Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 déc. 2025, n° 2516495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516495 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2025, M. A… B…, représenté par la Selarl cabinet Menant et Associés, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 23 septembre 2025 par lequel le maire de Mitry-Mory a prononcé la liquidation de l’astreinte de 4 600 euros à son encontre ;
d’ordonner toute mesure utile pour assurer la préservation de son logement à destination de ses enfants dans l’attente de leur relogement ;
de mettre à la charge de la commune de Mitry-Mory les dépens de l’instance.
Vu :
- la requête n° 2516472 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 23 septembre 2025, le maire de Mitry-Mory a rendu redevable M. B… d’une somme de 4 600 euros, dans le cadre du recouvrement de l’astreinte fixée par l’arrêté du 1er juillet 2024, pour la période du 6 octobre 2024 au 5 janvier 2025, en raison du retard pris dans l’exécution des mesures prescrites, à savoir la démolition d’un bâtiment construit sans autorisation situé au 23 avenue Pablo Neruda à Mitry-Mory. La requête de M. B… tend à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 23 septembre 2025 sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour justifier de l’urgence d’une suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué, le requérant fait valoir qu’il est propriétaire d’un bien situé 23 avenue Pablo Neruda à Mitry-Mory sur lequel il a fait édifier une construction annexe comprenant deux logements dans lesquels il héberge des membres de sa famille, que si une procédure pénale est en cours, aucune mesure d’évacuation ou de démolition n’a encore été définitivement décidée, que la somme réclamée représente une charge disproportionnée et qu’il se trouve ainsi dans une situation d’urgence sociale et familiale. Toutefois, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision en litige alors que M. B… justifie d’un revenu fiscal de référence de 113 433 euros au titre de l’année 2024 et que la décision en litige se borne à liquider une astreinte financière.
Il résulte de ce qui précède sans qu’il soit nécessaire d’examiner s’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige et à supposer la requête au fond recevable, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Melun, le 2 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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