Non-lieu à statuer 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 22 oct. 2025, n° 2403103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403103 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mai 2024 et 30 juillet 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. B…, représenté par Me Moura, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 mai 2024 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit tout retour en France durant cinq ans ;
3°) d’enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de le munir, sans délai, d’une autorisation provisoire de séjour, le tout, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ainsi que de procéder au retrait de son inscription dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et, dans l’hypothèse où le requérant ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
- elles sont entachées d’un vice d’incompétence ;
- elles n’ont pas été prises dans le respect de son droit d’être entendu tel que garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
- elle est entachée d’erreurs de fait et d’erreur de droit ;
- elle ne pouvait légalement être prise dès lors qu’il peut prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité d’ascendant d’enfant français ;
- contrairement à ce qu’a considéré le préfet, il ne constitue pas une menace actuelle à l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire pour quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle méconnaît l’impératif de proportionnalité ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant cinq ans :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, le préfet du Var, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 31 juillet suivant.
Vu la décision du 2 octobre 2024 accordant à M. B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lestarquit,
- et les observations de Me Moura, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… ressortissant algérien, a bénéficié d’un certificat de résident algérien valable du 19 février 2018 au 21 février 2019. Le 26 septembre 2019, il fait l’objet d’un refus de renouvellement de ce titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Le 17 janvier 2023, il a de nouveau sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien. Par arrêté du 16 octobre 2023, il a fait l’objet d’un refus de titre de séjour en raison de son comportement représentant une menace à l’ordre public. A la suite de son interpellation le 14 avril 2024 dans le cadre du contrôle routier, le préfet du Var a pris à son encontre, le 24 mai 2024, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par la présente instance, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 2 octobre 2024, M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ont perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions :
3. En premier lieu, par un arrêté en date du 12 avril 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Var, le préfet de ce département a donné à M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, délégation pour signer toutes les décisions en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait état d’observations lors de son audition du 14 avril 2024 à la suite de son interpellation et qu’il a été mis en mesure de faire valoir ses observations quant à une éventuelle mesure d’éloignement qui serait prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait intervenu en méconnaissance du droit d’être entendu de l’intéressé tel que garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne les moyens spécifiquement dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, la décision attaquée qui, après voir visé les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles elle est fondée, fait état de l’entrée et du séjour irréguliers de M. B… sur le territoire français et précise les raisons pour lesquelles le préfet du Var considère que son comportement constitue un trouble à l’ordre public énonce, ainsi, de façon suffisamment précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée doit être écarté.
6. En deuxième lieu, si M. B… soutient que la décision contestée est entachée d’erreurs de fait et de droit, il n’assortit pas ces moyens des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. En troisième lieu, si le requérant soutient que, d’une part, le préfet ne pouvait légalement se fonder sur les faits récemment commis pour caractériser une menace à l’ordre public dès lors que ces faits n’ont pas donné lieu à condamnation et qu’il a eu connaissance de ces faits via une consultation du traitement des antécédents judiciaires effectuée en méconnaissance de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale et, d’autre part, qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, ces moyens ne sauraient être utilement invoqués à l’encontre de la mesure d’éloignement contestée, laquelle n’est pas fondée sur l’existence d’une telle menace mais sur la considération, prévue au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’intéressé s’est vu refuser un titre de séjour le 16 octobre 2023.
8. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur version applicable au litige : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…) / 5° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; (…). ».
