Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 25 avr. 2025, n° 2101640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2101640 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 février 2021, 17 juin 2022, 22 janvier 2023, 8 octobre 2023 et 5 novembre 2023, Mme A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 3 décembre 2020 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a refusé la mobilisation de son compte personnel d’activité (CPA) ;
2°) d’annuler par voie de conséquence la décision du 2 février 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé d’indemniser treize jours de congés épargnés au titre de son compte-épargne-temps ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 3 décembre 2020 est entachée d’erreur de fait et d’erreur de droit dès lors que la formation concernée par sa demande de mobilisation du CPA est bien référencée au répertoire national des certifications professionnelles depuis le 1er septembre 2020 et qu’en tout état de cause les textes applicables n’exigent pas un tel référencement pour que la formation soit prise en compte au titre du CPA;
— cette décision est entachée d’une seconde erreur de fait dès lors qu’elle n’a pas sollicité la prise en charge financière de sa formation ;
— elle est entachée d’une troisième erreur de fait dès lors qu’elle avait sollicité et obtenu un accord de principe pour la gestion de ses absences liées au suivi de la formation, au-delà des heures mobilisées au titre du CPA, sous la forme de la pose de jours de congé annuel et de réduction du temps de travail et du bénéfice d’un congé de formation professionnelle ;
— la demande de substitution de motif présentée par le ministre de l’intérieur tirée de ce que le ministère proposerait des formations équivalentes doit être écartée ;
— le motif soulevé en défense tiré de l’absence d’accord de principe de son supérieur hiérarchique ne peut être retenu, cet accord avant été obtenu le 17 août 2020 ;
— compte tenu de l’illégalité de la décision du 3 décembre 2020, la décision du 2 février 2021, qui se fonde sur une absence de service injustifiée à régulariser par la pose de congés, est elle-même illégale.
Par des mémoires en défense enregistrés les 18 juillet 2023, 24 octobre 2023 et 25 juillet 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— en l’absence de lien entre les deux décisions attaquées, la requête collective de
Mme B est irrecevable ;
— la requête est irrecevable car tardive dès lors que la décision attaquée du 3 décembre 2020 est purement confirmative de la décision du 26 août 2020 qui était définitive à la date d’introduction de la requête ;
— la demande de mobilisation du CPA était en tout état de cause irrégulière au regard de l’alinéa 1er de l’article 6 du décret n°2017-928 du 6 mai 2017, en l’absence d’accord écrit de son supérieur hiérarchique ;
— à supposer que les conclusions à fin d’annulation doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision du 26 août 2020, cette décision doit être regardée comme étant également justifiée par le nouveau motif tiré de ce que le ministère de l’intérieur propose des formations préparant aux concours de la haute fonction publique ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés ; la décision litigieuse est également justifiée par le nouveau motif tiré de ce que le ministère de l’intérieur propose des formations préparant aux concours de la haute fonction publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 avril 2025 :
— le rapport de Mme André,
— et les conclusions de Mme Milin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, attachée d’administration centrale affectée à la sous-direction des visas du ministère de l’intérieur, a, le 18 août 2020, demandé à mobiliser son compte personnel d’activité du 20 octobre au 6 décembre 2020 afin de suivre une formation de master de politiques publiques. Par un courrier du 26 août 2020 notifié le 3 septembre 2020, la sous-direction du recrutement et de la formation du ministère de l’intérieur a rejeté cette demande. Le 3 septembre 2020, Mme B a formé un recours gracieux contre cette décision et a présenté une nouvelle demande afin de mobiliser son CPA sur la même période et pour le même motif par voie dématérialisée sur le site « demarches-simplifiées.fr ». Par un courrier du 16 septembre 2020 notifié le 22 septembre suivant, sur ce même site, le recours gracieux formé par l’intéressée a été rejeté. Par un courrier du 3 décembre 2020, la seconde demande de mobilisation du CPA de Mme B a été rejetée. Par un courrier du 28 janvier 2021, le sous-directeur des visas a demandé à Mme B de régulariser son absence du service du 20 octobre 2020 au 13 novembre 2020 par la pose de congés annuels. A une date qui ne ressort pas des pièces du dossier, Mme B a demandé à verser sur son compte épargne temps (CET) des jours de congé épargnés au titre de l’année 2020. Par un courrier électronique du 2 février 2021, le sous-directeur des visas a informé l’intéressée que dans l’attente de sa réponse à sa demande du 28 janvier 2021, il n’était pas en mesure de certifier le solde de jours de congé au titre de l’année 2020 et de valider sa demande d’alimentation de son CET, celle-ci étant ainsi mise en attente de la régularisation de sa situation. Mme B demande au tribunal d’annuler la décision du 3 décembre 2020 et le courrier électronique du 2 février 2021.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté de la requête :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (). ». Aux termes de l’article R. 421-2 de ce même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / (). ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de mobilisation du CPA de
Mme B formée le 18 août 2020 a été rejetée par une décision du 26 août 2020 notifiée le 3 septembre 2020 et que le recours gracieux formé par l’intéressée contre cette décision a été rejeté par une décision du 16 septembre 2020 mentionnant les voies et délais de recours notifiée le
22 septembre 2020 par voie électronique sur la plateforme « demarches-simplifiees.fr ». Il suit de là que la décision du 26 août 2020 était, à la date de l’introduction de la requête le 12 février 2021, définitive. Si la requérante présente des conclusions à fin d’annulation contre la seule décision du 3 décembre 2020 ayant rejeté sa seconde demande formée le 3 septembre 2020, il ressort de la comparaison de ces deux demandes que cette demande présentait une identité d’objet avec la demande formulée le 18 août 2020, et une motivation similaire, de sorte que la décision du
3 décembre 2020 doit être regardée, en l’absence de changement dans les circonstances de fait et de droit, comme purement confirmative de la décision du 26 août 2020 ayant rejeté sa première demande, quand bien même l’administration aurait procédé à une nouvelle instruction de la demande de Mme B et a opposé des motifs de refus différents, de sorte qu’elle n’a pas eu pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux à l’égard de la décision du 26 août 2020. Il suit de là que le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 3 décembre 2020 sont irrecevables car dirigées contre une décision purement confirmative d’une décision devenue définitive à la date d’introduction de la requête et doivent, pour ce motif, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 2 février 2021 :
4. Par ailleurs, si la requérante demande, « au titre de l’exécution du jugement », d’annuler la décision du 2 février 2021 portant sur la validation du solde de son compte épargne temps au terme de l’année 2020, elle ne présente ces conclusions qu’à titre de voie de conséquence de l’annulation de la décision du 3 décembre 2020. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que ses conclusions à fin d’annulation de la décision du 2 février 2021 ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la seconde fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Coudrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
La rapporteure,
M. ANDRELa présidente,
V. GOURMELON
La greffière,
S. LEGEAY
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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