, représentant
M. B…, présent, qui soutient en outre que l’article 20 de la directive 2013/33/UE pose la règle d’un examen au cas par cas de la situation particulière de chaque demandeur d’asile, qu’il est entré en France le 30 août 2025 avec quelques ressources lui ayant permis de subvenir à ses besoins dans un premier temps, qu’il avait pensé pouvoir bénéficier de la protection de l’Etat français en s’engageant dans la Légion étrangère mais qu’il a échoué aux tests passés à Aubagne le 28 novembre 2025, qu’il est dépourvu de toute attache familiale en France et a été hébergé par un ami de la famille dont il a dû quitter le logement, et qu’en l’absence du droit de travailler, il se trouve désormais privé d’hébergement et de toute ressource.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant congolais né le 11 décembre 2003 à Kinshasa (République démocratique du Congo), entré en France le 30 août 2025 selon ses déclarations, s’est présenté le 11 décembre 2025 au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture du Val-de-Marne afin de présenter une demande d’asile, enregistrée en procédure accélérée. Par décision en date du 9 décembre 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Créteil a refusé au requérant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Par une décision du 21 janvier 2026, le bureau de l’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. B…. Dès lors, ses conclusions tendant à l’admission à cette aide à titre provisoire ont perdu leur objet. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27./ La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
Les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où elle envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
Pour refuser l’octroi des conditions matérielles d’accueil à M. B…, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Créteil s’est fondé sur le caractère tardif de la présentation de sa demande d’asile, sur le fondement du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En premier lieu, la décision en litige vise les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et précise que M. B… n’a pas sollicité l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France. Ainsi, alors que la motivation d’une décision administrative s’apprécie indépendamment du bien-fondé de ses motifs, la décision litigieuse expose les considérations de droit et de fait qui la fondent. Il s’ensuit que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle et de l’état de vulnérabilité de M. B…. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort du compte-rendu de l’entretien personnel intervenu le 11 décembre 2025 que le requérant a lui-même déclaré être entré en France le 30 août 2025. Dans ce contexte, d’une part, M. B… ne produit aucun élément de nature à étayer ses affirmations selon lesquelles il se serait retrouvé à la rue lors de son arrivée en France, en l’absence de toute assistance, tandis que le requérant a déclaré à l’audience, de façon paradoxale, avoir d’abord vécu grâce aux ressources avec lesquelles il avait effectué son voyage. D’autre part, M. B… ne justifie pas davantage avoir suivi le processus d’incorporation au sein de la Légion étrangère à Aubagne, et ne produit pas la décision du
28 novembre 2025 par laquelle cette incorporation lui aurait été refusée. Par conséquent, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a pu à bon droit refuser l’octroi des conditions matérielles d’accueil en se fondant sur le caractère tardif, sans motif légitime, de la demande d’asile de M. B….
D’autre part, la qualité de demandeur d’asile ne suffit pas à elle seule à caractériser une situation d’une particulière vulnérabilité. Si M. B… se prévaut de son isolement et de son absence d’hébergement et de ressources, il n’apporte aucune précision sur ses conditions d’existence et ne produit aucune pièce de nature à étayer la particulière vulnérabilité dont il se prévaut. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des faits pertinents doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant à son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La magistrate désignée,
La greffière,
Signé : C. Letort
Signé : S. Aït Moussa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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