Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 avr. 2025, n° 2414738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414738 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2024, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous pour retirer son titre de séjour, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son titre de séjour pluriannuel, dont elle a demandé le renouvellement en déposant un dossier complet, n’est plus valable depuis le 21 novembre 2024 ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle se retrouve en situation irrégulière et risque de perdre ses droits sociaux et que la préfecture ne répond pas à ses relances ;
— la mesure sollicitée est utile compte tenu des dysfonctionnements auxquels elle se heurte ;
— elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête, en faisant valoir que la requérante a reçu sur son compte ANEF une attestation de prolongation d’instruction à sa demande de titre de séjour en tant qu’étranger malade, valable du 20 janvier 2025 au 19 avril 2025, en attente de la décision du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Il résulte de l’instruction que Mme B est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dont elle a demandé le renouvellement le 28 juillet 2024, ainsi qu’il résulte de l’attestation de confirmation de dépôt d’une demande de renouvellement de son titre de séjour. Aucun élément au dossier ne permettant de considérer que cette demande de renouvellement aurait fait l’objet d’une décision favorable, les conclusions de la requête tendant à l’obtention d’un rendez-vous en préfecture pour retirer un nouveau titre de séjour sont dépourvues de caractère utile. Au surplus, le préfet du Val-de-Marne fait valoir qu’il a délivré à la requérante, en cours d’instance, une attestation de prolongation d’instruction valable du 20 janvier 2025 au 19 avril 2025, dans l’attente de l’avis du collège médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et Mme B ne soutient pas, plus de trois mois plus tard, que cette attestation ne lui aurait pas été délivrée. Dans ces conditions, Mme B ne justifie plus d’aucune situation d’urgence à la date de la présente ordonnance. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte qu’elle présente ne peuvent qu’être rejetées.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions que Mme B présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 2 avril 2025.
La juge des référés,
Signé
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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