Rejet 6 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 6 mai 2026, n° 2514505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514505 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 mai 2025 et 2 mars 2026, la société par actions simplifiée (SAS) Kalyweb Services, représentée par Me Briche, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) le remboursement, à hauteur de 29 625 euros, de la taxe sur la valeur ajoutée qu’elle a acquittée au titre de la période du 1er janvier 2022 au 31 juillet 2023 ;
2°) la mise à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle réalise, en qualité d’intermédiaire transparent, agissant au nom et pour le compte de ses clients, des prestations de services d’entremise afférentes à des opérations par nature situées hors du champ d’application de la TVA, à savoir la délivrance des autorisations de voyage électronique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2026, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la SAS Kalyweb Services ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 mars 2026 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée ;
- le code général de l’impôt et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Truilhé ;
- et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Kalyweb Services a présenté, par une lettre du 8 novembre 2024, une réclamation tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu’elle estime avoir acquittée à tort sur la période du 1er janvier 2022 au 31 juillet 2023 pour un montant de 148 470 euros, au motif qu’elle n’est pas assujettie à cette taxe. Le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris a rejeté cette réclamation par une décision du 27 mars 2025. Par la présente requête, la société demande au tribunal de prononcer la restitution, à hauteur de 29 625 euros, de la taxe sur la valeur ajoutée qu’elle a acquittée au titre de la période précitée.
2. Aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. – Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (…) les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (…) / V. – 1° L’assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d’autrui, qui s’entremet dans (…) une prestation de services, est réputé avoir personnellement (…) reçu et fourni les services considérés (…) ». Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 263 du même code : « Les prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d’autrui, lorsqu’ils interviennent dans des opérations exonérées par l’article 262 ainsi que dans les opérations réalisées hors du territoire des Etats membres de l’Union européenne sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée. ».
3. La société Kalyweb soutient qu’elle n’est qu’un intermédiaire transparent agissant au nom et pour le compte de ses clients pour obtenir des visas de voyage électroniques délivrés par des autorités étrangères non européennes. Toutefois, il résulte de l’instruction que la société ne peut être regardée comme constituant un simple mandataire agissant au nom d’autrui dès lors qu’il ne résulte pas des seules conditions générales de vente qu’elle produit qu’elle agit au nom d’autrui, en l’absence de tout élément mentionné dans ces conditions générales de vente permettant de considérer que ses prestations sont facturées sans marge sur le service principal et qu’elle perçoit une rémunération distincte pour la commission qui résulte du service d’intermédiation qu’elle exécute. Au regard de ces éléments, la société Kalyweb doit être regardée comme ayant agi directement pour le compte de ses clients mais en son nom propre, de sorte que la délivrance de ces visas ne pouvait être regardée comme le fait d’un intermédiaire transparent.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la société Kalyweb n’est pas fondée à demander la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie pour l’année 2022, ainsi que pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761--1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Kalyweb Services est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Kalyweb Services et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
J-C. TRUILHÉ
La première conseillère,
Signé
M. MONTEAGLE
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Police nationale ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Placement d'office ·
- Juge des référés ·
- Retraite ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice
- Bourse ·
- Étudiant ·
- Enseignement supérieur ·
- Critère ·
- Crédit ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Inégalité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Sous astreinte ·
- Notification ·
- Retard ·
- Référé ·
- Aide
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Condition ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Fonds de dotation ·
- Associations ·
- Document administratif ·
- Fondation ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Critère ·
- Périmètre ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Recours contentieux ·
- Recours
- Agrément ·
- Enfant ·
- Département ·
- Or ·
- Justice administrative ·
- Assistant ·
- Traumatisme ·
- Action sociale ·
- Aide sociale ·
- Enquête
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déchet ·
- Collecte ·
- Délibération ·
- Collectivités territoriales ·
- Service public ·
- Associations ·
- Règlement ·
- Justice administrative ·
- Syndicat mixte ·
- Service
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Suspension
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Ouvrage public ·
- Assurances sociales ·
- Expert ·
- Victime ·
- Désignation ·
- Responsabilité ·
- Provision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.