Rejet 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat perez, 21 janv. 2025, n° 2305617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2305617 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 juin 2023 du préfet de Seine-et-Marne portant suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui restituer son permis de conduire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il n’a pas pu faire valoir ses observations avant que la décision attaquée ne soit prise ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 221-13 du code de la route dès lors qu’elle ne précise pas la nature des examens médicaux auxquels il doit se soumettre ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 235-6 I du code de la route dès lors qu’il n’est pas en mesure de s’assurer de l’identité de toutes les personnes ayant assisté au prélèvement salivaire, du respect des conditions prévues dans la notice du test de dépistage et du respect de la méthode de prélèvement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Perez pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Perez, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. 1.M. A B a été interpellé le 19 juin 2023 suite à une conduite sous l’emprise de stupéfiants constatée sur la commune de Coutevroult (Seine-et-Marne). Par un arrêté du 20 juin 2023, le préfet de Seine-et-Marne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. Par la présente requête, M. B demande l’annulation dudit arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". La décision par laquelle un préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2 ou de l’article L. 224-7 du code de la route est une mesure de police qui doit être motivée en application de l’article L. 211-2 du code précité.
3. La décision attaquée vise le code de la route, notamment son article L. 224-2, mentionne l’identité de M. B, le fait qu’il a commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, et qualifie son comportement de danger grave pour les autres automobilistes et lui-même. Ainsi, elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « I.-Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () 2° Il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 () ». D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles () ». Les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l’article L. 211-2 sont définies à l’article L. 122-1 du même code.
5. Compte tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend la validité d’un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les cent vingt heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu’un conducteur ayant fait usage de stupéfiants retrouve l’usage de son véhicule, le préfet peut légalement, en application du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration cité ci-dessus, se dispenser de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du même code.
6. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 1, M. B a été contrôlé alors qu’il roulait sous l’emprise de stupéfiants, et a fait l’objet d’une mesure de rétention de son permis de conduire. Pour faire usage de la possibilité qu’il tenait de l’article L. 224-2 du code de la route de suspendre son permis de conduire pour une durée de six mois, le préfet de Seine-et-Marne compte tenu du délai de cent vingt heures dans lequel s’exerçait son action, n’était pas tenu de suivre la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaitrait les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes du 3° de l’article R. 221-13 du code de la route : « Le préfet soumet au contrôle médical de l’aptitude à la conduite : () 3° Tout conducteur qui fait l’objet d’une mesure portant suspension du droit de conduire d’une durée supérieure à un mois pour l’une des infractions prévues au présent code, autres que celles mentionnées au 1° ci-dessus. ». « . Aux termes de l’article R. 224-12 du même code : » L’examen médical prévu au I de l’article R. 221-13 est effectué avant l’expiration de la décision administrative de suspension du permis de conduire. / (..) ".
8. En l’espèce, l’article 4 de l’arrêté attaqué précise qu’avant la fin de la mesure, l’intéressé devra se soumettre à une visite médicale devant la commission médicale afin qu’elle prononce un avis sur son aptitude médicale à la conduite. Si le requérant soutient qu’il n’a pas eu connaissance de la nature des examens médicaux auxquels il devra se soumettre, il ressort des termes de la décision attaquée que les modalités de restitution du permis sont indiquées au verso. En tout état de cause, si pour l’application des dispositions précitées de l’article R. 221-13 du code de la route, il appartient à l’autorité préfectorale d’indiquer au conducteur le délai dans lequel une visite médicale doit être effectuée et la nature des examens auxquels il doit se soumettre, l’absence de ces précisions, qui aurait seulement pour conséquence de faire obstacle à ce que soit refusée la restitution du permis de conduire à l’expiration de la période de sa suspension, est sans influence sur la légalité de la mesure de suspension elle-même. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne a méconnu les dispositions citées au paragraphe précédent du présent jugement.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 235-6 du code de la route : « I.-Le prélèvement salivaire est effectué par un officier ou agent de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétent à l’aide d’un nécessaire, en se conformant aux méthodes et conditions prescrites par l’arrêté prévu à l’article R. 235-4. / A la suite de ce prélèvement, l’officier ou l’agent de police judiciaire demande au conducteur s’il souhaite se réserver la possibilité de demander l’examen technique ou l’expertise prévus par l’article R. 235-11 ou la recherche de l’usage des médicaments psychoactifs prévus au même article. / Si la réponse est positive, il est procédé dans le plus court délai possible à un prélèvement sanguin dans les conditions fixées au II. () ».
10. Le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce qu’il n’est pas en mesure de s’assurer de la régularité du prélèvement salivaire réalisé, l’appréciation de la matérialité d’une infraction relevant de l’office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J-L Perez
La greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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