Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 20 févr. 2026, n° 2506668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506668 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, la société Guintoli SAS, représentée par la Selas Illouz & Avocats, demande au juge des référés :
1) sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Châteaudun à lui verser la somme provisionnelle de 4 671,44 euros dont 4 631,44 euros d’intérêts moratoires dus, à compter du 4 février 2021, sur l’indemnité de résiliation du marché du lot n° 3 VRD conclu le 29 mai 2020 pour la reconstruction de l’école élémentaire Jean Macé et l’extension de l’école maternelle Jean de la Fontaine, majorée de la capitalisation des intérêts aux 4 février 2022, 4 février 2023, 4 février 2024 et 4 février 2025 et 40 euros d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
2) de mettre à la charge de la commune de Châteaudun la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a conclu le 29 mai 2020 avec la commune de Châteaudun, en groupement conjoint avec la société VRD 78 dont elle est le mandataire, un marché de travaux de VRD pour la reconstruction de l’école élémentaire Jean Macé et l’extension de l’école maternelle Jean de la Fontaine d’un montant de 560 395,40 euros HT dont 380 395,40 euros lui revenant et 180 000 euros revenant à la société VRD 78 ;
- à la suite d’une délibération du conseil municipal du 17 décembre 2020, le marché a été résilié par lettre du 5 janvier 2021 pour motif d’intérêt général ;
- aux termes de l’article 46.4 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux, cette résiliation donne droit à une indemnité à hauteur de 5 % du montant HT du marché ;
- au nom du groupement conjoint, elle a sollicité par lettre du 19 janvier 2021, le versement de cette indemnité, soit la somme de 28 019,77 euros à répartir entre les deux sociétés ;
- par lettre du 22 mars 2021, la commune a demandé l’envoi de deux factures distinctes pour chacune des entreprises ;
- le 20 mai 2021, elle a adressé une facture d’un montant de 19 019,77 euros correspondant à 5 % du montant de sa part de travaux de 380 395,40 euros HT ;
- la commune ne lui a pas versé l’indemnité ;
- elle a relancé la commune et, par lettre du 2 novembre 2023 de son conseil, elle a mis en demeure la commune de lui verser, ainsi qu’à la société VRD 78, l’indemnité de résiliation ;
- en l’absence de versement, elle a, le 3 juillet 2024, adressé à la commune un mémoire en réclamation sollicitant le paiement de la somme totale de 23 591,17 euros dont 19 019,77 euros d’indemnité de résiliation et 4 571,40 euros d’intérêts moratoires et de frais de recouvrement ;
- le 29 juillet 2024, la commune lui a réglé la somme de 19 019,08 euros d’indemnité de résiliation ;
- le 10 septembre 2024, elle a réclamé la somme de 4 571,40 euros d’intérêts moratoires ;
- le décompte des intérêts moratoires dus depuis l’échéance de paiement de l’indemnité de résiliation jusqu’à son paiement effectif le 29 juillet 2024 s’établit à 4 671,44 euros ;
- elle sollicite la condamnation de la commune à lui verser la somme de 4 671,44 euros assortie des intérêts moratoires et des frais de recouvrement.
La requête a été communiquée à la commune de Châteaudun qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance en date du 19 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 février 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la commande publique ;
- le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux issu de l’arrêté du 8 septembre 2009 modifié par l’arrêté au 3 mars 2014 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… en application des articles L. 222-2-1 et L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que le groupement conjoint comprenant la société Guintoli SAS et la société VRD 78 a conclu le 29 mai 2020 avec la commune de Châteaudun un marché de travaux de VRD pour la reconstruction de l’école élémentaire Jean Macé et l’extension de l’école maternelle Jean de la Fontaine d’un montant de 560 395,40 euros HT dont 380 395,40 euros HT revenant à la société requérante et 180 000 euros HT revenant à la société VRD 78. La société Guintoli SAS est le mandataire commun du groupement conjoint. A la suite d’une délibération du conseil municipal du 17 décembre 2020, le marché a été résilié par lettre du 5 janvier 2021 pour motif d’intérêt général. Au nom du groupement conjoint, la société requérante a sollicité, par lettre du 19 janvier 2021, le versement de l’indemnité de résiliation prévue à l’article 46.4 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux issu de l’arrêté du 8 septembre 2009 modifié par l’arrêté au 3 mars 2014, soit la somme de 28 019,77 euros à répartir entre les deux sociétés, 19 019,77 euros revenant à la société requérante et 9 000 euros revenant à la société VRD 78. La commune lui a versé la somme de 19 019,77 euros le 29 juillet 2024. Le 10 septembre 2024, elle a réclamé la somme de 4 571,40 euros d’intérêts moratoires.
2. Par la présente requête, la société Guintoli SAS demande au juge des référés de condamner la commune de Châteaudun à lui verser la somme provisionnelle de 4 671,44 euros d’intérêts moratoires dus, à compter du 4 février 2021, majorée de la capitalisation des intérêts aux 4 février 2022, 4 février 2023, 4 février 2024 et 4 février 2025.
