Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 déc. 2025, n° 2533980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533980 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Sautereau, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle l’université de Paris I Panthéon Sorbonne a refusé sa demande de redoublement en formation de deuxième année de master mention « droit fiscal », née du silence gardé sur sa demande de redoublement du 11 juillet 2025 reçue le 16 juillet 2025, ensemble la décision du 19 septembre 2025 portant rejet expresse de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre, à titre provisoire, dans l’attente du jugement à intervenir au fond, à l’université Paris I Panthéon Sorbonne de l’autoriser à s’inscrire de nouveau en master 2 de droit fiscal, et en tout état de cause, de réexaminer sa demande de redoublement ;
3°) de mettre à la charge de l’université Paris I Panthéon Sorbonne la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition tenant à l’urgence :
- il y a urgence, dès lors que les décisions litigieuses ont pour effet de le priver de toute chance de valider son master 2 de droit fiscal et de bénéficier d’un diplôme de master, alors qu’il ne lui reste que deux matières à repasser et son mémoire ; que la proximité du second semestre est de nature à révéler l’urgence ; qu’il ne lui sera plus possible de candidater le cas échéant à d’autres masters ; que ne disposant d’aucun emploi, ni rémunération, et dénué de ressources et de perspectives professionnelles et universitaires, les décisions litigieuses préjudicient sérieusement et gravement à ses intérêts.
Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
- les décisions litigieuses sont entachées, d’une part, d’un défaut de motivation et de vice de procédure, lié à l’absence de consultation des responsables du master, alors même qu’un des membres de l’équipe enseignante était disposé à l’accompagner dans le cadre de son redoublement ; d’autre part, d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle au regard de ses résultats académiques, ayant été ajourné avec une moyenne de 9, 427/20, de son sérieux et de la progression dans son parcours à l’université, de son état de santé, connu par l’université, et enfin du soutien dont il dispose de la part d’un membre de l’équipe enseignante qui s’était proposé pour l’accompagner dans une année de redoublement.
Vu :
- la requête au fond, enregistrée sous le n°2533842 par laquelle le requérant demande l’annulation des décisions en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « (…) lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1. ». Enfin, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
M. A… B…, étudiant en master 2 « droit fiscal »
à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, au titre de l’année 2024/2025, n’étant pas parvenu à valider son année, a demandé à redoubler par un courriel du 11 juillet 2025, reçu par l’université le 16 juillet 2025. Par un courriel du 19 septembre 2025, le directeur du département des masters de droit public l’a informé du rejet de son recours gracieux contre la décision implicite de refus de sa demande de redoublement. M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces décisions ayant refusé son redoublement.
Pour justifier l’urgence, M. A… B… fait valoir, d’une part, que les décisions litigieuses font obstacle à la poursuite de ses études au titre de l’année universitaire 2025/2026, l’empêchant de pouvoir valider son master 2 de « droit fiscal » et plus généralement de candidater dans un master compte tenu de la date à laquelle les décisions litigieuses ont été prises, et que cette situation le prive de ressources et de perspectives universitaires et professionnelles, préjudiciant à ses intérêts.
Toutefois, si le requérant soutient que les décisions attaquées, l’une née le 16 septembre 2025 du silence gardé par l’administration, rejetant sa demande de redoublement en master 2 de « droit fiscal », et l’autre le 19 septembre 2025 rejetant son recours gracieux, d’une part, font obstacle à la poursuite de ses études pour l’année universitaire 2025/2026, d’autre part, ont des conséquences graves et sérieuses sur sa situation, étant privé de ressources et de perspectives universitaires et professionnelles, il est constant que l’intéressé n’a saisi le juge des référés que par une requête enregistrée le 24 novembre 2025. L’observation d’un tel délai paraît contradictoire avec la situation d’urgence alléguée, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et cela alors même que l’année universitaire 2025/2026 a commencé depuis plusieurs semaines. En outre, le requérant ne démontre pas ni même n’allègue davantage qu’il aurait présenté d’autres candidatures, au titre de l’année 2025/2026, dans des formations aux disciplines proches du master envisagé et aboutissant à l’obtention de diplômes de même niveau, qui auraient été rejetées, de sorte qu’il serait privé de toute possibilité de poursuivre ses études et ainsi d’accomplir son projet professionnel, par le parcours envisagé, dans au moins un autre établissement d’enseignement supérieur en France. Enfin, si l’intéressé soutient que cette situation a des conséquences graves et sérieuses sur sa situation, il ne démontre pas être privé de ressources et en tout état de cause que ses difficultés financières, à les supposer avérées, seraient liées de façon directe et certaine aux décisions attaquées.
Il résulte ainsi de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, que la requête de M. A… B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Fait à Paris, le 3 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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