Annulation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 26 juin 2025, n° 2403462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403462 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2024, l’association citoyenne de lutte déchets 24 pour un service public, représentée par Me Pech, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° D-02-01-2024 du comité syndical du syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne (SMD3) du 23 janvier 2024 portant modification du règlement de collecte des déchets, ensemble la décision implicite rejetant le recours administratif formé contre ladite délibération ;
2°) d’enjoindre au SMD3 de rétablir la collecte en porte à porte des déchets résiduels sur l’ensemble du territoire géré par ce syndicat à raison au moins d’une collecte par semaine dans les zones agglomérées et au moins d’une collecte une fois toutes les deux semaines dans les autres zones ;
3°) d’enjoindre au SMD3 de remplacer l’ensemble des bornes aériennes ou semi-enterrées par des bornes enterrées conformes aux normes d’accessibilité permettant d’accueillir l’ensemble des dépôt supplémentaires ;
4°) d’enjoindre au SMD3 d’installer un point de regroupement à chaque endroit où un point d’apport volontaire est éloigné à plus de 200 mètres d’une habitation ;
5°) d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
6°) de mettre à la charge du SMD3 la somme de 4 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la délibération attaquée est entachée d’incompétence, dès lors que seul l’exécutif de la collectivité en charge du service public de la collecte des déchets a compétence pour réglementer ce service, après avis de l’organe délibérant ;
— la délibération attaquée n’a été précédée d’aucun avis, contrairement à ce que prescrit l’article R. 2224-26 du code général des collectivités territoriales ;
— la généralisation de la collecte en porte à porte méconnaît les dispositions de l’article R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales ;
— la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l’article R. 2224-26 du code général des collectivités territoriales en ce que ne sont pas précisées les modalités de collecte spécifiques ;
— la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l’article R. 2224-27 du code général des collectivités territoriales en ce qu’aucun « guide de collecte » n’a été porté à la connaissance des usagers ;
— la délibération attaquée porte atteinte au principe d’égalité et au principe de non-discrimination.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2025, le syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne (SMD3) conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de l’association requérante la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, la délibération attaquée ayant le caractère d’un simple avis qui n’est pas susceptible d’être déféré au juge de l’excès de pouvoir ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens invoqués par l’association requérante n’est fondé.
Par ordonnance du 20 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 mai 2025.
L’association citoyenne de lutte déchets 24 pour un service public a produit un mémoire enregistré le 5 juin 2025.
Le SMD3 a produit un mémoire enregistré le 27 mai 2025.
L’association citoyenne de lutte déchets 24 pour un service public a produit un mémoire enregistré le 11 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Katz,
— les conclusions de M. Bilate, rapporteur public,
— les observations de Me Perez, représentant l’association citoyenne de lutte déchets 24 pour un service public,
— les observations de Me Ruffié, représentant le SMD3.
Une note en délibéré, présentée par l’association citoyenne de lutte déchets 24 pour un service public, a été enregistrée le 24 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne (SMD3) assure la collecte et le traitement des ordures ménagères sur la quasi-totalité du territoire du département de la Dordogne. Le 23 janvier 2024, le comité syndical de cet établissement a adopté une délibération n° D-02-01-2024 concernant la modification du règlement de collecte des déchets, initialement institué par une délibération n° 15-12-2022 du 13 décembre 2022, modifié par une délibération n° 02-12-2023 du 12 décembre 2023. Par la requête visée ci-dessus, l’association citoyenne de lutte déchets 24 pour un service public demande au tribunal, d’une part, d’annuler la délibération du 23 janvier 2024, ensemble le règlement de collecte des déchets annexé, ainsi que le rejet du recours gracieux formé contre ladite délibération et, d’autre part, d’adresser plusieurs injonctions au SMD3, sous astreinte.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le SMD3 :
2. Aux termes de l’article R. 2224-26 du code général des collectivités territoriales : « I. – Le maire ou le président du groupement de collectivités territoriales compétent en matière de collecte des déchets fixe par arrêté motivé, après avis de l’organe délibérant de la commune ou du groupement de collectivités territoriales compétent pour la collecte des déchets ménagers, les modalités de collecte des différentes catégories de déchets. / II. – L’arrêté mentionné au I précise les modalités de collecte spécifiques applicables aux déchets volumineux et, le cas échéant, aux déchets dont la gestion est faite dans le cadre d’une filière à responsabilité élargie du producteur au sens de l’article L. 541-10 du code de l’environnement. / Il précise également la quantité maximale de déchets pouvant être prise en charge chaque semaine par le service public de gestion des déchets auprès d’un producteur qui n’est pas un ménage / III. – La durée de validité de cet arrêté est au plus de six ans ».
