Désistement 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 mai 2025, n° 2301804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2301804 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2023, M. B A, représenté par Me O’Neil, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 81/2022 en date du 27 septembre 2022 par lequel le maire de la commune d’Ozoir-la-Ferrière l’a mis en demeure, sous astreinte, de réaliser des travaux de remise en état sur sa propriété ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet du maire de la commune d’Ozoir-la-Ferrière en date du 10 janvier 2023, rejetant le recours administratif préalable visant à obtenir le retrait de l’arrêté n° 81/2022 en date du 27 septembre 2022, par lequel le maire de la commune d’Ozoir-la-Ferrière l’a mis en demeure, sous astreinte, de réaliser des travaux de remise en état sur sa propriété ;
3°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2023 n° 03/2023, par lequel le maire de la commune d’Ozoir-la-Ferrière a mis en recouvrement une astreinte pour un montant de 4 600 euros ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Ozoir-la-Ferrière la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2024, la commune d’Ozoir-la-Ferrière, représentée par Me Piton, a informé le tribunal de ce que les décisions attaquées ont été retirées, et conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier du 16 septembre 2024, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Melun a demandé à M. A d’indiquer au tribunal, dans un délai d’un mois, les derniers développements se rapportant à l’affaire dont il est saisi et de produire soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement, et l’a informé qu’en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s’être désisté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. D’autre part, l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, via l’application Télérecours, le 16 septembre 2024 et dont il a accusé réception le même jour, l’avocat de M. A n’a pas confirmé expressément le maintien des conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, le requérant doit être réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement en application des dispositions du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune d’Ozoir-la-Ferrière.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 13 mai 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
N. MULLIE
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2301804
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