Rejet 14 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 14 oct. 2025, n° 2506530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506530 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Clairay, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 22 septembre 2025 de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) portant refus des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de procéder au réexamen de sa demande tendant au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à sa vulnérabilité : il souffre de douleurs abdominales nécessitant son suivi médical ; il souffre également d’anxiété ; il n’est hébergé que temporairement par sa mère, dans des conditions très précaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les recours prévus par les dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 octobre 2025 :
- le rapport de M. Bouju, magistrat désigné ;
- les observations de M. A… qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et qui précise notamment qu’il n’a pas de ressources et qu’après avoir vécu chez sa mère avec d’autres membres de sa famille, il est hébergé par des amis ou par son frère.
L’OFII n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant guinéen né le 3 février 1996, est entré en France le 30 décembre 2018. Sa demande d’asile a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 31 décembre 2021, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 25 mai 2022. Il a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile, enregistrée le 22 septembre 2025. Par décision du même jour, la directrice territoriale de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Il demande l’annulation de cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle :
Il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les autres conclusions :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des motifs de fait et de droit au vu desquels la directrice territoriale de l’OFII a pris la décision de refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de la décision attaquée doit ainsi être écarté.
En second lieu, M. A… a présenté, le 22 septembre 2025, une nouvelle demande d’asile considérée comme demande de réexamen et classée en procédure accélérée en vertu de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il se trouvait ainsi dans le cas où les conditions matérielles d’accueil devaient, en principe, lui être refusées totalement ou partiellement, sauf situation de vulnérabilité. S’il fait valoir qu’il ne dispose d’aucune ressource financière, M. A… bénéficie toutefois d’une solution d’hébergement chez sa mère avec d’autres membres de sa famille. Il a, en outre, expliqué à l’audience avoir pu être accueilli chez des amis ou chez son frère sur Rennes. En dépit des problèmes de santé dont il se prévaut et du certificat médical qu’il produit, le médecin coordonnateur de la zone Ouest de l’OFII a considéré, dans un avis du 26 septembre 2025, qu’au regard des éléments portés à sa connaissance, l’état de santé de M. A… relevait d’un niveau 0, sur une échelle de 0 à 3, soit une situation qui « ne semble pas relever d’une priorité pour un hébergement pour des raisons de santé ». Dans ces conditions, M. A… ne justifie pas se trouver dans une situation particulière de vulnérabilité au sens des dispositions précitées au point 2 du présent jugement. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que l’OFII a pu lui refuser, sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d’annulation de la décision du 22 septembre 2025 portant refus des conditions matérielles d’accueil ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions de la requête aux fins d’injonction et de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. Bouju
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Manifeste ·
- Aide sociale ·
- Erreur ·
- Enfance ·
- Éloignement
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Régularisation ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Portail ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Cahier des charges ·
- Astreinte ·
- Enlèvement
- Justice administrative ·
- Vienne ·
- Juge des référés ·
- Centre d'accueil ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Cada ·
- Urgence ·
- Désistement ·
- Bien meuble
- Université ·
- Marches ·
- Prestation ·
- Justice administrative ·
- Procès-verbal ·
- Sociétés ·
- Conseil d'administration ·
- Terme ·
- Avenant ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Domaine public ·
- Maire ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Recevant du public ·
- Changement de destination ·
- Établissement recevant ·
- Urbanisme ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Etat civil ·
- Prénom ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Lieu de résidence ·
- L'etat ·
- Juridiction administrative ·
- Changement ·
- État ·
- République
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Recours contentieux ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Réintégration ·
- Nationalité
- Centre hospitalier ·
- Débours ·
- Assurance maladie ·
- Indemnités journalieres ·
- Justice administrative ·
- Frais hospitaliers ·
- Sécurité sociale ·
- Fracture ·
- Gestion ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Mer ·
- Associations ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Arrêté municipal ·
- Public ·
- Stade ·
- Établissement ·
- Suspension
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.