3. La délibération attaquée du 23 janvier 2024 s’est prononcée, en particulier, sur l’encadrement des infractions au règlement de collecte des déchets applicable dans le ressort du SMD3, sur l’application d’une facturation spécifique auprès des contrevenants, ainsi que sur le périmètre géographique d’application du règlement antérieurement applicable, de manière à prendre en compte l’adhésion d’une commune au SMD3 et le retrait de ce syndicat de quatre autres communes. Il ressort des termes de cette délibération qu’elle a non seulement, sur ces points, modifié le règlement de collecte des déchets initialement adopté par une délibération du comité syndical du SMD3 du 13 décembre 2022, mais aussi adopté le règlement issu de ces modifications, en l’annexant à ladite délibération. La délibération attaquée constitue ainsi un acte administratif réglementaire susceptible, en tant que tel, d’être déféré au juge de l’excès de pouvoir. Si le SDM3 fait valoir que le seul acte susceptible d’être contesté résulterait d’un arrêté pris par le président du SMD3 le 5 février 2024, il ressort des termes mêmes de cet arrêté qu’il porte seulement « application » du règlement de collecte préexistant. A cet égard, contrairement à ce que soutient le SMD3, ni la délibération du 23 janvier 2024, dont l’objet n’est aucunement de simplement donner l’avis de l’organe délibérant du SMD3, ni l’arrêté du 5 février 2024, par lequel l’exécutif du SMD3 ne vise pas davantage un avis préalablement donné par l’organe délibérant, ne permettent de faire regarder la délibération attaquée comme constituant l’avis simple requis par les dispositions précitées de l’article R. 2224-26 du code général des collectivités territoriales préalablement à la fixation d’un règlement portant sur les modalités de collecte des différentes catégories de déchets. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le SMD3 ne saurait être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. La délibération prise par l’organe délibérant du SMD3 le 23 janvier 2024, qui modifie le règlement de collecte des déchets initialement institué par une délibération de ce même organe du 13 décembre 2022, de même que le règlement litigieux annexé à la délibération attaquée qui résulte des modifications opérées, portent sur les modalités de collecte des déchets au sens de l’article R. 2224-26 du code général des collectivités territoriales, ainsi qu’il ressort notamment de l’article 7.1.1. dudit règlement, lequel est relatif au « non-respect des modalités de collecte », et ainsi qu’il ressort plus généralement de son article 3. Or, en vertu des dispositions citées au point 2, seul l’exécutif du SMD3 était compétent pour fixer, par arrêté motivé après avis de l’organe délibérant, les modalités de collecte des différentes catégories de déchets. L’association citoyenne de lutte déchets 24 pour un service public est dès lors fondée à soutenir que les actes réglementaires attaqués, lesquels présentent un caractère indivisible, sont entachés d’incompétence. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la délibération du comité syndical du SMD3 du 23 janvier 2024, le règlement de collecte annexé, ainsi que la décision rejetant le recours administratif formé contre ladite délibération, doivent être annulés.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. L’association requérante demande au tribunal d’enjoindre au SMD3 de rétablir la collecte en porte à porte des déchets résiduels sur l’ensemble du territoire géré par ce syndicat à raison au moins d’une collecte par semaine dans les zones agglomérées et au moins d’une collecte une fois toutes les deux semaines dans les autres zones, de lui enjoindre de remplacer l’ensemble des bornes aériennes ou semi-enterrées par des bornes enterrées conformes aux normes d’accessibilité permettant d’accueillir l’ensemble des dépôts supplémentaires et de lui enjoindre d’installer un point de regroupement à chaque endroit où un point d’apport volontaire est éloigné à plus de 200 mètres d’une habitation, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
6. Toutefois, le motif par lequel le tribunal annule les actes attaqués n’implique pas nécessairement les mesures d’injonction sollicitées. Au demeurant, à la date du présent jugement, la réglementation de la collecte des déchets applicable dans le ressort du SMD3 a été fixée par un nouvel arrêté du président du SMD3 du 7 janvier 2025, pris expressément après avis de l’organe délibérant. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du SMD3 la somme demandée par l’association requérante au titre des frais exposés dans l’instance. Les dispositions du même article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’association requérante, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le SMD3 à titre de frais de procès.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du comité syndical du SMD3 du 23 janvier 2024, le règlement de collecte annexé à cette délibération, ainsi que la décision rejetant le recours administratif formé contre ladite délibération, sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l’association citoyenne de lutte déchets 24 pour un service public et les conclusions du SMD3 présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association citoyenne de lutte déchets 24 pour un service public et au syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
L’assesseur le plus ancien,
D. Fernandez
Le président-rapporteur,
D. Katz La greffière,
M. A
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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