Rejet 16 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 16 oct. 2024, n° 2212004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2212004 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 16 juin 2020, N° 1911248 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 septembre 2022 et le 27 octobre 2022, M. C A et Mme B A, représentés par Me Boucher, demandent au juge des référés, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier départemental de Vendée à verser, en application des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à M. C A une provision d’un montant de 330 574, 76 euros et à Mme B A une provision d’un montant de 34 125, 50 euros ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier départemental de la Vendée la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le défaut de transfert fautif du site Montaigu au site de la Roche-sur-Yon du centre hospitalier départemental de Vendée est à l’origine d’une perte de chance de 60 % pour M. A d’éviter le volvulus du grêle, l’incarcération de l’anse intestinale et la nécrose de l’intestin grêle ; son préjudice est indemnisable au titre de la responsabilité pour faute du centre hospitalier départemental de Vendée ;
— compte tenu de ce taux de perte de chance, M. A est fondé à demander le versement d’une provision de 330 574, 76 euros au titre des frais de santé et de divers autres frais qu’il a dû supporter, de ses déficits fonctionnels temporaire et permanent, total et partiel, des souffrances qu’il a endurées, de son préjudice esthétique temporaire et permanent, de son préjudice d’agrément et de son préjudice sexuel ;
— la faute du centre hospitalier départemental de Vendée a causé un préjudice d’affection à Mme A devant assumer seule la prise en charge quotidienne de ses enfants, accompagner son époux dans sa maladie, souffrant psychologiquement de cette situation et ayant été contrainte à être placée en congé de maladie ordinaire puis en mi-temps thérapeutique, dont a résulté une perte de gains professionnels ; elle est fondée à demander une provision de 34 125, 50 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2022, le centre hospitalier départemental de la Vendée, représenté par Me Meunier, demande au juge des référés :
1°) de limiter la provision allouée à M. A au montant de 87 148, 80 euros et la provision allouée à Mme A à la somme de 4 200 euros, soit d’allouer aux requérants une somme maximale de 91 348,80 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive ;
2°) de ramener à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il s’en remet à la sagesse du tribunal en ce qui concerne sa responsabilité et la perte de chance estimée à 60 % par l’expert ;
— les préjudices non soumis à justificatifs ne revêtent pas un caractère non sérieusement contestable en l’absence de détermination de l’assiette du recours et de production des aides perçues qu’il convient de déduire.
Vu :
— l’ordonnance de référé n° 1802961 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes du 28 mai 2018 ;
— l’ordonnance de référé n° 1911248 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes du 16 juin 2020 ;
— l’ordonnance de référé n° 2012052 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes du 18 mai 2021 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 15 janvier 1978 et porteur d’un by-pass gastro-jéjunal depuis septembre 2015, a été admis au service des urgences du centre hospitalier départemental de la Vendée (site de Montaigu) le 7 août 2017 à 1 heure 20, en raison de douleurs abdominales associées à des troubles de la digestion, et n’a bénéficié qu’à 10 heures 30 d’un scanner qui a permis de diagnostiquer une ischémie intestinale. Il a alors été transféré en urgence au service de chirurgie viscérale du même établissement (site de La Roche-sur-Yon) où il a bénéficié le jour même d’une laparotomie puis, à nouveau, le lendemain, en raison d’une défaillance multiviscérale sévère secondaire à l’ischémie. Ces interventions ont été suivies de deux tentatives de drainage gastrique les 16 et 17 août 2017 au centre hospitalier départemental de la Vendée, puis de la réalisation de ce drainage le 18 août 2017 au centre hospitalier universitaire d’Angers (Maine-et-Loire). L’importance des problèmes d’alimentation et de digestion qu’il présente et des soins qu’ils nécessitent l’a empêché de reprendre son activité professionnelle et son état de santé n’était pas consolidé.
2. Par une ordonnance de référé n° 1802961 du 28 mai 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a ordonné la tenue d’une expertise médicale qui a été menée le 21 septembre 2018. L’expert désigné par le juge des référés a déposé son rapport d’expertise le 15 décembre 2018, enregistré au greffe du tribunal le 24 décembre suivant. L’état de santé de l’intéressé n’était pas encore consolidé en ce qui concerne ses séquelles. Par une ordonnance n° 1911248 du 16 juin 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a condamné le centre hospitalier départemental à verser à M. A une provision d’un montant de 20 413, 31 euros après application du taux de 60 % de perte de chance retenue par l’expert, et par une ordonnance n° 20NT01758 du le 10 septembre 2020, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel de M. et Mme A dirigé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes qui n’avait pas fait droit à la totalité de leurs conclusions de versement de provisions à valoir sur les préjudices subis. Depuis la première expertise médicale judiciaire, M. A a notamment subi une intervention chirurgicale, le 11 décembre 2018, à l’hôpital Beaujon à Clichy (Hauts-de-Seine) consistant en la résection de l’intestin grêle avec anastomose et laparotomie, et a été suivi sur le plan chirurgical pour ses complications jusqu’en avril 2020. Par une ordonnance de référé n° 2012052 du 18 mai 2021, une nouvelle expertise médicale a été confiée par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes au même expert, qui a procédé le 10 septembre 2021 à l’expertise médicale de M. A.
