Rejet 9 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 9 mars 2023, n° 2003629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2003629 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2020, l’association Eau et Rivières de Bretagne demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2020 du préfet de la région Bretagne portant approbation du schéma régional des carrières de Bretagne, en tant que ce plan est insuffisamment prescriptif en matière de recyclage, de protection de l’environnement et de prise en compte du changement climatique ;
2°) d’enjoindre au préfet de la région Bretagne de modifier et de compléter le schéma régional des carrières ;
3°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle justifie d’un intérêt à agir contre l’arrêté préfectoral du 30 janvier 2020, compte tenu de l’objet qu’elle s’est fixée dans ses statuts et de l’agrément qui lui a été délivré au titre de l’article L. 142-1 du code de l’environnement ;
— le schéma régional des carrières de Bretagne a été adopté, sans qu’une évaluation préalable des besoins n’ait été correctement réalisée ;
— la spécificité bretonne s’agissant de la consommation de granulats par habitants, à savoir 7,2 tonnes par habitants en Bretagne et 5,7 tonnes par habitants en France, résulte de plusieurs dérives régionales tenant au fort niveau d’artificialisation du territoire, au très faible score des matériaux recyclés, à l’évaporation de quantités importantes de déchets inertes du BTP qui devraient être recyclés et à l’intégration des prévisions de croissance démographique de l’INSEE, sans pondération avec la capacité des territoires à accueillir de nouveaux habitants ;
— faute d’une remise en cause réelle de la politique extractiviste de ces dernières décennies, le statut quo persiste, l’extraction prospère et le recyclage chute ;
— sont privilégiés, s’agissant des roches massives, l’initiative commerciale, les rachats, les demandes d’ouverture, d’extension ou de prolongation motivées par des stratégies commerciales et financières au détriment d’une gestion économe de la ressource et du développement de la production de matériaux secondaires issues du recyclage ;
— la non hiérarchisation des scénarii conduit à une territorialisation sauvage de l’approvisionnement en roches meubles marines ou terrestres, l’absence de cadrage par le schéma régional des carrières en litige laissant une liberté d’initiative à la profession, avec des conséquences sur les volumes visés et l’environnement ;
— le schéma régional des carrières se fonde sur les dispositions de la loi ALUR et la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, actant la nécessité d’opérer une révolution intellectuelle et économique, y compris et particulièrement s’agissant des matières non renouvelables issues des mines et des carrières, ainsi que le prévoit l’article L. 110-1-1 du code de l’environnement ;
— le choix du scénario 2 « au fil de l’eau » pour les roches massives est le moins apte à garantir une gestion durable et économe de la ressource et le moins adapté pour mettre en œuvre une telle politique ;
— les données chiffrées pour la période allant de 2012 à 2015 mettent en évidence une évolution négative du recyclage de granulats, ce qui risque de conduire à brève échéance à une disparition de la filière, ce qui justifiait des dispositions volontaires dans le schéma régional des carrières pour soutenir et développer le recyclage et le réemploi des déchets du secteur du BTP ;
— les dispositions relatives au recyclage contenues dans le schéma régional des carrières litigieux sont insuffisantes au regard de la législation en vigueur ;
— l’extraction annuelle d’environ 25 millions de tonnes de matériau primaire non renouvelable a des impacts majeurs sur l’environnement terrestre et marin et nécessite la mise en place de prescriptions pour sa protection ;
— les prescriptions relatives aux zones sensibles ont pour effet d’autoriser la création, le renouvellement ou l’extension de carrières sur les autres parties du territoire, y compris dans les zones humides et les têtes de bassins versants, en méconnaissance, le cas échéant, avec les orientations du Shéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Loire-Bretagne ;
— en l’absence de prescriptions concernant leur substitution, la pénurie régionale en roches meubles terrestres va nécessairement accroître la pression sur les lits majeurs des cours d’eau et les milieux humides qu’ils abritent ;
