Annulation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 20 mars 2025, n° 2404045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2404045 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 avril 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 12 février 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Mme B soutient que :
— le délai qui lui a été laissé pour produire sa carte de séjour modifiée était insuffisant dès lors que sa demande de changement d’adresse sur sa carte de séjour effectuée le 30 mai 2022 sur la plateforme dématérialisée ANEF a été traitée le 23 juin 2022 mais qu’elle n’a pu recevoir sa carte modifiée que le 18 janvier 2023 ;
— elle est de bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, le préfet du Val-de-Marne, représentée par la SELARL Actis Avocats, agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête de Mme B en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général des impôts ;
— le décret n ° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, qui a présenté une demande de naturalisation, demande l’annulation de la décision du 12 février 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation pour défaut de production des pièces complémentaires dans le délai fixé par une mise en demeure adressée sur le fondement de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. D’une part, aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande () peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Le classement sans suite prononcé en application de ces dispositions constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
2. D’autre part, le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors plus qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne a mis en demeure le 24 mai 2022 Mme B de produire des pièces complémentaires nécessaires à l’instruction de sa demande de naturalisation, à savoir son titre de séjour indiquant sa nouvelle adresse dans le Val-de-Marne et son bordereau de situation fiscale modèle p. 237 pour l’année 2020. Il ressort des pièces du dossier que cette mise en demeure a été notifiée à Mme B le 26 mai 2022, qu’elle a produit les pièces demandées le 18 janvier 2023 et qu’il est constant que ces pièces ont été transmises au-delà du délai imparti.
4. Toutefois, Mme B soutient qu’elle ne pouvait transmettre son titre de séjour indiquant sa nouvelle adresse dans le délai imparti dès lors qu’elle n’a obtenu son titre de séjour modifié que le 18 janvier 2023. Il ressort des pièces du dossier qu’elle en avait pourtant fait la demande dès le 30 mai 2022, soit uniquement 6 jours après la date de la mise en demeure et qu’elle a transmis les documents demandés le jour où son titre de séjour modifié lui a été remis, le 18 janvier 2023, par la préfecture du Val-de-Marne elle-même, de sorte que cette dernière ne pouvait légitimement ignorer que le délai laissé à la requérante pour produire la pièce était insuffisant. En outre, s’il est constant que le bordereau de situation fiscale modèle p. 237 a été déposé sur la plateforme le même jour que son titre de séjour modifié, soit le 18 janvier 2023, le préfet a classé sans suite plus d’un an après la transmission effective sur la plateforme des pièces demandées, dont il n’est ni soutenu ni même allégué qu’elles ne correspondaient pas à la demande. Dans ces circonstances, Mme B est fondée à soutenir que le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur manifeste d’appréciation en procédant, en application de l’article 40 du décret précité, au classement sans suite de sa demande.
5. Dans ces conditions, Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 12 février 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation. Il appartiendra en conséquence au préfet du Val-de-Marne de reprendre immédiatement l’instruction de la demande de naturalisation de Mme B, qui conserve le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé par le présent jugement et sans que la requérante ait à s’affranchir à nouveau du droit de timbre prévu par l’article 958 du code général des impôts pour les demandes de naturalisation.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 février 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite la demande de naturalisation de Mme B est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
J. Darracq-Ghitalla-Ciock
Le président,
X. PottierLa greffière,
A. Starzynski
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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