3. Par la présente requête, après avoir saisi le centre hospitalier départemental de la Vendée d’une nouvelle demande indemnitaire par courrier du 28 juin 2022, parvenu le lendemain auprès des services du centre hospitalier, M. C A et Mme B A demandent au juge des référés de condamner le centre hospitalier départemental de la Vendée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à verser à M. A une provision d’un montant de 330 574, 76 euros et à Mme A une provision d’un montant de 34 125, 50 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices résultant des conditions de prise en charge de M. C A au service des urgences de cet établissement dans la nuit du 6 au 7 août 2017.
Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
En ce qui concerne la faute :
5. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
6. Il résulte de l’instruction, notamment des conclusions de l’expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, dans son premier rapport en date du 21 septembre 2018, reprises à l’identique s’agissant de la faute dans le second rapport d’expertise en date du 10 septembre 2021, que le retard avec lequel le volvulus de l’intestin grêle que M. A a présenté dans la nuit du 6 au 7 août 2017 a été diagnostiqué, en raison notamment du retard avec lequel un scanner a été réalisé, et le délai dans lequel l’intéressé a été transféré du service des urgences, situé à Montaigu, au service de chirurgie digestive, situé à La Roche-sur-Yon, constituent des fautes médicales. Ainsi, en application du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ces fautes sont de nature à engager la responsabilité du CHD de Vendée.
En ce qui concerne le préjudice :
7. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
8. Il résulte de l’instruction, notamment des rapports de l’expert, qu’une prise en charge plus rapide du volvulus de l’intestin grêle que M. A a présenté était susceptible d’éviter la survenance d’un infarctus mésentérique, lui-même à l’origine de l’ablation de la majeure partie de l’intestin grêle, des hospitalisations suivantes ainsi que des séquelles présentées ultérieurement par l’intéressé. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu du fait que l’état de l’intestin grêle au moment de l’hospitalisation ne peut pas être connu, la perte de chance peut être fixée au taux de 60 % proposé par l’expert et non contesté par les parties.
S’agissant des préjudices de M. A :
9. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 10 septembre 2021 susmentionné, que la consolidation de l’état de santé de M. A doit être fixée à la date du 6 août 2020.
Quant aux préjudices avant consolidation :
I. Les préjudices patrimoniaux :
. Les dépenses de santé :
10. En premier lieu, M. A sollicite la condamnation du centre hospitalier départemental de la Vendée à lui verser une somme au titre des frais pharmaceutiques demeurés à sa charge. S’il produit, à l’appui de ses conclusions, un ensemble de factures émises par des pharmacies entre le 26 avril 2018 et le 23 juin 2020, démontrant un restant global à la charge de l’assuré d’un montant total de 800, 08 euros, en l’absence de justification du lien des médicaments et produits para-médicaux demeurés à sa charge avec l’accident médical dont il a été victime, M. A n’est pas fondé à demander une provision tendant à leur remboursement. Il en va de même du montant de 38 euros demeuré à sa charge au titre d’actes de biologie médicale dont il a bénéficié le 2 mars 2020 dont le lien avec la faute commise par le centre hospitalier départemental de la Vendée n’est pas établi.
11. En deuxième lieu, si M. A justifie avoir exposé un montant global de 141 euros au titre de trois consultations d’ostéopathie les 7 mai 2018, 6 janvier 2020 et 18 juin 2020, il n’établit ni le lien entre ces consultations et la faute commise par le centre hospitalier départemental de la Vendée, ni de justificatifs prouvant l’absence totale ou partielle de la prise en charge de ces frais par la caisse primaire d’assurance maladie ou sa mutuelle. Il suit de là que M. A n’est pas fondé à demander une provision tendant au remboursement de ces frais.
