Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 5 mars 2026, n° 2601009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2601009 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au maire de la commune de La Neuville-en-Hez de procéder au nettoyage immédiat de la ruelle du Jardin de la Mare en enlevant les débris de verres et les déchets, ainsi qu’à la mise en sécurité du cheminement piéton dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de La Neuville-en-Hez d’organiser des contrôles ciblés du stationnement et de prendre des mesures répressives en cas d’entrave et d’occupation du trottoir, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de La Neuville-en-Hez de mettre en place des mesures matérielles et de signalisation en vue d’empêcher l’occupation du trottoir et les entraves à l’accès des riverains, ainsi que d’encadrer les livraisons afin d’empêcher le blocage total de la ruelle du Jardin de la Mare, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les mesures sollicitées sont immédiatement utiles et relèvent des obligations découlant du pouvoir de police du maire ;
- en dépit de sa mise en demeure, la commune n’a entrepris aucune action.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lebdiri, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. A l’appui de sa requête, M. B…, qui demeure 1bis ruelle du Jardin de la Mare à La Neuville-en-Hez, se borne, d’une part, à se plaindre de désagréments causés par des stationnements gênants, de la présence de déchets, de l’obstruction de la ruelle par des camions et de nuisances sonores et olfactives qu’il subit à proximité de son logement et, d’autre part, à invoquer des démarches infructueuses qu’il aurait accomplies auprès du maire de la commune afin que ce dernier fasse usage de ses pouvoirs de police en vue de faire cesser ces troubles. Toutefois, ce faisant, il n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence qui justifierait que soit ordonnée une mesure sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence exigée par ces mêmes dispositions ne peut être regardée comme remplie.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Amiens, le 5 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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