Rejet 20 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 20 févr. 2024, n° 2003402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2003402 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 31 août 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit, en date du 27 décembre 2022, rendu sur la requête enregistrée le 6 août 2020, présentée par M. A C, tendant à la condamnation solidaire du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice et de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à réparer les préjudices subis suite à l’intervention chirurgicale du 10 août 2015, le tribunal a ordonné une expertise médicale afin de déterminer si la prise en charge anesthésique de M. C a été conforme aux règles de l’art et, dans la négative, de préciser s’il en est résulté une perte de chance.
Le rapport d’expertise a été enregistré le 20 mai 2023.
Par des mémoires complémentaires, enregistrés le 14 juin 2023 et le 5 décembre 2023, M. C, représenté par Me Dubois, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’ordonner une expertise complémentaire ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice à lui verser une somme de 60 000 euros en réparation des préjudices subis suite à l’intervention réalisée le 10 août 2015 ;
3°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et le centre hospitalier universitaire de Nice à lui verser la somme de 166 316,28 euros en réparation des préjudices subis ;
4°) de mettre à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et du centre hospitalier universitaire de Nice une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de les condamner aux entiers dépens.
Il soutient que :
— la responsabilité de l’ONIAM est engagée au titre de la solidarité nationale, sur le fondement de l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique ; il a été victime d’un aléa thérapeutique ;
— la responsabilité du CHU de Nice est engagée ; il n’a pas été informé de l’éventualité d’une diminution des effets de l’anesthésie et des risques en découlant ; cette absence d’information l’a privé de la possibilité d’éviter les dommages subis ;
— il est fondé à solliciter une mesure d’expertise complémentaire ;
— il est fondée à solliciter l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis et se décomposant comme suit :
* au titre du préjudice d’impréparation : 30 000 euros ;
* au titre des frais divers : 5 647,28 euros ;
* au titre du déficit fonctionnel temporaire : 5 275 euros ;
* au titre du déficit fonctionnel permanent : 43 200 euros ;
* au titre des souffrances endurées : 25 000 euros ;
* au titre du préjudice esthétique temporaire : 8 000 euros ;
* au titre de l’assistance à tierce personne : 31 194 euros ;
* au titre des dépenses de santé futures : 3 000 euros ;
* au titre du préjudice esthétique permanent : 2 000 euros ;
* au titre du préjudice d’agrément : 5 000 euros ;
* au titre du préjudice sexuel : 8 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er et 22 décembre 2023, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Fitoussi, conclut :
1°) à titre principal, à ce qu’il soit mis hors de cause ;
2°) à titre subsidiaire au rejet de la requête.
L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, le centre hospitalier universitaire de Nice conclut au rejet de la requête.
Le centre hospitalier universitaire de Nice fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 8 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 29 décembre 2023 à 12 heures.
Vu :
— l’ordonnance en date du 30 janvier 2023, par laquelle la présidente du tribunal administratif de Nice a désigné comme expert le docteur E D ;
— le rapport d’expertise du docteur D, enregistré le 20 mai 2023 ;
— l’ordonnance en date du 31 août 2023, par laquelle la présidente du tribunal administratif de Nice a liquidé et taxé les frais et honoraires d’expertise confiée au docteur D à la somme de 2 240 euros ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 janvier 2024 :
— le rapport de Mme Chaumont, conseillère,
— les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique,
— et les observations de Me Fernez, représentant le centre hospitalier universitaire de Nice.
1. M. A C, né le 24 août 1949, âgé de 66 ans au moment des faits, a présenté un décollement de la rétine de l’œil droit le 8 août 2015. Il s’est alors rendu aux urgences du CHU de Nice où il a été opéré le 10 août 2015, sous anesthésie locorégionale. Au cours de l’intervention, M. C a ressenti des douleurs entraînant par réflexe un mouvement de sa part. A la suite de cette intervention, M. C présentant des hématomes sous rétiniens persistants, il a subi une reprise chirurgicale. L’intéressé étant de nouveau victime d’un décollement de la rétine, il a bénéficié de plusieurs reprises chirurgicales le 23 septembre 2015, le 20 janvier 2016, le 6 avril et le 11 mai 2016. A la suite de ces interventions, M. C souffre d’une perte quasi-totale de la fonction de l’œil droit. Le 31 mai 2016, M. C a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) Provence Alpes Côte d’Azur. Le 30 juin 2016, le docteur B a été désigné en tant qu’expert. Le rapport d’expertise a été remis le 9 mars 2017. Par un avis du 6 juillet 2017, la CCI Provence Alpes Côte d’Azur a rejeté la demande d’indemnisation présentée par M. C. Par un jugement avant dire droit en date du 27 décembre 2022, le tribunal a ordonné une expertise médicale afin de déterminer si la prise en charge anesthésique de M. C a été conforme aux règles de l’art et, dans la négative, de préciser s’il en est résulté une perte de chance. L’expert a remis son rapport le 22 mai 2023. Dans le dernier état de ses écritures, le requérant demande au tribunal d’ordonner une expertise complémentaire et de condamner le CHU et l’ONIAM à l’indemniser des préjudices subis.
