Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m.ruocco nardo, 12 févr. 2026, n° 2600602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600602 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2026, M. B…, représenté par Me Hanan Hmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident ou un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé et a été pris en l’absence d’examen de sa situation personnelle ;
- la consultation du traitement des antécédents judiciaires est entachée d’irrégularité ;
- la commission du titre de séjour n’a pas été saisie en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté est entaché d’une inexacte application des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 423-7, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2026, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ruocco-Nardo, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ruocco-Nardo, magistrat désigné,
- et les observations de Me Hanan Hmad représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Après avoir constaté l’absence du représentant du préfet des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 15h45.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant cap-verdien né le 25 mars 1986, est entré en France en 2006. Il a bénéficié de plusieurs cartes de séjours temporaires et pluriannuelles portant la mention « vie privée et familiales » valables entre le 3 mars 2015 et le 16 octobre 2024. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiales » le 26 septembre 2024. Par un arrêté du 2 avril 2025, notifié le 20 janvier 2026, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, contrairement à ce qui est soutenu, l’arrêté attaqué du 2 avril 2025, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé.
En deuxième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des termes de l’arrêté attaqué du 2 avril 2025 que le préfet des Alpes-Maritimes a procédé à un examen particulier de la situation de M. A….
En troisième lieu, le moyen tiré l’irrégularité de la consultation du traitement des antécédents judiciaires n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En quatrième lieu, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-7 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur ces fondements et que l’administration n’a pas examiné d’office sa demande sur le fondement de ces dispositions.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné le 14 février 2022 par le tribunal judiciaire de Nice à une peine d’emprisonnement de 4 mois avec sursis pour des faits de violences n’ayant pas entraîné d’incapacité excédant 8 jours commis sur son ex-épouse. Malgré cette première condamnation et l’avertissement du préfet du 4 septembre 2023 pour non-respect des lois et valeurs de la République, le tribunal judiciaire de Nice a révoqué le sursis et l’a condamné, le 20 février 2025, à une peine de 20 mois d’emprisonnement dont 12 avec sursis pour des faits de violences habituelles n’ayant pas entraîné d’incapacité excédant 8 jours commis sur son ex-épouse. Le requérant s’est vu interdire d’entrer en contact avec son ex-épouse. Eu égard à la gravité de ces faits, à leur réitération et à leur caractère récent, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant que la présence en France de M. A… constituait une menace pour l’ordre public. Il pouvait, donc, pour ce motif lui refuser la délivrance du titre de séjour sollicité.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.
/ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
M. A… se prévaut de la présence en France de ses six enfants, dont l’un d’entre eux serait de nationalité française, du fait qu’il disposerait de l’autorité parentale et qu’il contribuerait à leur éducation. Toutefois, les pièces qu’il verse à l’instance, et notamment les relevés de compte, n’attestent pas de ce qu’il contribuerait, de manière continue, à l’entretien et l’éducation de ses différents enfants conformément aux obligations prévues par l’ordonnance du tribunal judiciaire de Nice du 29 juin 2021. Malgré le fait qu’il réside depuis près de vingt ans en France, il ne justifie pas d’une intégration à la société française, notamment eu égard aux motifs relevés au point 7. Dans ces circonstances, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En septième lieu, compte tenu de ce qui précède, le requérant ne remplit pas les conditions de délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il n’a pas sollicité son admission exceptionnelle au séjour, ni la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’est, dans ces conditions, pas fondé à soutenir que le préfet était tenu de saisir, sur le fondement des article L. 432-13 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la commission du titre de séjour avant d’édicter la décision de refus en litige.
En huitième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 9, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… contribuerait à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être écartés.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux relevés aux points 7 et 9, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de M. A… doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
T. RUOCCO-NARDO
La greffière,
signé
BAHMED
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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