Annulation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 24 avr. 2026, n° 2604501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604501 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mars 2026 et 20 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Perrin, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision n° 2026-30, datée par erreur du 5 mai 2026, par laquelle le directeur du centre hospitalier du Haut-Bugey a prononcé à son encontre la sanction de l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de dix mois ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Haut-Bugey le paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est présumée remplie dans l’hypothèse, comme en l’espèce, d’une mesure ayant pour effet de priver l’agent de la totalité de sa rémunération pendant une durée supérieure à un mois ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en effet :
. cette décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que :
* le rapport circonstancié transmis par l’hôpital et les témoignages portés au dossier n’ont pas été lus lors de la séance du conseil de discipline en date du 3 février 2026 ;
* elle n’a pas été mise en mesure de s’exprimer devant le conseil de discipline et, notamment, n’a pas eu la parole en dernier ;
* le conseil de discipline n’a pas procédé à un vote, le président du conseil ayant pris seul la décision de sanction ;
. le conseil de discipline a méconnu le principe d’impartialité, le président et la représentante de l’administration ayant pris parti contre elle ;
. la décision en litige, qui se borne à renvoyer à l’avis émis par le conseil de discipline, est insuffisamment motivée ;
. aucun fait de maltraitance, telle que définie à l’article L. 119-1 du code de l’action sociale et des familles, n’est matériellement démontré ; en effet, aucune plainte la concernant n’a jamais été transmise à la direction par des résidents de l’établissement ou leurs familles ; les rapports et témoignages établis à son encontre ne font nullement état d’atteintes aux besoins fondamentaux ou à la santé des résidents ; la négligence de soins invoquée en défense n’a jamais été mentionnée auparavant et n’est étayée par aucun fait ; les faits relatifs à la précédente sanction dont elle a fait l’objet sont sans lieu avec les faits qui lui sont reprochés et cette sanction ne peut être considérée somme un fait antérieur aggravant, alors d’ailleurs qu’elle n’avait jamais fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire depuis 2008.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 17 et 21 avril 2026, le centre hospitalier du Haut-Bugey, représenté par la SELARL Brocheton Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B… le paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la sanction en litige ; en effet :
. la séance du conseil de discipline s’est déroulée régulièrement ; notamment, le rapport de saisine a été lu, Mme B… a été entendue et interrogée et un vote des membres du conseil de discipline est intervenu ;
. les membres du conseil de discipline sont demeurés impartiaux ; le président de ce conseil n’a manifesté aucune animosité personnelle notoire à l’encontre de l’intéressée ;
. la décision en litige est suffisamment motivée ;
. ni la décision ni le dossier ne font référence à l’article L. 119-1 du code de l’action sociale et des familles ; les faits qui sont reprochés à la requérante sont établis.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête, enregistrée le 31 mars 2026 sous le n° 2604500, par laquelle Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision dont elle demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2021-1257 du 29 septembre 2021 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Senoussi, greffière d’audience :
le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
- Me Perrin, pour Mme B…, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête, en précisant en outre que :
. Mme C…, qui a participé au conseil de discipline, a rédigé le rapport de saisine de ce conseil ;
. l’avis du conseil de discipline n’a pas été joint à la notification de la décision attaquée ;
- Me Brocheton, pour le centre hospitalier du Haut-Bugey, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans les mémoires en défense, en précisant en outre que :
. Mme C… n’a pas signé le rapport de saisine du conseil de discipline ;
. alors que l’administration proposait une sanction de deux ans d’exclusion, seule une sanction de dix mois d’exclusion a été prononcée, ce qui démontre que le conseil de discipline a délibéré ;
. la sanction qui a été prononcée à l’encontre de la requérante n’est pas disproportionnée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Mme B…, aide-soignante en fonction au centre hospitalier du Haut-Bugey, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision n° 2026-30, datée par erreur du 5 mai 2026, par laquelle le directeur de cet établissement a prononcé à son encontre la sanction de l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de dix mois.
En premier lieu, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
Alors que la décision contestée a pour effet de priver Mme B… de toute rémunération pendant la durée de dix mois d’exclusion temporaire de fonctions, le centre hospitalier du Haut-Bugey n’invoque en défense aucune circonstance susceptible de permettre de renverser la présomption d’urgence ainsi applicable en l’espèce. Dans ces circonstances, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En second lieu, en l’état de l’instruction, seul le moyen visé ci-dessus invoqué par Mme B… tiré de ce que la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative sont réunies. Il y a lieu, par suite, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier du Haut-Bugey la somme de 1 000 euros à verser à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font obstacle à ce que la requérante, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, verse à ce centre hospitalier la somme que celui-ci demande.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision n° 2026-30, datée par erreur du 5 mai 2026, du directeur du centre hospitalier du Haut-Bugey est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision
Article 2 : Le centre hospitalier du Haut-Bugey versera à Mme B… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier du Haut-Bugey au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au centre hospitalier du Haut-Bugey.
Fait à Lyon le 24 avril 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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