Rejet 4 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 avr. 2026, n° 2605561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2605561 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à la rectification de l’adresse mentionnée sur son titre de séjour dans un délai bref et, le cas échéant, de lui permettre de finaliser les démarches nécessaires pour la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur à son enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Mme A…, ressortissante bangladaise née le 15 décembre 1969, s’est vu remettre, le 11 mars 2025 selon ses déclarations, une carte de résident valable jusqu’au 17 mai 2034 qui comporte une mention erronée de son adresse. Sa requête tend à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de rectifier cette mention, ainsi que, le cas échéant, de permettre la finalisation des démarches nécessaires à la délivrance à son fils d’un nouveau document de circulation pour étranger mineur.
Pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence de l’affaire, Mme A…, qui ne bénéficie, à cet égard, d’aucune présomption, fait valoir qu’à défaut de rectification la mention erronée de son adresse sur son titre de séjour, elle ne peut déposer une demande de délivrance d’un nouveau document de circulation pour étranger mineur à son enfant et que celui-ci se trouve dès lors empêché de disposer d’un document officiel d’identité, ce qui porte atteinte à ses droits et à sa situation. Toutefois, un document de circulation pour étranger mineur a seulement pour objet, en vertu des dispositions de l’article L. 414-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de permettre à son titulaire d’être réadmis en France, en dispense de visa, sur présentation de ce document et d’un document de voyage en cours de validité. Or la requérante, qui ne fait état d’aucun projet de voyage à plus ou moins court terme, n’apporte aucune précision sur les conséquences concrètes, pour elle ou pour son enfant, de l’absence de détention par celui-ci d’un tel document. Par suite, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l’état de l’instruction.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Melun, le 4 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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