12. En troisième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment des constatations opérées par l’expert nommé par le juge des référés dans son expertise de 2021, que le caractère utile des consultations de psychothérapie qu’a suivies M. A postérieurement à l’accident médical dont il été victime a été reconnu et accepté au cours des opérations d’expertise. Le requérant justifie par une attestation du 18 octobre 2022 de son ancienne mutuelle Harmonie Mutuelle que ces frais n’étaient pas pris en charge par cette dernière, auprès de laquelle il était affilié jusqu’au 30 septembre 2021. M. A justifie, par la production des factures correspondantes, avoir acquitté une somme globale de 445 euros au titre de consultations auprès d’une psychologue les 4 septembre, 13 septembre 2017, 13 septembre 2018, 20 mai, 3 juin, 9 juillet, 19 juillet et 18 novembre 2019 et le 19 juin 2020.
13. En quatrième lieu, M. A demande la condamnation du centre hospitalier départemental de la Vendée à l’indemniser de frais d’hospitalisation demeurés à sa charge. Il justifie, par la production des factures correspondantes, que les frais sont demeurés à sa charge à hauteur de 191 euros au titre de l’hospitalisation au sein de la clinique de l’Anjou du 30 octobre 2017 au 22 février 2018, de 18 euros au titre du séjour du 25 au 30 mars 2018, de 10 euros au titre de l’hospitalisation du 4 au 5 avril 2018, de 30 euros au titre du séjour du 12 au 23 avril 2018, de 10 euros au titre de l’hospitalisation du 29 au 30 avril 2018 et de 16 euros au titre du séjour du 14 au 18 mai 2018. Par ailleurs, si M. A justifie aussi avoir acquitté la somme de 68, 10 euros au titre des frais de télévision lors de ses hospitalisations au titre des périodes du 21 au 28 septembre 2017, du 16 au 31 décembre 2018 et du 2 au 11 février 2019, ces dépenses, ainsi que l’a relevé la cour administrative d’appel de Nantes dans son ordonnance n° 20NT01758 du 10 septembre 2020, ne sont pas incontestables dans leur principe. M. A justifie donc avoir exposé au titre des frais d’hospitalisation avant consolidation la somme globale de 275 euros.
. Les frais divers :
14. En premier lieu, M. A justifie avoir exposé, en novembre 2017, une somme de 56,78 euros au titre de la souscription d’une téléassistance médicale souscrite pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2017. Il résulte des constatations opérées par l’expert que cette période coïncide avec une période de retour à la maison du requérant avec hospitalisation à domicile, ainsi qu’avec un rétablissement compliqué de la continuité intestinale en novembre 2017. Il suit de là que ces frais peuvent être regardés comme étant en lien direct avec la faute commise par l’établissement public défendeur.
15. En deuxième lieu, M. A justifie avoir exposé une somme globale de 600 euros pour être assisté d’un médecin lors des opérations d’expertise ayant donné lieu au premier rapport d’expertise. Il justifie également qu’une somme de 350 euros lui a été versée à ce titre par son assureur. Il suit de là que seule une somme de 250 euros est demeurée à sa charge à ce titre. Il résulte par ailleurs de l’instruction qu’une provision de 100 euros lui a été accordée à ce titre par l’ordonnance n° 1911248 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes du 16 juin 2020. Dès lors seule la somme de 150 euros présente un caractère certain.
16. En troisième lieu, M. A sollicite l’indemnisation des frais de déplacement pour se rendre dans les différents hôpitaux pour les soins nécessités par son état de santé, l’indemnisation sollicitée correspondant à la fois aux frais kilométriques exposés et aux frais de péage. Toutefois, si M. A demande l’allocation d’une somme correspondant à un aller et retour quotidien du véhicule du couple entre son domicile et le lieu où il était hospitalisé, il n’établit pas la fréquence de ces trajets, alors notamment que les relevés de consommation établis par la société Vinci Autoroutes produits à l’appui des écritures du requérant mentionnent des trajets tous les deux ou trois jours.
17. Ainsi au titre de l’année 2017, compte tenu des échangeurs d’autoroutes proches du domicile de l’intéressé et des centres hospitaliers en cause, le requérant établit l’existence d’allers et retours du véhicule familial entre son domicile et le centre hospitalier universitaire d’Angers les 18 et 21 août 2017, puis des allers et retours, dans la même journée ou sur des journées différentes, entre son domicile et la clinique de l’Anjou les 23, 27 et 30 août 2017, les 2, 6, 9, 13, 16 et 20 septembre 2017, les 1er, 2, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 28 et 30 novembre et les 2, 4, 7, 9, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 25 et 29 décembre 2017. Il justifie ainsi à ce titre avoir exposé une somme globale de 426, 60 euros de péage et que le véhicule familial a parcouru, compte tenu des distances moyennes entre le domicile de l’intéressé et les deux centres hospitaliers, 6 334 kilomètres. Compte tenu du barème kilométrique alors applicable et de la puissance de la voiture alors détenue (six chevaux), les frais de transport s’élèvent alors à la somme de 3 270,88 euros. Pour l’année 2017, M. A justifie donc avoir exposé, de manière non sérieusement contestable, la somme globale de 3 697, 48 euros.
