Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 24 mars 2026, n° 2310944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2310944 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Settembre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a ordonné le transfert de M A…, le 14 novembre 2023, du centre pénitentiaire d’Aix-Luynes au centre de détention de Tarascon.
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est fondée sur des faits inexacts, la direction de l’établissement n’ayant pas répondu aux questions posées par son avocat sur l’exercice effectif de ses droits parentaux ;
- la direction pénitentiaire de Luynes n’a pas produit la preuve de la saisine du juge d’application des peines, en méconnaissance de l’article 717-1-1 du code de procédure pénale et n’a pas constitué de dossier en vue de son transfert ;
- la décision de transfert n’est pas motivée et comporte une erreur de plume ;
- ce transfert est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les dispositions de l’article 8 de la CEDH, dès lors que son fils se trouve privé de la possibilité de lui rendre visite.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2025, le Garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable, que la mesure contestée est une mesure d’ordre intérieur et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Houvet,
- les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, qui était détenu au centre pénitentiaire d’Aix-Luynes a été transféré le 14 novembre 2023 au centre de détention de Tarascon. Il demande l’annulation de la décision de transfert. Il doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 10 octobre 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Sud-Est a décidé de l’affecter au centre de détention de Tarascon.
2. En premier lieu, si l’administration fait valoir que la requête est irrecevable, à défaut de production de la décision attaquée, le Garde des sceaux a joint à son mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2025 la décision d’affectation de M. A… au centre pénitentiaire de Tarascon en date du 10 octobre 2023, avant la clôture de l’instruction. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
3. En second lieu, les décisions de changement d’affectation entre établissements de même nature ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention.
4. Pour déterminer si une décision relative à un changement d’affectation d’un détenu d’un établissement pénitentiaire à un autre constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a donc lieu d’apprécier sa nature et l’importance de ses effets sur la situation du détenu et ses conditions de détention.
5. En l’espèce, si le requérant est père d’un enfant né en mars 2022 et que, par plusieurs courriels d’août et novembre 2023, son avocate a informé le centre pénitentiaire que la mère de l’enfant n’était pas véhiculée et ne pourrait donner suite au droit de visite de son fils au centre pénitentiaire de Tarascon, cette affirmation n’est corroborée par aucun élément probant ni aucune précision. Le ministre fait d’ailleurs valoir, sans être contesté sur ce point, que le lieu de résidence de la mère de l’enfant et le centre de détention se situent à 1h31 minutes de distance en transport en commun, et que des visites auraient pu être organisées par l’intermédiaire d’un tiers disposant d’un permis de visite voire par une association habilitée, le requérant n’ayant toutefois effectué aucune sollicitation en ce sens. Ainsi, en se bornant à faire valoir un allongement du temps de trajet pour lui rendre visite, M. A… n’établit pas que sa famille serait dans l’impossibilité de se rendre à Tarascon, situé à environ 90 kilomètres du centre pénitentiaire de Luynes, ni que son transfert vers ce centre de détention impliquerait un éloignement tel que ses proches pourraient très difficilement lui rendre visite. Par ailleurs, le centre pénitentiaire d’Aix-Luynes, situé dans le département des Bouches-du-Rhône, et le centre de détention de Tarascon, situé également dans ce département, sont des établissements de même nature. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de transfert de M. A… vers le centre de détention de Tarascon serait susceptible de porter à son droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte qui excèderait les contraintes inhérentes à sa détention. Elle constitue donc une mesure d’ordre intérieur, insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la décision de transfert qui ne porte pas atteinte aux libertés et droits fondamentaux du requérant, est une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours pour excès de pouvoir et que sa requête doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au Garde des sceaux, ministre de la justice, et à M. B… A….
Délibéré après l’audience du 2 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Pecchioli, président,
- M. Juste, premier conseiller,
- Mme Houvet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
signé
HOUVETLe président,
signé
J-L PECCHIOLI
La greffière,
signé
F. FOURRIERLa République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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