Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 22 janv. 2026, n° 2600426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600426 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2026, l’association Stade Laurentin Club Var Mer, représentée par Me Gravé, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution des articles 2, 3 et 4 de l’arrêté du 15 septembre 2025 par lequel le maire de la commune de Saint-Laurent-du-Var a maintenu fermé au public et au personnel l’établissement « Club Var Mer » et interdit par conséquent l’accès du public et du personnel à l’ensemble du site, et prescrit que la réouverture du site au public ne pourra intervenir qu’après l’obtention d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime, une mise en conformité de l’établissement, un avis favorable de la commission de sécurité incendie et une autorisation délivrée par arrêté municipal abrogeant le présent arrêté ;
2°) de condamner la commune de Saint-Laurent-du-Var à lui verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
L’association requérante soutient que :
1°) l’urgence est caractérisée, la décision attaquée entraînant la fin d’une activité d’intérêt général, créant une atteinte au droit de propriété, et entraînant la ruine économique de l’association ;
2°) les moyens suivants sont de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : incompétence du signataire de la décision attaquée, méconnaissance du principe du contradictoire, défaut de base légale, erreur de fait et erreur manifeste d‘appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée sous le n°2600146, par laquelle l’association requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, (…) qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’association « Stade Laurentin Club Var Mer » demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution des articles 2, 3 et 4 de l’arrêté du 15 septembre 2025 par lequel le maire de la commune de Saint-Laurent-du-Var a maintenu fermé au public et au personnel l’établissement « Club Var Mer » et interdit par conséquent l’accès du public et du personnel à l’ensemble du site, et prescrit que la réouverture du site au public ne pourra intervenir qu’après l’obtention d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime, une mise en conformité de l’établissement, un avis favorable de la commission de sécurité incendie et une autorisation délivrée par arrêté municipal abrogeant le présent arrêté.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif, lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En l’espèce, premièrement, il est constant que l’arrêté litigieux n’emporte que maintien de la fermeture de l’établissement « Club Var Mer », laquelle a été prononcée par arrêté municipal en date du 23 avril 2025, suivant, ainsi qu’il est mentionné dans les écritures de l’association requérante, un avis défavorable de la sous-commission départementale spécialisée à la poursuite de l’établissement, proposant la réalisation d’un certain nombre de prescriptions concernant les structures porteuses métalliques et les installations électriques. Deuxièmement, l’association requérante a déjà saisi le juge des référés du tribunal de céans seulement dix jours avant l’enregistrement de la présente requête, qui a rejeté son recours pour défaut d’urgence. Troisièmement, et compte tenu, d’une part, de la circonstance sus-rappelée que la situation préjudiciable à l’association requérante perdure depuis plusieurs mois, et, d’autre part, qu’elle ne peut sérieusement soutenir qu’elle apporterait des éléments nouveaux aux fins de justifier l’urgence depuis l’intervention de la précédente décision du juge des référés précédant de quelques jours seulement l’introduction de la présente requête, la condition d’urgence n’apparaît, en l’état de l’instruction, pas davantage remplie.
5. Par suite, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner s’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter la présente requête, sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’association Stade Laurentin Club Var Mer est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Stade Laurentin Club Var Mer.
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Laurent-du-Var.
Fait à Nice, le 22 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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