18. Au titre de l’année 2018, compte tenu des diverses hospitalisations et examens de l’intéressé mentionnées par le rapport d’expertise, soit auprès de la clinique de l’Anjou soit auprès de l’hôpital Beaujon en région parisienne (Clichy-la-Garenne), M. A justifie, par la production des relevés de consommations d’autoroute, l’existence d’allers et retours du véhicule familial entre son domicile et la clinique de l’Anjou les 1er, 4, 6, 9, 11, 15, 16, 18, 21, 23, 27 et 30 janvier 2018, les 4, 8, 15 février 2018, les 26 et 30 mars 2018, les 12, 15, 21 et 29 avril 2018, le 14 mai 2018, le 20 juin 2018 et des trajets pour se rendre à Clichy-la-Garenne les 4 et 6 novembre 2018 et les 5 et 22 décembre 2018. Il justifie avoir exposé à ce titre une somme globale de 412 euros de péage, et que le véhicule familial a parcouru, compte tenu des distances moyennes entre le domicile de l’intéressé et les deux centres hospitaliers, 5 345 kilomètres. Compte tenu du barème kilométrique alors applicable, les frais de transport s’élèvent à la somme de 2 954, 40 euros. Pour l’année 2018, M. A justifie donc avoir exposé, de manière non sérieusement contestable, la somme globale de 3 366, 40 euros.
19. Au titre de l’année 2019, compte tenu des hospitalisations et examens de l’intéressé soit auprès de l’hôpital Beaujon soit auprès de la clinique Saint-Yves à Rennes, M. A justifie l’existence de trajets du véhicule familial entre son domicile et Clichy-la-Garenne les 31 janvier 2019, 12 juillet 2019 et 15 juillet 2019 et entre son domicile et Rennes les 20 et 21 février 2019, les 22 et 23 mai 2019 et le 10 septembre 2019. Il justifie avoir exposé à ce titre une somme globale de 122, 10 euros de péage et que le véhicule a parcouru une distance totale de 2 220 kilomètres. Compte tenu du barème kilométrique alors applicable, les frais de transport s’élèvent à la somme de 1 260, 96 euros. Pour l’année 2019, M. A justifie donc avoir exposé, de manière non sérieusement contestable, la somme globale de 1383, 06 euros.
20. Enfin au titre du mois de janvier 2020, compte tenu d’une consultation auprès de l’hôpital Beaujon et d’une autre auprès de la clinique rennaise, M. A justifie l’existence de trajets du véhicule familial entre son domicile et Rennes le 7 janvier 2020 et entre son domicile et Clichy-la-Garenne les 19 et janvier 2020. Il justifie avoir exposé à ce titre un montant de 73,10 euros de frais de péage et que le véhicule a parcouru une distance de 1 120 kilomètres. Compte tenu du barème kilométrique applicable, les frais de transport s’élèvent donc à la somme de 642, 88 euros. Pour l’année 2020, M. A justifie donc avoir exposé, de manière non sérieusement contestable, la somme globale de 715, 98 euros.
21. En quatrième lieu, si M. A demande la prise en charge de ses frais de transport pour se rendre aux opérations d’expertise en 2021, il n’apporte, en l’absence de précision quant au mode de transport utilisé, aucun élément de nature à établir que des frais seraient restés à sa charge. Cette demande ne présente donc pas un caractère non sérieusement contestable.
22. En cinquième lieu, M. A justifie, par la production de factures, que le couple a exposé la somme globale de 655, 71 euros d’hôtellerie et de 119,5 euros de frais de repas pour que son épouse puisse lui rendre visite lors de ses hospitalisations à la clinique de l’Anjou, à la clinique Saint-Yves ou à l’hôpital Beaujon. Néanmoins, il résulte de l’instruction que les frais des séjours de son épouse à Angers au mois de novembre 2017 et février 2018 ont déjà été intégrés dans la provision allouée par l’ordonnance n° 1911248 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes du 16 juin 2020. Par suite, seule la somme de 408, 41 euros correspondant aux frais d’hôtel à Clichy-la-Garenne en janvier 2020, à Meudon en octobre 2018, à Paris en novembre 2018 et à Versailles en décembre 2018, ainsi que la somme globale de 119,50 euros correspondant aux frais alimentaires exposés à Pacé-sur-Sarthe, Meudon et Paris en novembre et décembre 2018 peuvent être admis. Il suit de là que seule la somme de 527, 91 euros présente un caractère non sérieusement contestable.
