Annulation 13 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 13 janv. 2026, n° 2309062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2309062 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 décembre 2023 et 2 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Grascoeur, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, avant-dire droit, trois expertises médicales aux fins de déterminer la nature et l’étendue de ses infirmités, l’imputabilité de l’aggravation de ses troubles et le degré d’invalidité qu’ils impliquent ;
2°) d’annuler la décision du 18 janvier 2023 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 27 juin 2022 ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
- l’auteur de la décision attaquée n’avait compétence pour le signer ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a jamais été informé de la possibilité de se faire assister par un médecin de son choix ;
- la décision en litige est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que le spondylolisthésis dont il souffre est directement imputable à l’accident de service du 2 juin 1999, que ses troubles psychiques se sont aggravés, que le taux d’invalidité concernant les acouphènes est sous-évalué et qu’il présente une infirmité au pouce gauche, conséquence d’un accident de service, qui n’a pas été prise en compte.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 mai et 23 juin 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 18 janvier 2023 en tant qu’elle concerne « l’infirmité spondylolisthésis » sont irrecevables dès lors que la décision attaquée est dans cette mesure purement confirmative de la décision du ministre des armées du 25 novembre 2016 devenue définitive ;
- les moyens présentés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 16 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Muller, première conseillère,
- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique,
- et les observations de Me Grascoeur, avocate de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A… s’est engagé dans l’armée de terre le 1er août 1984 et a été radié des cadres le 20 décembre 1999. En exécution d’un arrêt de la cour régionale des pensions de Colmar du 10 février 2015, il est titulaire d’une pension militaire d’invalidité d’un taux de 40%, accordée à compter du 28 janvier 2013 par un arrêté du 7 novembre 2016 et attribuée par une décision du 15 novembre 2016, pour l’infirmité « troubles psychiques évoluant avec les acouphènes ». Par des demandes, enregistrées le 21 mars 2014 et le 11 août 2014, M. A… a sollicité la révision de sa pension, d’une part, pour une nouvelle infirmité intitulée « Spondylolisthésis L5-S1, lombalgies, raideur lombaire modérée » et, d’autre part, pour l’aggravation de son infirmité déjà pensionnée. Par une décision du 25 novembre 2016, la ministre des armées a rejeté sa demande. Par un recours formé le 12 mai 2017, M. A… a demandé au tribunal des pensions de Strasbourg d’annuler cette décision. Par un premier jugement du 16 avril 2018, le tribunal des pensions a pris acte du désistement de ses conclusions tendant à la révision de sa pension pour l’infirmité « spondylolisthésis », fait droit pour le surplus à sa demande d’annulation, enjoint à la ministre des armées de lui accorder une pension d’un taux de 50 % pour l’infirmité « troubles psychiques évoluant avec les acouphènes » et ordonné avant dire droit une expertise médicale pour une autre infirmité intitulée « acouphènes insupportables gênant l’endormissement (…) ». En exécution de ce jugement, la ministre des armées a accordé à M. A…, par une décision du 19 juin 2018 et un titre de pension du 2 juillet 2018, une pension au taux de 50 % à compter du 11 août 2014. L’expert désigné par le tribunal des pensions a rendu son rapport le 1er novembre 2018. Par un deuxième jugement du 2 septembre 2019, le tribunal des pensions a ordonné un complément d’expertise aux fins de préciser le taux global de l’infirmité « acouphènes insupportables gênant l’endormissement (…) ». L’expert désigné par le tribunal des pensions a rendu son rapport le 5 janvier 2020. Par un jugement du 1er mars 2022, le tribunal a rejeté la demande de M. A… tendant à ce qu’il fixe à 20 % son taux pour l’infirmité « acouphène insupportables gênant l’endormissement ». Par une décision du 27 juin 2022, le ministre des armées a refusé de réviser la pension du requérant. Par une décision prise le 15 juin 2022, la commission de recours de l’invalidité a rejeté le recours administratif préalable obligatoire présenté. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
En premier lieu et d’une part, aux termes de l’article R. 421- 1 du code de justice administrative : « la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». Et aux termes de l’article R. 421- 5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
D’autre part, aux termes de l’article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, alors en vigueur : « Lorsqu’une action en justice doit être intentée avant l’expiration d’un délai devant la juridiction du premier degré, […] l’action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : / a) De la notification de la décision d’admission provisoire ; / b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; / c) De la date à laquelle la décision d’admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ; / d) Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ». En vertu des articles 23 de la loi du 10 juillet 1991 et 56 du décret du 19 décembre 1991, le ministère public ou le bâtonnier peuvent former un recours contre une décision du bureau d’aide juridictionnelle dans un délai « de deux mois à compter du jour de la décision ».