Sur la demande d’allocation provisionnelle :
3. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
4. Il résulte des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle qui résulte du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
S’agissant des intérêts moratoires :
5. Aux termes de l’article L. 2192-10 du code de la commande publique : « Les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu’ils agissent en tant qu’entités adjudicatrices, paient les sommes dues en principal en exécution d’un marché dans un délai prévu par le marché ou, à défaut, dans un délai fixé par voie réglementaire et qui peut être différent selon les catégories de pouvoirs adjudicateurs. Lorsqu’un délai de paiement est prévu par le marché, celui-ci ne peut excéder le délai prévu par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article L. 2192-13 du code : « Dès le lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. (…) ». Aux termes de l’article R. 2192-10 du même code : « Le délai de paiement prévu à l’article L. 2192-10 est fixé à trente jours pour les pouvoirs adjudicateurs (…) ». Aux termes de l’article R. 2192-12 du code : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 2192-13, R. 2192-17et R. 2192-18, le délai de paiement court à compter de la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur ou, si le marché le prévoit, par le maître d’œuvre ou toute autre personne habilitée à cet effet. ». Aux termes de l’article R. 2192-17 du code : « Lorsque le marché prévoit une procédure de vérification de la conformité des prestations, il peut prévoir que le délai de paiement court à compter de la date à laquelle cette conformité est constatée, si cette date est postérieure à la date de réception de la demande de paiement. La durée de la procédure de vérification ne peut excéder trente jours. Toutefois, une durée plus longue peut être prévue par le marché, à condition que cela ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier, notamment au regard de l’usage ou des bonnes pratiques. A défaut de décision expresse dans ce délai, les prestations sont réputées conformes. ». Aux termes de l’article R. 2192-31 du code : « Le taux des intérêts moratoires mentionnés à l’article L. 2192-13 est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. ».
6. Il résulte de l’instruction que la demande de paiement de la somme de 19 019, 77 euros HT a été adressée le 19 janvier 2021 à la commune de Châteaudun. Compte tenu du délai de paiement de trente jours prévu par les dispositions précitées de l’article R. 2192-10 du code de la commande publique, la société requérante était fondée à demander le versement d’intérêts moratoires contractuels sur la somme de 19 019,77 euros TTC, au taux déterminé selon les règles fixées par l’article R. 2192-31 du code de la commande publique, à compter du 19 février 2021 jusqu’au 29 juillet 2024, date du paiement effectif de l’indemnité de résiliation du marché, principal de sa créance. Toutefois, la société requérante demande le versement de la somme de 4 631,44 euros d’intérêts moratoires, déterminés selon les règles fixées par l’article R. 2192-31 du code de la commande publique, qui porte, selon le décompte qu’elle produit, sur la période du 19 juin 2021 au 4 juillet 2024. Par suite, il y a lieu de limiter à cette somme provisionnelle la créance d’intérêts moratoires, dont se prévaut la société requérante, qui n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, sérieusement contestable.
S’agissant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement :
7. Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 2192-13 du code de la commande publique : « Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article D. 2192-35 du code : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros. ».
8. Il résulte de l’instruction que la société requérante a adressé, le 3 juillet 2024, un mémoire en réclamation à la commune de Châteaudun lui demandant, notamment, le versement d’intérêts moratoires sur l’indemnité de résiliation, avant le versement de cette indemnité. Cette demande n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, sérieusement contestable. Par suite, elle est fondée à demander le versement de la somme provisionnelle de 40 euros d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
S’agissant de la capitalisation des intérêts :
9. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. Aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». Ces dispositions sont applicables dans le cas où le débiteur, s’étant acquitté de sa dette en principal, a interrompu le cours des intérêts mais ne les a pas payés, sous réserve que ces intérêts portent sur une période qui a duré au moins une année entière. La capitalisation des intérêts qui ont couru jusqu’au jour du paiement du principal et de ceux qui continuent à courir sur ses intérêts peut ainsi être demandée à tout moment, sur ce fondement, devant le juge du fond, avant comme après le paiement du principal. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, une nouvelle capitalisation intervient ensuite à chaque échéance annuelle à compter de la date d’effet de cette demande.
10. Il résulte de l’instruction que la société requérante a demandé la capitalisation des intérêts dans sa requête introductive d’instance enregistrée le 15 décembre 2025. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 qu’il ne peut être fait droit à cette demande qu’à compter du 15 décembre 2025. Par suite, sa demande tendant à la capitalisation des intérêts moratoires à compter des 4 février 2022, 4 février 2023, 4 février 2024 et 4 février 2025 ne peut être accueillie.
11. Il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à demander la condamnation de la commune de Châteaudun à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 4 631,44 euros d’intérêts moratoires sur l’indemnité de résiliation du marché du lot n° 3 VRD conclu le 29 mai 2020 pour la reconstruction de l’école élémentaire Jean Macé et l’extension de l’école maternelle Jean de la Fontaine et la somme de 40 euros d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Sur les frais du litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Châteaudun une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Guintoli SAS et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La commune de Châteaudun est condamnée à verser à la société Guintoli SAS la somme provisionnelle de 4 631,44 euros d’intérêts moratoires sur l’indemnité de résiliation du marché du lot n° 3 VRD conclu le 29 mai 2020 pour la reconstruction de l’école élémentaire Jean Macé et l’extension de l’école maternelle Jean de la Fontaine et la somme provisionnelle de 40 euros d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Article 2 : La commune de Châteaudun est condamnée à verser à la société Guintoli SAS la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Guintoli SAS est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Guintoli SAS et à la commune de Châteaudun.
Fait à Orléans, le 20 février 2026.
Le juge des référés,
Jean-Michel A…
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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