23. En sixième lieu, l’expert nommé par le juge des référés a relevé que M. A avait été obligé du fait de son état de santé de faire l’acquisition d’un véhicule doté d’une boite automatique. M. A justifie de l’achat de ce véhicule d’occasion par une facture d’un montant de 9 700 euros. Néanmoins en l’absence d’établissement du surcoût représenté par la présence d’une boite automatique, ce préjudice ne présente pas un caractère non sérieusement contestable.
. L’assistance par tierce personne :
24. En premier lieu, il résulte de l’instruction et notamment des constatations opérées en 2021 par l’expert nommé par le juge des référés que compte tenu de l’état de santé de M. A, celui-ci nécessitait l’aide d’une tierce personne pour l’entretien de sa maison et de son jardin, l’expert ayant retenu la nécessité de sept heures par semaine d’aide-ménagère et d’une heure par semaine d’aide pour l’entretien du jardin, et au total de sept à dix heures par semaine compte tenu des périodes de transfert et d’activité périscolaire.
25. Au titre de l’entretien de son jardin, M. A produit deux factures datées des 9 octobre 2018 et 12 octobre 2019, correspondant à deux fois 13 heures de travail. Néanmoins, il résulte de l’instruction que la provision accordée par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes dans son ordonnance n° 1911248 du 16 juin 2020 comprenait déjà l’indemnisation de 13 heures de jardinage. Il suit de là que M. A est uniquement fondé à demander le remboursement de la seconde facture de jardinage pour un montant de 553,80 euros.
26. Au titre des frais d’assistance ménagère, il résulte de l’instruction que dans son ordonnance n° 1911248 du 16 juin 2020, le juge des référés a accordé à M. A une première provision, au titre des factures de l’association Réel du 31 octobre 2017 au 30 septembre 2018. Il suit de là que M. A est uniquement fondé à demander la prise en compte des factures d’assistance ménagère postérieures à cette date. M. A établit ainsi avoir exposé la somme globale de 1674, 80 euros au titre de l’intervention de l’association Réel entre le 30 janvier 2019 et le 31 janvier 2020, puis la somme globale de 579, 29 euros au titre de l’intervention d’une aide-ménagère à domicile entre février et juillet 2020 inclus. Il résulte également de l’instruction que le volume horaire de ces interventions ne dépasse aucunement le volume horaire de 7 à 10 heures par semaine défini par l’expert comme répondant aux besoins de M. A. Il suit de là que ce dernier justifie donc avoir exposé une somme globale au titre d’une aide-ménagère de 2 254,09 euros.
27. En second lieu, l’expert a relevé qu’outre l’aide-ménagère et l’aide au jardinage ainsi nécessitée par l’état de santé de M. A, son état de santé avait requis une aide, apportée par son épouse, à hauteur de 25 heures par semaines entre 7 août 2017 et le 3 avril 2019, de 20 heures par semaine entre le 3 avril 2019 et le 1er juin 2020 et de 15 heures par semaine entre le 2 juin et le 6 août 2020, à l’exception des périodes d’hospitalisation ou hospitalisation à domicile. Il résulte de l’instruction que M. A est sorti du centre hospitalier de la Roche-sur-Yon le 4 octobre 2017 avant d’être à nouveau hospitalisé à la clinique de l’Anjou du 31 octobre 2017 au 22 février 2018, puis à la clinique Saint-Yves à Rennes jusqu’au 16 mars 2018. Il a ensuite bénéficié d’une hospitalisation à domicile jusqu’au 26 mars 2018. Il a été de nouveau hospitalisé du 26 au 30 mars 2018, puis du 3 avril au 18 mai 2018, du 29 mai au 13 juin 2018, du 10 novembre 2018 au 22 décembre 2018, du 8 au 11 février 2019. Dès lors, une fois déduites ces périodes d’hospitalisation ou d’hospitalisation à domicile, les besoins d’assistance en tierce personne de M. A avant la date de consolidation peuvent donc être évalués à la somme globale non sérieusement contestable de 28 000 euros.
. Les pertes de gains professionnels :
28. Il résulte de l’instruction, notamment du bulletin de salaire de M. A au titre du mois de décembre 2016, qu’avant l’accident médical dont il a été victime, il avait perçu au titre de l’année 2016, un salaire net annuel d’un montant de 38 346, 80 euros, soit un salaire mensuel moyen de 3 196 euros. Néanmoins, il résulte également de l’instruction que M. A avait changé d’emploi à compter du 3 janvier 2017 et qu’auprès de son nouvel employeur, il percevait, d’après les sept premiers bulletins de salaire de l’année 2017, un salaire moyen mensuel de 2 493 euros, qui doit donc être pris pour base pour calculer son préjudice. Il a repris le travail à mi-temps thérapeutique le 2 juin 2020 avant de passer à une quotité de travail de 60 % le 6 août 2020, date de la consolidation de son état de santé. M. A soutient par ailleurs que les indemnités journalières ont été directement versées par la caisse primaire d’assurance maladie à son employeur.
