Annulation 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 2301708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2301708 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023, Mme A… D… C…, représentée par Me Pepin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et, dans l’attente et dans un délai de huit jours, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois et, dans l’attente et dans un délai de huit jours, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soutient que :
- l’arrêté dans son ensemble est entaché d’incompétence ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marcisieux a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante haïtienne née le 11 juin 1951 à Cabaret (Haïti), déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 15 septembre 2014. L’intéressée a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 15 mai 2023, dont Mme C… demande l’annulation, le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée.
Sur les conclusions tendant à l’attribution de l’aide juridictionnelle provisoire :
La requérante a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale le 15 avril 2024, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont, par suite, dépourvue d’objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme C…, ressortissante haïtienne, déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 15 septembre 2014 alors âgée de soixante-deux ans et établit être présente sur le territoire français de manière continue depuis lors. Il ressort des pièces du dossiers que l’intéressée est mère de huit enfants dont cinq résidaient en situation régulière sur le territoire français à la date de la décision contestée et que l’un d’entre eux possède la nationalité française. Elle établit en outre que son mari et père de ses enfants, est décédé le 14 avril 2004. Dans ces conditions, et eu égard à la durée de séjour et à l’âge de la requérante à la date de son entrée sur le territoire français ainsi qu’à ses liens familiaux sur le territoire français, Mme C… est fondée à soutenir que, par la décision portant refus de titre de séjour contestée, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet de la Guyane, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Pepin, avocate de Mme C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Pepin de la somme de 900 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme C… tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 15 mai 2023 refusant à Mme C… la délivrance d’un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à Mme C…, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Article 4 : L’Etat versera à Me Pepin la somme de 900 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Pepin renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… C… et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Guisérix, président,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Topsi, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M.-R. MARCISIEUX
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
R. DELMESTRE-GALPE
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R. DELMESTRE-GALPE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Recours contentieux ·
- Recours
- Agrément ·
- Enfant ·
- Département ·
- Or ·
- Justice administrative ·
- Assistant ·
- Traumatisme ·
- Action sociale ·
- Aide sociale ·
- Enquête
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Police nationale ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Placement d'office ·
- Juge des référés ·
- Retraite ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice
- Bourse ·
- Étudiant ·
- Enseignement supérieur ·
- Critère ·
- Crédit ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Inégalité sociale
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Sous astreinte ·
- Notification ·
- Retard ·
- Référé ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Suspension
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Ouvrage public ·
- Assurances sociales ·
- Expert ·
- Victime ·
- Désignation ·
- Responsabilité ·
- Provision
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Critère ·
- Périmètre ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Mobilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Compétence des tribunaux ·
- Mentions ·
- Incapacité
- Valeur ajoutée ·
- Justice administrative ·
- Prestation de services ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Intermédiaire ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Société par actions ·
- Restitution
- Déchet ·
- Collecte ·
- Délibération ·
- Collectivités territoriales ·
- Service public ·
- Associations ·
- Règlement ·
- Justice administrative ·
- Syndicat mixte ·
- Service
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.