Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 14 janv. 2026, n° 2308657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2308657 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 octobre 2023 et le 26 octobre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Roubaix-Tourcoing, représentée par Me de Berny, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Lille à lui verser la somme de 20 465, 20 euros correspondant aux débours qu’elle a exposées pour son assurée, Mme B…, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande préalable ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Lille, l’indemnité forfaitaire de gestion ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Lille, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité du CHU de Lille est engagée sur le fondement de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique en raison des manquements commis au cours de la prise en charge de Mme B… le 28 novembre 2019, comme l’a reconnu l’expert ;
- les manquements sont à l’origine de l’entier dommage subi par Mme B… ;
- elle a exposé pour le compte de son assurée des dépenses à hauteur de 10 743,04 euros au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transports et de 9 722,16 euros au titre des indemnités journalières ;
- le centre hospitalier est donc redevable des prestations assurées en raison des conséquences de l’intervention du 28 novembre 2019 ayant nécessité une reprise chirurgicale le 27 décembre 2019 ainsi que des indemnités journalières versées pendant la période d’arrêt de travail directement imputable aux manquements du centre hospitalier, soit du 28 mai 2020 au 29 décembre 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, le centre hospitalier université de Lille, représenté par Me Ségard, conclut :
1°) à la limitation de l’indemnité à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing à la somme de 10 743, 04 euros ;
2°) à ce qu’il soit sursis à statuer sur la demande relative aux indemnités journalières ;
3°) au rejet des conclusions de la caisse relatives aux frais du litige.
Il soutient que :
- les frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport ne sont pas contestés ;
- l’assiette de la créance de la caisse concernant les indemnités journalières ne peut être déterminée en l’état ;
- la CPAM ne démontre pas avoir engagé des frais de procédure qui ne seraient pas déjà couverts par l’indemnité forfaitaire de gestion.
La requête et l’ensemble des pièces de la procédure ont été communiquées à Mme B… qui n’a pas présenté de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2026 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Cloirec,
- et les conclusions de M. Vandenberghe, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B… souffrait de séquelles d’une fracture du fémur datant de 2007 consistant en un trouble rotatoire interne de 25 °. Afin de traiter cette faiblesse qui avait généré une fracture de fatigue en 2015 puis une périostite en 2016, le choix s’est porté sur une ostéotomie de dérotation du fémur droit. L’intervention a eu lieu le 28 novembre 2019 au centre hospitalier universitaire (CHU) de Lille et a consisté en une ostéotomie à ciel ouvert avec pose d’une plaque à compression dynamique, dite DCP, à huit trous. La patiente a regagné son domicile le lendemain. Le 26 décembre 2019, Mme B… a été emmenée aux urgences du centre hospitalier universitaire de Lille en raison de douleurs à la cuisse, associées à une sensation de mobilité du matériel prothétique. Une radiographie a mis en évidence une fracture du fémur et du matériel prothétique qui a nécessité une reprise chirurgicale le 27 décembre 2019.
Mme B… a saisi le 20 septembre 2021 la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) des Hauts-de-France, laquelle a ordonné une expertise et désigné le docteur A…, expert en chirurgie orthopédique, pour y procéder. L’expert a déposé son rapport le 16 mai 2022. Par un avis du 12 juillet 2022, la CCI a retenu que la prise en charge du CHU de Lille était fautive, qu’elle était à l’origine directe, certaine et exclusive du dommage et que la réparation des préjudices lui incombait intégralement. La consolidation de l’état de la victime a été fixée au 30 décembre 2020. Par un courrier du 27 juillet 2023, réceptionné le 3 août suivant, la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing a adressé au CHU de Lille une demande de remboursement de ses débours. Par la présente requête, la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing, exerçant le recours subrogatoire prévu par les dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, demande au tribunal de condamner le CHU de Lille à lui verser les débours qu’elle a exposés pour son assurée.
En ce qui concerne le principe de responsabilité du CHU de Lille :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) ».