29. Au titre de l’année 2017, M. A justifie avoir perçu de son employeur la somme globale de 12 216, 80 euros. Aucune perte de revenus n’apparait donc établie pour l’année 2017. Au titre de l’année 2018, M. A justifie avoir perçu de son employeur la somme globale de 24 817, 24 euros. Il justifie donc d’une perte de revenus égale à 5 098, 76 euros. Au titre de l’année 2019, M. A justifie avoir perçu de son employeur, avant déduction à la source de l’impôt sur le revenu, la somme globale de 28 073, 88 euros. Il justifie donc d’une perte de revenus égale à 1 842, 12 euros au titre de cette année. Pour la période du 1er janvier 2020 au 6 août 2020, date de la consolidation de son état de santé, M. A justifie avoir perçu de son employeur, avant déduction à la source de l’impôt sur le revenu, la somme globale de 17 942, 25 euros. Aucune perte de revenus n’apparait donc établie pour cette période.
30. Il résulte de ce qui précède qu’avant consolidation, seule la somme de 6 940, 88 euros présente un caractère non sérieusement contestable.
II. Les préjudices extra-patrimoniaux :
. Le déficit temporaire :
31. En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment des constatations opérées par l’expert nommé à deux reprises par le juge des référés, qu’au cours de ses hospitalisations, M. A a plusieurs périodes de gênes fonctionnelles temporaires totales. En dehors des périodes d’hospitalisation, l’expert a estimé que M. A avait subi une gêne fonctionnelle temporaire partielle de 75 % entre le 6 août 2017 et le 3 avril 2019, puis une gêne fonctionnelle temporaire partielle de 50 % entre le 3 avril 2019 et le 6 août 2020, date de la consolidation de son état de santé. Il résulte néanmoins de l’instruction que le déficit fonctionnel temporaire dont a été victime M. A jusqu’au 21 septembre 2018 a déjà été indemnisé par l’ordonnance n° 1911248 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes du 16 juin 2020. Au titre de la période demeurant du 22 septembre 2018 au 6 août 2020, il sera fait une juste appréciation de ces périodes de déficit fonctionnel temporaire en les évaluant à la somme de 5 000 euros.
. Les souffrances endurées :
32. Il résulte de l’instruction que les souffrances endurées par M. A du fait notamment de ses très nombreuses hospitalisations et interventions chirurgicales, estimées à 6 sur une échelle de sept par l’expert, ont été déjà prises en compte par l’ordonnance n° 1911248 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes du 16 juin 2020. M. A n’est pas donc pas fondé à demander à nouveau une provision de ce fait.
. Le préjudice esthétique temporaire :
33. Il résulte de l’instruction que le préjudice esthétique temporaire subi par M. A, du fait des stomies, des drainages d’abcès et des nombreux drains, qualifié d’important par l’expert, a déjà été pris en compte par l’ordonnance n° 1911248 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes du 16 juin 2020. M. A n’est pas donc pas fondé à demander à nouveau une provision de ce fait.
Quant aux préjudices après consolidation :
I. Les préjudices patrimoniaux :
. Les dépenses de santé :
34. En premier lieu, M. A sollicite la condamnation du centre hospitalier départemental de la Vendée à lui verser une somme au titre des frais pharmaceutiques demeurés à sa charge. S’il produit, à l’appui de ses conclusions, un ensemble de factures émises par des pharmacies entre le 19 octobre 2020 et le 19 avril 2022, démontrant un restant global à la charge de l’assuré d’un montant total de 1 885, 11 euros, en l’absence de justification du lien des médicaments et produits para-médicaux demeurés à sa charge avec l’accident médical dont il a été victime, M. A n’est pas fondé à demander une provision tendant à leur remboursement.
35. En deuxième lieu, postérieurement à la consolidation de son état de santé, M. A justifie avoir exposé la somme de 45 euros au titre d’une consultation psychothérapeutique le 19 février 2021. Il justifie néanmoins également que la nouvelle mutuelle à laquelle il est affilié à compter du 1er octobre 2021 prend en charge 25 euros pour quatre séances annuelles. Par ailleurs, si le requérant demande l’allocation d’une somme forfaitaire de frais de psychothérapie jusqu’à la date de lecture de la présente ordonnance, il ne résulte pas de l’instruction que son état de santé aurait nécessité une telle psychothérapie, aucune consultation n’étant établie postérieurement au 19 février 2021. Il suit de là que le préjudice présentant un caractère non sérieusement contestable s’élève à 20 euros.