Sur la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Nice :
2. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. () ». Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
3. En l’espèce, M. C a présenté un décollement de rétine de l’œil droit le 8 août 2015. Le 10 août 2015, il a été opéré au CHU de Nice sous anesthésie locorégionale. Au cours de l’intervention, M. C a ressenti des douleurs qui ont entraîné par réflexe un mouvement de sa part. La présence de sang dans la cavité vitréenne et dans l’espace sous rétinien a nécessité une reprise chirurgicale, qui a été suivie d’une récidive de décollement de rétine. Une nouvelle intervention chirurgicale a été programmée le 23 septembre 2015, suivie d’un complément de traitement par laser. Le décollement de rétine persistant, M. C a subi une autre intervention le 20 janvier 2016, puis le 6 avril 2016 et le 11 mai 2016. A l’issue de ces interventions, une partie de la rétine demeure soulevée avec un remaniement du pôle postérieur ayant pour conséquence la perte quasi-totale de la fonction de l’œil droit.
4. D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du docteur D, que M. C ne pouvait se soustraire à l’intervention du 10 août 2015, le décollement de la rétine étant une urgence, et qu’il ne présentait aucune contre-indication à l’anesthésie loco-régionale. Par ailleurs, il résulte également de ce rapport que M. C s’est vu remettre le questionnaire d’anesthésie et le document d’information concernant les inconvénients et les risques de l’anesthésie générale et de l’anesthésie loco-régionale, notamment l’apparition d’un hématome, un ptosis ou un traumatisme du globe oculaire. M. C a également été destinataire d’une fiche d’information sur les risques de l’opération du décollement de la rétine, en particulier les risque de ré-interventions, pouvant aboutir, dans des cas extrêmes, à la perte de toute vision de l’œil opéré, voire à la perte de l’œil. Ainsi, M. C n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas été correctement informé par le CHU de Nice des risques liés à l’opération.
5. D’autre part, il résulte de l’instruction que suite aux douleurs ressenties par M. C durant l’intervention, une sédation à base de propofol et alfentanyl a été réalisée immédiatement par l’anesthésiste, conformément aux règles de l’art. Ainsi, M. C n’est pas fondé à soutenir que le CHU de Nice a commis une faute dans sa prise en charge.
6. Il résulte de ce qui précède qu’aucune faute ne peut être imputée au CHU de Nice.
Sur l’indemnisation par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale :
7. Aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire ». Et aux termes de son article D. 1142-1 : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ; 2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence. ".
8. Il résulte des dispositions combinées du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique et de l’article D. 1142-1 du même code que l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l’article D. 1142-1.
9. La condition d’anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions ou l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l’état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l’origine du dommage.
10. Il résulte du rapport d’expertise que le taux d’incapacité permanente partielle de M. C imputable à l’accident médical est de 23%, que son déficit fonctionnel temporaire (DFT) n’a pas dépassé le taux de 50% requis par le texte pendant une durée égale au moins à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois (DFT total pendant 21 jours et 25% pendant 1 an 1 mois 3 semaines et 3 jours) et, enfin, que M. C était à la retraite.
11. La condition de gravité conditionnant le droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale ne peut donc être regardée comme remplie en l’espèce.
12. Il s’ensuit que M. C n’est pas fondé à soutenir que l’ONIAM doit prendre en charge, au titre de la solidarité nationale, l’indemnisation des conséquences dommageables résultant de son accident médical non fautif.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
Sur les dépens :
14. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. ».
15. Les frais d’expertise ont été taxés et liquidés à la somme de 2 240 euros par une ordonnance du 31 août 2023 de la présidente du tribunal administratif de Nice. Il y a lieu de mettre ces frais d’expertise à la charge définitive de M. C.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHU de Nice et de l’ONIAM, qui ne sont pas les parties perdantes à la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les frais de l’expertise médicale, liquidés et taxés à la somme de 2 240 euros, sont mis à la charge définitive de M. C.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au centre hospitalier universitaire de Nice, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d’assurance maladie du Var.
Copie en sera adressée à la caisse d’assurance maladie des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Chaumont, conseillère,
Mme Duroux, conseillère,
assistés de Mme Génovèse, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024.
La rapporteure,
signé
A. CHAUMONT
Le président,
signé
F. PASCALLa greffière,
signé
S. GENOVESE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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