En raison de l’objet même de l’aide juridictionnelle, qui est de faciliter l’exercice du droit à un recours juridictionnel effectif, les dispositions précitées de l’article 38 du décret du 19 décembre 1991 selon lesquelles le délai de recours contentieux recommence à courir soit à compter du jour où la décision du bureau d’aide juridictionnelle devient définitive, soit, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l’auxiliaire de justice, ne sauraient avoir pour effet de rendre ce délai opposable au demandeur tant que cette décision ne lui a pas été notifiée.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 1er mars 2023, soit dans les deux mois ayant suivi la décision attaquée du 18 janvier 2023. En application des dispositions citées au point précédent, cette demande a interrompu le délai de recours contentieux, lequel ne pouvait recommencer à courir qu’à compter de la notification de la décision accordant l’aide juridictionnelle. Par décision du 16 octobre 2023, le bureau d’aide juridictionnelle lui a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. La date de notification de cette décision n’est toutefois pas établie, de sorte que le délai de recours contentieux n’est pas opposable à l’intéressé. Par suite, sa requête, enregistrée le 18 décembre 2023, ne peut être regardée comme étant tardive. Il en résulte que la fin de
non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
En second lieu, il résulte de l’instruction que la demande de pension de M. A… concernant l’infirmité « spondylolisthésis » a fait l’objet d’une décision de refus du ministre des armées du 25 novembre 2016 et que par un jugement du 16 avril 2018, devenu définitif faute d’appel, le tribunal des pensions de Strasbourg statuant sur la requête de M. A… tendant à l’annulation de cette décision, a pris acte du désistement du requérant de ses conclusions relatives à cette infirmité. Ainsi, la décision du ministre des armées du 25 novembre 2016 concernant l’infirmité « spondylolisthésis » est définitive. Il s’ensuit qu’en l’absence d’éléments de droit et de fait nouveaux, les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision attaquée, en tant qu’elle concerne « l’infirmité « spondylolisthésis », ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables dès lors qu’elles sont dirigées contre une décision purement confirmative de la décision du 25 novembre 2016.
Sur le surplus des conclusions :
Lorsqu’il est saisi d’un litige en matière de pensions militaires d’invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l’intéressé en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, et aussi, le cas échéant, d’apprécier, s’il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d’ordre public, la régularité de la décision en litige.
Aux termes de l’article R. 151-9 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, applicable à l’espèce : « Les expertises auxquelles sont soumis les militaires ou marins en vue de l’obtention d’une pension d’invalidité sont effectuées par un médecin mandaté par le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. / Ce médecin, qualifié médecin expert, est choisi soit parmi les médecins militaires, soit parmi les médecins civils spécialement agréés à cet effet (…) ». Aux termes de l’article R. 151-10 de ce code, applicable à l’espèce : « Préalablement à l’examen de l’intéressé, le médecin expert doit être mis en possession des pièces de l’instruction nécessaires à cet examen. Il établit un rapport qui est revêtu de sa signature. / L’intéressé a la faculté de produire tout certificat médical ou document ayant trait à la pathologie à examiner, et dont il peut demander l’annexion au dossier. Il peut également, à chacune des expertises auxquelles il est procédé, se faire assister par un médecin à ses frais. Ce médecin présente, s’il le juge utile, des observations écrites, qui sont jointes au rapport de l’expert ».
En l’espèce, M. A… soutient que la procédure suivie a été irrégulière, faute pour l’administration de l’avoir informé de son droit à être assisté par un médecin de son choix lors des expertises médicales des 9 mai 2018, 26 juin 2018 et 19 mars 2019 et de la possibilité d’y apporter tout document concernant sa pathologie. Il résulte en effet des dispositions précitées du second alinéa de l’article R. 151-10 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre que le demandeur d’une pension militaire d’invalidité peut se voir assister, à ses frais, par un médecin de son choix lors de l’examen médical d’expertise auquel procède le médecin mandaté par le service. Pour garantir l’effectivité de ce droit, l’administration est tenue d’informer l’intéressé d’une telle possibilité. En l’espèce, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’administration aurait procédé à cette information, la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière. Cette irrégularité procédurale ayant, contrairement à ce que soutient le ministre des armées, privé M. A… d’une garantie, la décision attaquée doit, pour ce motif, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ni de faire droit à la demande d’expertise sollicitée par M. A…, être annulée.
L’état du dossier ne permettant pas au tribunal de se prononcer sur le droit à pension de M. A…, il y a lieu, eu égard à l’office du juge des pensions, de renvoyer M. A… devant l’administration afin qu’il soit procédé dans un délai de six mois au réexamen de son droit à pension après réalisation d’une expertise médicale régulière.
M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Grascoeur, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Grascoeur de la somme de 1 000 euros hors taxes.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 janvier 2023 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées et des anciens combattants de procéder au réexamen de la demande de pension de M. A… après réalisation d’une expertise médicale régulière dans le délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Grascoeur une somme de 1 000 (mille) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Grascoeur renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Carrier, président,
- Mme Bronnenkant, première conseillère,
- Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Site
- Dépense ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Valeur ajoutée ·
- Tva ·
- Imposition ·
- Administration ·
- Facture ·
- Procédures fiscales
- Médiation ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Bailleur ·
- Décentralisation ·
- Île-de-france ·
- Mutation ·
- Aménagement du territoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habilitation ·
- Automobile ·
- Professionnel ·
- Achat ·
- Immatriculation de véhicule ·
- Déclaration ·
- Cession ·
- Route ·
- Procédure de concertation ·
- Contrôle technique
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Domiciliation ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Ville
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Mentions ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil ·
- Droit commun ·
- Lieu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Assignation à résidence ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Obligation
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Gabon ·
- Justice administrative ·
- Liste ·
- Liberté ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Statuer ·
- Notification ·
- Protection ·
- Injonction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Sanction ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Conseil ·
- Juge des référés ·
- Exclusion ·
- Fonction publique
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Ordre public ·
- Vie privée ·
- Litige ·
- Justice administrative ·
- Interdiction
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- État de santé, ·
- Décision administrative préalable ·
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Santé
Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Code de justice administrative
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.