36. En dernier lieu, en l’absence de précision quant aux médicaments nécessités à l’avenir par l’état de santé de M. A et de preuve de consultations de psychothérapie postérieurement au 19 février 2021, le préjudice invoqué tendant à la capitalisation à vie des frais pharmaceutiques et des frais de psychothérapie ne présente pas un caractère certain.
. Les frais divers :
37. En premier lieu, M. A justifie par la production de la facture du praticien avoir exposé la somme de 1 500 euros au titre des frais d’assistance d’un médecin lors des opérations d’expertise de 2021. Il justifie également que son assurance lui a remboursé un montant de 910 euros sur cette somme. Demeure donc à sa charge et présente un caractère non sérieusement contestable la somme de 590 euros.
38. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 23 dès lors que le surcoût d’une boite automatique pour équiper le véhicule de M. A n’est pas établi, le préjudice à titre viager des frais de véhicule adapté ne présente pas un caractère non sérieusement contestable.
. L’assistance par tierce personne :
39. Il résulte de l’instruction que l’expert nommé par le juge des référés que l’état de santé de M. A nécessite l’assistance d’une tierce personne à titre viager pour sept à dix heures par semaines. Il suit de là qu’entre la date de consolidation de l’état de santé du requérant le 6 août 2020 et la date de la présente ordonnance, les besoins en tierce personne de l’intéressé peuvent être évalué à 1 529 heures, soit la somme globale de 19 877 euros. Par ailleurs, les frais futurs d’assistance par tierce personne peuvent être évalués à la somme non sérieusement contestable de 160 000 euros.
. Les pertes de revenus :
40. Ainsi qu’il a été dit au point 28, les pertes de revenus subies par M. A doivent être évaluées sur la base d’un salaire mensuel moyen de 2 493 euros appréciés d’après ses bulletins de salaire des mois de janvier à août 2017, l’intéressé ayant changé d’emploi au début du mois de janvier 2017. Au titre de la période du 6 août au 31 décembre 2020, M. A justifie avoir perçu de son employeur, avant retenue à la source de l’imposition sur le revenu, la somme globale de 7172, 01 euros. Il a également perçu à compter du 7 août 2020 une pension d’invalidité. Compte tenu de l’ensemble de ces revenus, il justifie d’une perte de revenus de 255, 89 euros au titre de cette période. Pour l’année 2021, il résulte de l’instruction que M. A a perçu de son employeur une somme globale de 21 867, 94 euros, à laquelle s’ajoute une somme globale de 11 091, 84 euros au titre de la pension d’invalidité allouée à compter du mois d’août 2020 pour un montant mensuel de 924, 32 euros. Il suit de là qu’il ne justifie pas d’une perte de revenus pour l’année 2021. Enfin, M. A ne produit pas de justificatifs établissant ses revenus pour les années postérieures. Dans ces conditions, et compte tenu également de l’absence de certitude concernant la quotité de travail pouvant être assumée par le requérant dans le futur, le préjudice relatif aux pertes de revenus futures ne présente pas un caractère sérieusement contestable.
. L’incidence professionnelle :
41. Il résulte de l’instruction et notamment des constatations opérées par l’expert nommé par le juge des référés que M. A est « considérablement dévalorisé sur le plan de son activité professionnelle » avec « une perte considérable dans son profil de carrière ». L’incidence professionnelle de l’accident médical dont il a été victime peut être évalué au montant non sérieusement contestable de 2 000 euros.
II. Les préjudices extra-patrimoniaux :
. Le déficit fonctionnel permanent :
42. Il résulte de l’instruction que l’expert a estimé à 40 % le déficit fonctionnel permanent global dont demeure atteint M. A du fait des troubles digestifs, des troubles du transit et de son préjudice psychologique. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice à la somme de 88 000 euros.
. Le préjudice esthétique permanent :
43. Il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique permanent enduré par M. A du fait des nombreuses cicatrices dont il demeure atteint à la somme de 3 000 euros.
. Le préjudice sexuel et d’établissement :
44. Il résulte de l’instruction, notamment des constatations opérées par l’expert, que la vie sexuelle du couple est complètement désorganisée, l’état de santé de M. A impliquant en outre des lits séparés. Par ailleurs, il résulte également des constatations de l’expert et des témoignages produits, que M. A et son épouse ont renoncé, du fait de l’état de santé du requérant, à avoir un quatrième enfant. Il sera fait une juste appréciation du préjudice sexuel et du préjudice d’établissement à la somme de 4 000 euros.