9. S’il ressort des pièces du dossier que M. B… est père d’un enfant français, il ne justifie toutefois pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de son fils alors qu’il n’établit pas faire vie commune avec la mère de cet enfant par la seule production d’une attestation d’hébergement, dont l’identité de son rédacteur n’est pas certaine et qui est rédigée en des termes très succincts.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1 – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. S’il ressort des pièces du dossier que M. B…, entré irrégulièrement en France à une date indéterminée, a eu une relation avec une ressortissante française avec laquelle il a eu un enfant né le 19 octobre 2022, il ne justifie, ainsi qu’il a été dit précédemment, ni faire vie commune avec la mère de cet enfant ni entretenir des liens réels et intenses avec cette dernière non plus qu’avec leur enfant alors qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Par ailleurs, M. B… ne justifie d’aucune intégration particulière en France, notamment sur un plan professionnel. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’il a, notamment, fait l’objet de cinq condamnations à des peines d’emprisonnement ferme entre 2017 et 2019, pour des faits, dont les derniers dataient de moins de cinq ans à la date de l’arrêté attaqué, ce qui démontre, compte tenu de la réitération des infractions commises et de leur gravité attestée par le quantum des peines infligées, que l’intéressé constitue, de par son comportement, une atteinte à l’ordre public. Dans ces conditions, eu égard aux conditions du séjour en France de M. B…, le préfet n’a, par la décision contestée, pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé et n’a, ainsi, pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle de M. B….
12. En sixième et dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs, mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
13. Si M. B… se prévaut de ce qu’il est père d’un enfant français âgé de deux ans, il ne justifie pas, ainsi qu’il a été dit précédemment, entretenir des liens réels et intenses avec son fils. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les moyens spécifiquement dirigés contre la décision portant refus de délai de départ volontaire :
14. En premier lieu, après avoir fait état, de façon précise et détaillée, des diverses condamnations pénales dont M. B… a fait l’objet ainsi que des faits pour lesquels il est défavorablement connu, le préfet a, au sein de l’arrêté attaqué, précisé que, compte tenu de la menace à l’ordre public qu’il représente, il entre dans le cadre des prévisions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vertu desquelles il peut refuser d’accorder à l’étranger un délai de départ volontaire. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision contestée doit être écarté.
15. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée n’est entachée d’aucune illégalité. Par suite, le moyen visant à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision de refus de délai de départ volontaire doit être écarté.
16. En troisième lieu, si M. B… soutient que la décision contestée est entachée d’erreur de fait et qu’elle méconnaît l’impératif de proportionnalité, il n’assortit pas ces moyens des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
17. En quatrième et dernier lieu, compte tenu de la situation personnelle et familiale de M. B… en France, telle que décrite au point 11, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences que la décision attaquée emporte sur sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens spécifiquement dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi :
18. En premier lieu, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, plus particulièrement son article 3, le préfet a indiqué que M. B…, de nationalité algérienne, ne justifie pas être exposé à des peines ou des traitements contraires aux stipulations de cet article. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
19. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire contestées ne sont entachées d’aucune illégalité. Par suite, le moyen visant à exciper de l’illégalité de ces décisions à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
20. En troisième et dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 11, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences que la décision attaquée emporte sur sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens spécifiquement dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant cinq ans :
21. En premier lieu, après avoir visé les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a rappelé que M. B… était en France depuis une date indéterminée, qu’il ne justifie pas de liens intenses et anciens en France et que, quand bien même il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement, il constitue une menace à l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée doit être écarté.
22. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire contestées ne sont entachées d’aucune illégalité. Par suite, le moyen visant à exciper de l’illégalité de ces décisions à l’encontre de la décision portant interdiction de retour en France durant cinq ans doit être écarté.
23. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
24. En l’espèce, aucun délai de départ volontaire n’ayant été accordé à M. C…, le préfet du Var devait, en principe, assortir l’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre du requérant d’une interdiction de retour sur le territoire français. En outre, M. C… ne justifie d’aucune circonstance humanitaire qui pourrait faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, compte tenu de la situation personnelle et familiale du requérant, rappelée au point 11, et de la circonstance, rappelée au même point, qu’il constitue une menace pour l’ordre public, c’est sans commettre ni erreur de droit ni erreur d’appréciation au regard des dispositions citées au point précédent, que le préfet du Var lui a fait interdiction de retour en France durant cinq ans.
25. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celui tiré d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquence que la décision contestée emporte sur la situation du requérant doivent être écartés.
26. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 11 et 13, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
27. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté contesté du 24 mai 2024. Il y a lieu, de rejeter, par voie de conséquence, tant ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte que sa demande relative aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Moura ainsi qu’au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025 .
La rapporteure,
H. LESTARQUIT
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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