Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 juil. 2025, n° 2518435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518435 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Club sportif Ternes Paris-Ouest |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025 l’association Club sportif Ternes Paris-Ouest, représentée par Me Ansquer, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner, la suspension de l’exécution des décisions du 4 mars et 12 juin 2025 de la direction de la jeunesse et des sports de la Ville de Paris ;
2°) d’enjoindre à la Ville de Paris d’attribuer à l’association Club sportif Ternes Paris Ouest des créneaux de façon à bénéficier d’un usage partagé des infrastructures, ou à tout le moins, de réétudier la demande de l’association Club sportif Ternes Paris Ouest en vue de l’attribution de créneaux ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 13 € au titre du droit de plaidoirie, en application des dispositions des articles L. 723-3 et R. 723-26-1 et 2 du Code de la sécurité sociale.
L’association Club sportif Ternes Paris-Ouest soutient que :
— elle justifie de sa qualité et de son intérêt à agir ;
— l’urgence est établie compte tenu du risque imminent concernant son existence même ;
— les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance des principes d’impartialité et de transparence posés à l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
— les décisions portent atteinte à l’intérêt général en affectant l’offre sportive ;
— elles méconnaissent le principe d’égalité de traitement des usagers du domaine public communal ;
— la supposée tardiveté de sa demande découle des manquements de l’administration.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 30 juin 2025 sous le n° 2518434 par laquelle l’association requérante demande l’annulation des décisions en litige.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Séval pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Pour demander à ce que le tribunal prévoit une audience avant le 30 juin 2025 pour prononcer la suspension des décisions prises par la direction de la jeunesse et des sports de la Ville de Paris les 4 mars et 12 juin 2025 lui refusant l’attribution de créneaux sportifs dans un certain nombre d’infrastructure de la ville, l’association Club sportif Ternes Paris-Ouest, par une requête enregistrée le 30 juin 2025 à 17 heures 49, soutient que ces décisions dont le caractère quasi irrévocable au delà du 30 juin 2025, sont de nature à entrainer sa disparition à brève échéance en la privant des cotisations de ses membres qui constituent sa principale source de revenus alors même qu’elle traverse une situation administrative et financière délicate. Toutefois, tant à raison de la saisine de la juridiction le soir même de la date limite au delà de laquelle, selon les propres termes de la requérante, la situation litigieuse deviendra irrévocable, que l’absence de toute justification, notamment comptable, quant à la précarité de sa situation administrative et financière qui pourrait entrainer son imminente disparition, l’association requérante n’établit pas que dans les circonstances particulières de l’espèce il existerait une urgence, au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à obtenir la suspension de l’exécution des décisions en litige.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par l’association Club sportif Ternes Paris-Ouest doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de l’association Club sportif Ternes Paris-Ouest est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Club sportif Ternes Paris-Ouest.
Copie à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 4 juillet 2025.
Le juge des référés,
J.-P. SEVAL
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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