Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 6 nov. 2025, n° 2403179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2403179 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 27 mars 2024,
28 mai 2024 et 7 juin 2024 M. C… A…, représenté par Me Rivière, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 novembre 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de
150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de l’admettre provisoirement au séjour et de procéder au réexamen de sa situation, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué n’a pas été signé par une autorité compétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est entachée d’ un défaut d’examen sérieux ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionné au regard de l’objectif poursuivi
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les disposions des articles L.612-1 à L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d’un an :
- elle est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une décision du 15 janvier 2024, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Hamon, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né le 20 septembre 2005 déclare être entré sur le territoire français le 26 juillet 2022 à l’âge de 17 ans dépourvu de tout visa régulièrement délivré par les autorités compétentes. Il a fait l’objet d’un placement provisoire en assistance éducative auprès de l’aide sociale à l’enfance du département du Pas-de-Calais à compter du
26 juillet 2022. Le 25 juillet 2023, M. A… a sollicité du préfet du Pas-de-Calais son admission au séjour en qualité de mineur placé auprès de l’aide sociale à l’enfance après l’âge de seize ans, et de manière subsidiaire, en tant qu’étudiant. Par jugement du juge des tutelles du
27 avril 2023, l’autorité parentale a été déféré à l’aide sociale à l’enfance du Pas-de-Calais. Par un arrêté du 15 mars 2024, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. Par un arrêté du 31 octobre 2023, publié le même jour au recueil n° 140 des actes administratifs de l’Etat dans le département, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à
M. B…, chef du bureau du contentieux du droit des étrangers, signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En second lieu, l’arrêté attaqué vise et mentionne les dispositions qui constituent les fondements légaux de chacune des décisions qu’il prononce à l’encontre de M. A…. Il comporte des considérations de faits suffisantes ayant mis l’intéressé à même de comprendre les motifs de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour qui lui est opposée. Dès lors qu’elle est fondée sur cette décision de refus de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’avait, quant à elle, pas à faire l’objet d’une motivation distincte en application des dispositions du second alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet du Pas-de-Calais n’avait pas à motiver spécifiquement le choix du délai de trente jours qu’il a accordé à M. A… pour quitter volontairement le territoire français, dès lors que ce délai correspond au délai de droit commun prévu par les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé ait fait valoir devant lui des éléments spécifiques justifiant qu’un délai supérieur lui soit accordé. Pour décider que la mesure d’éloignement pourra être exécutée à l’encontre du pays dont il a la nationalité, à savoir la Tunisie, ou de tout autre pays où il est légalement admissible, l’arrêté attaqué rappelle que M. A… a la nationalité tunisienne qu’il est venu depuis ce pays en 2017, qu’il n’établit pas y être isolé ni ne pas pouvoir s’y réinsérer et qu’il n’établit pas davantage y être exposé en cas de retour à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, pour décider de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet a procédé à un examen de la situation de M. A… au regard de chacun des critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce dont rendent compte les mentions de l’arrêté attaqué. Dès lors, les moyens tirés de ce que les décisions attaquées sont insuffisamment motivées doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour
4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A… avant de prendre l’arrêté contesté. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française.
La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
6. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
7. En l’espèce, il est constant que M. A… a été confié à l’aide sociale à l’enfance à l’âge de seize ans et qu’il suivait, à la date de la décision contestée, une formation professionnelle depuis au moins six mois.
8. Pour refuser au requérant un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Pas-de-Calais a considéré que M. A…, en raison d’un manque d’investissement et d’assiduité, ne justifiait pas poursuivre de manière réelle et sérieuse une formation professionnalisante et qualifiante depuis son entrée sur le territoire français, ajoutant que l’intéressé ne démontrait pas une insertion particulièrement favorable dans la société française et qu’il n’établissait pas être dépourvu de lien dans son pays d’origine.
9. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a suivi une première année en CAP
« production et service de restauration » pour l’année scolaire 2022/2023, avec des résultats insuffisants et un manque d’implication et d’assiduité. S’il s’est réorienté en septembre 2023 pour suivre un CAP « Boulanger », cette réorientation revêt un caractère récent à la date de l’arrêté attaqué du 3 novembre 2023. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’ensemble de la famille, parents et fratrie, du requérant réside en Tunisie. Dans ses conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions précitées de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. En l’espèce, alors que M. A… déclare être arrivé le 26 juillet 2022 en France, moins de deux ans avant la décision attaquée, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de cette décision il aurait noué des relations d’une particulière intensité sur le territoire national. S’il suivait, à la date de la décision attaquée, une formation professionnalisante en apprentissage, avec difficultés cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne pourrait pas poursuivre une formation professionnalisante dans son pays d’origine. Dans ces circonstances, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit également être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A… tendant à l’annulation de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à exciper, à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
14. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
15. En troisième et dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. A… doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
17. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à exciper, à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire pour son éloignement, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
18. Il résulte ensuite de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à exciper, à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination pour son éloignement, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d’un an :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à exciper, à l’appui des conclusions dirigées contre la décision lui interdisant de retour sur le territoire pendant une durée d’un an, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
20. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / (…) ».
21. En troisième et dernier lieu, compte tenu de ce qui est jugé au point 11, alors même que M. A… ne s’est pas soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet du Pas-de-Calais n’a ni méconnu les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commis d’erreur manifeste d’appréciation, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
23. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de
M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Bergerat, première conseillère,
- Mme Barre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
P. Hamon
L’assesseure la plus ancienne
Signé
S. Bergerat
Le président,
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La greffière,
S. RANWEZ
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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