Il résulte de l’instruction, en particulier de l’avis de la CCI s’appuyant sur les conclusions expertales, qui ne sont pas contestées par les parties, que Mme B… a été victime d’une fracture du fémur droit ainsi que du matériel prothétique implanté à l’occasion d’une intervention chirurgicale réalisée au CHU de Lille le 28 novembre 2019. La réalisation du geste chirurgical à l’occasion de cette opération a été considérée comme non conforme aux règles de l’art, dès lors qu’en principe ce type de chirurgie nécessite un montage par plaque longue prenant au moins huit corticales de part et d’autre du foyer d’ostéotomie alors qu’en l’espèce, le chirurgien a réalisé une ostéosynthèse avec six corticales au-dessus du foyer d’ostéotomie et 8 corticales en dessous. Par ailleurs, selon l’expert, le suivi médical post-opératoire a fait défaut dès lors que le chirurgien a autorisé un appui partiel dès le retour au domicile, le lendemain de l’opération, alors que ce type d’intervention requiert une mise en décharge stricte pendant au moins trois mois. Par suite, la prise en charge de Mme B… lors de son opération, en méconnaissance des règles de l’art et d’un suivi médical adéquat, sont constitutives de fautes de la part du CHU de Lille de nature à engager sa responsabilité.
Sur l’étendue de la réparation :
Il résulte de l’instruction que les manquements commis par le CHU de Lille sont responsables de l’entier dommage de Mme B…. Le CHU de Lille doit, dès lors, rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing l’entièreté des sommes exposées par celle-ci pour le compte de Mme B… en lien avec les fautes commises.
En ce qui concerne l’évaluation des débours :
Il résulte de l’instruction, notamment d’un courrier du 18 janvier 2023, que la caisse justifie avoir engagé des frais concernant la période du 26 décembre 2019 au 30 décembre 2020 correspondant à des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage ainsi que des frais de transports, correspondant à un montant total de 10 743,04 euros. Ces frais, suffisamment détaillés par le relevé de débours définitif et attestés par le médecin conseil de la caisse, sont entièrement imputables aux dommages consécutifs à la prise en charge de Mme B… au sein de l’établissement. Par suite, le CHU de Lille, qui ne les contestent d’ailleurs pas, doit être condamné à verser la somme de 10 743,04 euros à la CPAM de Roubaix-Tourcoing en remboursement des dépenses de santé exposées pour le compte de Mme B….
La CPAM de Roubaix-Tourcoing justifie également, par l’attestation d’imputabilité et le relevé des débours, avoir servi des indemnités journalières à Mme B… à raison de l’incapacité temporaire de celle-ci à la suite de l’opération du 27 décembre 2019 à hauteur d’un montant de 9 722, 16 euros. La demande de la CPAM porte uniquement sur la période du 28 mai 2020 au 29 décembre 2020, afin de tenir compte, d’une part, de l’arrêt de travail de six mois qui aurait en tout état de cause été prescrit à Mme B… dans le cadre de sa convalescence de l’opération du 28 novembre 2019 et, d’autre part, de la date de consolidation de l’état de la victime fixée au 30 décembre 2020. La perte brute de revenus professionnels subie par Mme B… avant compensation par les prestations sociales doit en l’espèce être regardée comme coïncidant avec celui de ces indemnités journalières, ce qui n’est pas sérieusement contesté par le CHU de Lille en l’absence de partage de responsabilité ou d’application d’un taux de perte de chance, le centre hospitalier ayant été reconnu responsable de l’entier dommage. Ce dernier n’est donc pas fondé à demander qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de pièces justificatives. Par suite, la CPAM de Roubaix-Tourcoing est fondée à demander le remboursement de ces indemnités journalières pour la totalité de leur somme, à hauteur de 9 722, 16 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte (…) ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité.
Eu égard à ce qui vient d’être exposé, la somme allouée à la CPAM de Roubaix-Tourcoing au titre des débours exposés pour le compte de Mme B…, pour un montant de 20 465, 20 euros, sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 août 2023, date de la réception par les services du CHU de Lille de sa demande indemnitaire préalable.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion :
Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « (…) / En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. (…) À compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget (…) ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2025 visé ci-dessus : « Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 122 euros et 1 228 euros au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2026. »
En application des dispositions précitées, il y a lieu de mettre à la charge du CHU de Lille le versement à la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing de la somme de 1 228 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire de gestion telle que fixée par les dispositions précitées.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHU de Lille la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la CPAM de Roubaix-Tourcoing et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Lille est condamné à verser à la CPAM de Roubaix-Tourcoing la somme de 20 465,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2023.
Article 2 : Le centre hospitalier de Lille versera à la CPAM de Roubaix-Tourcoing la somme de 1 228 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 3 : Le centre hospitalier de Lille versera la somme de 1 000 euros à la CPAM de Roubaix-Tourcoing au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing, au centre hospitalier universitaire de Lille et à Mme B….
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
H. Le Cloirec
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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