Annulation 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 26 nov. 2024, n° 2201509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2201509 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 2 mai 2022 et 1er juillet 2024, M. C A, représenté par Me Nuret, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 29 mars 2022 par laquelle le maire de la commune d’Amboise a refusé de lui délivrer une autorisation de stationnement devant l’immeuble situé au 42, place Michel Debré dans un délai de quinze jours ;
2°) d’enjoindre au maire de lui délivrer l’autorisation de stationnement sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Amboise la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il s’agit d’une sanction déguisée et qu’elle a été prise en l’absence de procédure contradictoire ;
— la commune aurait dû procéder à un changement de destination ;
— la commune ne pouvait qualifier son établissement comme recevant du public ;
— la décision attaquée méconnaît le principe d’égalité dès lors que des commerces avoisinants disposent d’une terrasse ;
— le requérant ne pouvait se voir appliquer les dispositions de l’article L. 621-31 du code du patrimoine dès lors qu’il n’effectue aucune transformation ou modification sur l’immeuble ;
— la commune aurait dû transférer sa demande à l’Architecte des Bâtiments de France.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2024, la commune d’Amboise, représentée par Me Thuilleaux, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A la somme de 2.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, les moyens ne sont pas fondés ;
— à titre subsidiaire, le tribunal peut procéder à une substitution de motif en substituant la méconnaissance au code de l’urbanisme et au code de la construction et de l’habitation au motif tiré de la méconnaissance de l’intérêt général.
Par une ordonnance du 27 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 septembre 2024 à 12 heures.
Un mémoire produit par la commune d’Amboise a été enregistré le 24 septembre 2024 sans être communiqué.
Une pièce complémentaire a été produite par M. A le 23 octobre 2024, soit postérieurement à la clôture d’instruction, sans être communiquée.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision 10 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de la voirie routière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Lombard, rapporteur public,
— et les observations de Me Thuilleaux, représentant la commune d’Amboise.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a, par un courrier du 5 mars 2022, demandé au maire de la commune d’Amboise (37400) de lui délivrer un permis de stationnement pour installer une terrasse de 53 m² au 42, place Michel Debré à Amboise pour la période du 15 avril au 15 octobre 2022 au droit du salon de thé qu’il exploite. Sa demande a été rejetée par une décision du 29 mars 2022 au motif qu’il n’avait pas déposé auprès du service urbanisme de la commune de demande de changement de destination ni de dossier d’autorisation au titre de la sécurité et de l’accessibilité pour les établissements recevant du public. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation cette décision de refus.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 () ».
3. La décision par laquelle l’autorité gestionnaire du domaine public rejette une demande de délivrance d’une autorisation unilatérale d’occupation du domaine public constitue un refus d’autorisation au sens du 7° de l’article L. 211-2 précité du code des relations entre le public et l’administration et doit par suite être motivée en application de ces dispositions.
4. En l’espèce, en se bornant à opposer à M. A qu’il n’avait pas déposé une demande de changement de destination de son bien ni un dossier d’autorisation au titre de la sécurité et de l’accessibilité pour les établissements recevant du public et qu’il aurait dû saisir l’architecte des Bâtiments de France, sans mentionner ni viser aucun texte législatif et réglementaire, le maire de la commune d’Amboise a entaché sa décision du 29 mars 2022 d’un défaut de motivation en droit. Par suite, ce moyen doit être accueilli.
En ce qui concerne la légalité interne :
5. Aux termes de l’article L. 2121-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les biens du domaine public sont utilisés conformément à leur affectation à l’utilité publique. Aucun droit d’aucune nature ne peut être consenti s’il fait obstacle au respect de cette affectation. ». Aux termes de l’article L. 2122-1 du même code : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous ».
6. Aux termes de l’article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique et autres lieux publics, sous réserve que cette autorisation n’entraîne aucune gêne pour la circulation et la liberté du commerce () ».
7. Selon l’article L. 113-2 du code de la voirie routière : « () l’occupation du domaine public routier n’est autorisée que si elle a fait l’objet, soit d’une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise, soit d’un permis de stationnement dans les autres cas. Ces autorisations sont délivrées à titre précaire et révocable ». Pour l’application de ces dispositions, l’emprise sur le domaine public routier consiste en une modification de l’assiette du domaine occupé.
8. Le maire ne peut légalement refuser de délivrer un permis de stationnement que pour des motifs tirés de la conservation et de la protection du domaine public ou de la sécurité de la circulation sur la voie publique.
9. Pour refuser l’autorisation d’occupation du domaine public sollicitée par M. A, le maire de la commune d’Amboise s’est fondé sur le double motif tiré de l’absence de dépôt de dossier de changement de destination auprès des services de la commune et de demande de travaux au titre de la sécurité et à l’accessibilité en qualité d’établissement recevant du public. Si la commune d’Amboise justifie son refus par la méconnaissance des dispositions des articles R. 421-17 b) et R. 151-27 du code de l’urbanisme, ainsi que des dispositions des articles L. 122-5 et R. 122-5 à 122-21 du code de la construction et de l’habitation, ces dispositions, à les supposer méconnues, sont sans rapport avec les conditions d’octroi et de refus des autorisations d’occupation du domaine public. En effet, de tels motifs poursuivent des procédures et des finalités différentes de ceux évoqués au point 8.
10. La commune d’Amboise demande au tribunal de substituer le motif tiré de la sauvegarde de l’intérêt général en raison des atteintes susceptibles d’être portées aux dispositions pertinentes du code de l’urbanisme et du code de la construction et de l’habitation respectivement quant au changement de destination et aux règles régissant les établissements recevant du public pour justifier le refus opposé à M. A.
11. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
12. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que la décision attaquée constitue un refus d’autorisation d’occupation domaniale qui ne peut être refusé que pour des motifs liés à la police du stationnement ou ayant trait au domaine public. Dès lors, le moyen tiré de la sauvegarde de l’intérêt général en ce que l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public méconnaîtrait les dispositions du code de l’urbanisme et du code de la construction et de l’habitation est inopérant. Pour ce motif, la substitution de motifs demandée ne peut être accueillie.
13. Il suit de là que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à soutenir que c’est à tort que le maire de la commune d’Amboise lui a refusé l’autorisation de stationnement sollicitée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
14. Eu égard aux motifs d’annulation, il y a lieu d’ordonner au maire de la commune d’Amboise de réexaminer la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune d’Amboise demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune d’Amboise une somme de 1.500 euros
D E C I D E :
Article 1er : La décision du maire de la commune d’Amboise en date du 29 mars 2022 refusant de délivrer un permis de stationnement à M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune d’Amboise de réexaminer la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune d’Amboise versera à M. A la somme de 1.500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune d’Amboise sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune d’Amboise.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
La rapporteure,
Aurore B
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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