Non-lieu à statuer 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 août 2025, n° 2414795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414795 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2024 sous le n° 2414795, Mme A B doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise le 30 mai 2023 par la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne et signifiée par voie d’huissier le 4 novembre 2024 en vue du recouvrement de l’indu de 249 euros d’allocation de logement sociale versée à tort du 1er octobre 2020 au 30 novembre 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer en faisant valoir que Mme B n’est effectivement pas redevable de la somme de 249 euros et que la caisse émettrice de l’opposition litigieuse abandonne ses poursuites à fin de recouvrement, en précisant que les frais de signification de la contrainte litigieuse seront à sa charge.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation et le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () »
2. Il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne a émis le 30 mai 2023 à l’encontre de Mme A B une contrainte, signifiée par voie d’huissier le 4 novembre 2024, en vue du recouvrement de l’indu de 249 euros d''allocation de logement sociale versée à tort du 1er octobre 2020 au 30 novembre 2020. Par la requête susvisée, Mme B doit être regardée comme formant opposition à cette contrainte.
3. Par un mémoire en défense, la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne précise que Mme B n’est effectivement pas redevable de la somme de 249 euros et que la caisse abandonne ses poursuites à fin de recouvrement ainsi que les frais de signification de la contrainte seront pris à sa charge. Il s’ensuit que les conclusions de la requête de Mme B à fin d’opposition à la contrainte litigieuse sont devenues sans objet ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer en application des dispositions précitées du 3° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions contenues dans la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne.
Fait à Melun le 4 août 2025.
Le président
C. Freydefont
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
n° 2414795
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