Désistement 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 déc. 2024, n° 2215314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2215314 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la société OTIS |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022, la société OTIS, représentée par Me Ortolland, avocat, demande au tribunal administratif de condamner la commune de Saint-Denis (93) à lui payer :
1°) la somme de 16 485,39 euros TTC, assortie des intérêts moratoires, au titre de factures de maintenance et de factures de travaux correspondant à des prestations hors forfait commandées par la ville ;
2°) la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier daté du 18 novembre 2024, le tribunal a demandé à la société requérante, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de produire, dans un délai d’un mois à compter de la réception de ce courrier, soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu’il est inutile de répliquer, mais que les conclusions de la requête sont maintenues, soit une lettre de désistement pur et simple. La société requérante a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la requête dans le délai imparti, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Selon l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ». Enfin, en vertu de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. / () ».
3. Il résulte de l’instruction que la demande prévue par les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, mentionnée ci-dessus, a été transmise au conseil de la société OTIS, au moyen de l’application « Télérecours », le 18 novembre 2024. Elle a été reçue par son destinataire le 19 novembre 2024 à 10 heures 46. Or, le délai d’un mois, qui a couru à compter de cette date, a expiré sans que le maintien de la requête de la société OTIS soit intervenu. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la société OTIS est réputée s’être désistée de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte par voie d’ordonnance sur le fondement du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société OTIS.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société OTIS et à la commune de Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 24 décembre 2024.
Le président de la 6ème chambre,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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