Rejet 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 mars 2025, n° 2503393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503393 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, Mme C A B, représentée par Me Bera, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’administration de convoquer la requérante et de lui remettre tout document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et de sa possibilité de travailler en France, dans un délai maximum de 24 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de lui enjoindre d’instruire sa demande de renouvellement de sa carte de séjour ;
3°) de lui enjoindre de renouveler le document provisoire lui permettant de travailler jusqu’à l’intervention de la décision relative à sa demande de renouvellement de sa carte de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 550 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que l’expiration de son titre de séjour depuis le 23 février 2025, et l’impossibilité d’en obtenir le renouvellement rapidement et de se voir délivrer un récépissé, met en péril la poursuite de son emploi de directrice des ventes auprès de la société SH défense Grande Arche et l’expose au risque de perdre la rémunération y afférente ;
— cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, de travailler et de mener une vie familiale normale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heure ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Aux termes de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans, d’une carte de résident ou d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d’expiration de ce document et la décision prise par l’autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d’expiration. () ».
4. Pour établir l’urgence particulière qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, sous quarante-huit heures, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, et de traiter au plus vite sa demande, Mme A B fait valoir que l’absence de délivrance d’un récépissé, et le renouvellement de son titre de séjour, met en péril gravement la poursuite de son emploi de directrice des ventes auprès de la société SH défense Grande Arche et l’expose au risque de perdre la rémunération y afférente. Toutefois, en admettant même que le dossier de demande présenté par l’intéressée soit complet, Mme A B, qui est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 24 février 2021 au 23 février 2025, dont elle indique avoir sollicité le renouvellement depuis des semaines sans toutefois en justifier, conserve le bénéfice de son droit au séjour et de son droit au travail, malgré l’expiration de son titre de séjour le 25 février 2025, et ce jusqu’au 25 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, pour regrettable que soit la situation de Mme A B, liée au délai de traitement de sa demande, les éléments dont elle fait état ne permettent pas d’établir qu’elle se trouverait dans une situation d’urgence caractérisée, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, justifiant l’intervention d’un juge dans un délai de quarante-huit heures. Néanmoins, rien ne s’oppose à ce que l’intéressée, si elle s’y croit fondée, présente un référé mesure utile sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du même code.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A B doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.
Fait à Cergy, le 3 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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