. Le préjudice d’agrément :
45. L’expert a reconnu un préjudice d’agrément décrit par M. A et son épouse du fait de l’incidence notamment du fait des difficultés à pratiquer le camping souvent pratiqué par la famille avant l’accident. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice à la somme de 1 000 euros.
S’agissant des préjudices de Mme A et des enfants du couple :
Quant aux préjudices patrimoniaux :
46. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme A et les trois enfants du couple ont bénéficié de consultations auprès d’une psychologue, dont le lien avec l’accident médical dont a été victime leur époux et père peut être regardé comme établi. Il résulte ainsi de l’instruction qu’une somme globale de 309 euros a été exposée pour des consultations de Mme A, les 2 et 15 novembre 2017, les 14 septembre et 1er octobre 2018 et les 28 janvier et 12 novembre 2019. Une somme de 530 euros a été exposée pour les consultations de Timéo, les 5 et 22 septembre 2017, 2 et 23 octobre 2017, 13 novembre 2017, 25 janvier 2018, 29 juin 2018, 4 septembre 2018, 15 mars 2019, 2 décembre 2017 et 27 janvier et 22 juin 2020. Une somme globale de 200 euros a été exposée pour les consultations de Thya les 9 octobre 2017 et 25 janvier, 19 février, 29 juin et 4 septembre 2018. Enfin, une somme globale de 295 euros a été exposée pour les consultations de Titouan des 4 et 18 octobre 2017, 15 novembre 2017, 6 décembre 2017, 17 janvier, 27 juin et 14 novembre 2018, et 13 mai 2022. De ce dernier montant doit être déduite une somme de 25 euros, la mutuelle à laquelle a adhéré M. A à partir du 1er octobre 2021 assurant une prise en charge de 25 euros par séance de psychologue dans la limite de quatre séances par an. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants justifient avoir exposé une somme globale de 1 309 euros de frais de consultation de psychologue demeurés à leur charge.
47. En second lieu, si Mme A indique avoir bénéficié d’arrêts de travail lors d’hospitalisations de son époux du 9 août au 10 septembre 2017, en octobre 2017 et du 9 novembre 2017 au 2 février 2018 puis avoir repris ses fonctions dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique entre le 3 février et le 30 juin 2018, elle indique n’avoir pas subi de pertes de revenus, ayant bénéficié du maintien de son salaire. Par ailleurs, si Mme A demande l’indemnisation de sa perte de revenus en indiquant exercer depuis mars 2021 son emploi à 90 % pour s’occuper de son époux, ce préjudice ne présente pas un caractère non sérieusement contestable, dès lors d’une part que le lien entre la diminution du temps de travail de Mme A et l’état de santé de son époux n’est pas établi et d’autre du fait de l’allocation d’une somme au titre de l’assistance par tierce personne à M. A.
Quant aux préjudices extra-patrimoniaux :
48. Il résulte de l’instruction que la vie familiale de Mme A a été bouleversée par l’accident médical dont a été victime son époux et que le couple a renoncé à avoir un quatrième enfant. Il sera fait une juste appréciation du préjudice personnel non patrimonial de Mme A à la somme de 5 000 euros.
S’agissant des droits de M. et Mme A :
49. Il résulte de tout ce qui précède que les chefs de préjudice subis par M. A qui ne sont pas sérieusement contestables doivent être évalués à la somme globale de 332 109, 27 euros. Compte tenu du pourcentage de perte de chance défini au point 8, le centre hospitalier départemental de la Vendée doit être condamné à verser à M. A une provision de 199 265, 56 euros. Par ailleurs, les chefs de préjudice subis par Mme A qui ne sont pas sérieusement contestables doivent être évalués à la somme de 6 309 euros. Compte tenu du pourcentage de perte de chance défini au point 8, le centre hospitalier départemental de la Vendée doit être condamné à verser à M. A une provision de 3 785,40 euros.
Sur les frais du litige :
50. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier départemental de la Vendée la somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier départemental de la Vendée est condamné à verser à M. A une provision d’un montant de 199 265, 56 euros (cent quatre-vingt-dix-neuf mille deux cent soixante-cinq euros et cinquante-six centimes).
Article 2 : Le centre hospitalier départemental de la Vendée est condamné à verser à Mme A une provision d’un montant de 3 785, 40 euros (trois mille sept cent quatre-vingt-cinq euros et quarante centimes).
Article 3 : Le centre hospitalier départemental de la Vendée versera à M. et Mme A la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête de M. et Mme A est rejeté
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme B A, au centre hospitalier départemental de la Vendée et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique.
Copie en sera adressée, pour information, à l’expert désigné par le tribunal.
Fait à Nantes le 16 octobre 2024.
La juge des référés
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
gf
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