— les prescriptions du schéma régional des carrières en litige sont linéaires et n’évoluent pas en cas de modification de la situation ou de constat de leur inadéquation à la résilience du milieu naturel, notamment à la suite d’une pollution.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, le préfet de la région Bretagne conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, faute pour l’association Eau et Rivières de Bretagne de démontrer que l’arrêté préfectoral qu’elle conteste porterait directement atteinte à l’environnement et notamment à la qualité de l’eau et de la biodiversité, et donc de justifier d’un intérêt à agir au regard de son objet, tel qu’il ressort de ses statuts ;
— le schéma régional des carrières de Bretagne comprend un résumé non technique, un rapport présentant un état des lieux, l’identification des enjeux économiques, environnementaux et sociaux, l’établissement des scénarii de référence, les objectifs, orientations et mesures à retenir pour la mise en œuvre des scénarii de référence, ainsi que les indicateurs de suivi et d’évaluation, un rapport d’évaluation environnementale et respecte donc les prescriptions fixées par l’article
R. 515-2 du code de l’environnement, pour permettre un évaluation suffisante des besoins ;
— la démarche a fait l’objet d’un consensus entre les milieux socio-économique, en particulier l’Union nationale des industries de carrières et des matériaux de construction (UNICEM) qui regroupe les exploitants de carrières, des associations environnementales telles qu’Eau et Rivières de Bretagne et les collectivités territoriales, ce qui démontre une approche méthodique et le sérieux de la concertation ;
— l’autorité environnementale reconnaît qu’une estimation des besoins a été réalisée en tenant compte des prévisions démographiques, des ratios entre le logement individuel et le collectif, de la part de marché des maisons à ossatures bois, des parts respectives attendues pour le bâtiment et pour les travaux publics en fonction des perspectives annoncées pour les grands travaux selon une méthodologie précisément décrite ;
— l’évaluation de mi-parcours prévue par l’article R. 515-7 du code de l’environnement sera l’occasion de revoir les scénarii et de mettre en place une nouvelle méthode de territorialisation à l’échelle des schémas de cohérence territoriale (SCOT) ;
— les prescriptions en matière de recyclage ne relèvent pas des schémas régionaux de carrières, mais des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET), au sein desquels ont été intégrés les plans régionaux de prévention et de gestion des déchets ;
— le schéma régional des carrières de Bretagne prévoit une orientation 2.3 « Développer l’utilisation des matériaux alternatifs issus du recyclage » qui permet, en application de l’article
R. 515-2, II, 5° b) du code de l’environnement, de déterminer les mesures nécessaires à l’atteinte des objectifs des plans de prévention et de gestion des déchets prévus par l’article L. 541-11 de ce code, s’agissant du recyclage et de la valorisation des déchets permettant la production de ressources minérales secondaires ;
— le schéma régional des carrières de Bretagne soutient l’enjeu 2 de gestion durable et économe de la ressource ;
— les allégations de l’association requérante selon lesquelles le recyclage des granulats connaîtrait une évolution négative sont erronées ;
— le schéma régional des carrières n’a pas vocation à prévoir des restrictions supplémentaires s’ajoutant aux interdictions déjà existantes ;
— le travail de concertation mené pour l’élaboration du schéma régional des carrières a permis d’identifier trois types de zones de sensibilité environnementale : les zones de sensibilité majeure, les zones de sensibilité forte et les zones de sensibilité reconnue ;
— le schéma régional des carrières de Bretagne prend en compte les enjeux environnementaux, croisés avec les autres enjeux du territoire s’agissant de l’approvisionnement en ressources minérales des carrières, dans une logique de développement durable ;
— les prescriptions en matière de protection de l’environnement et de changement climatique contenues dans le schéma régional litigieux sont suffisantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Rémy, rapporteur public,
— et les observations de M. B, représentant le préfet de la région Bretagne.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 30 janvier 2020, le préfet de la région Bretagne a approuvé le Schéma régional des carrières (SRC) de Bretagne. Par la présente requête, l’association Eau et Rivières de Bretagne demande l’annulation de cet arrêté, en tant que l’évaluation des besoins n’a pas été correctement réalisée et que le schéma approuvé est « insuffisamment prescriptif » en matière de recyclage, de protection de l’environnement et de prise en compte du changement climatique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 515-3 du code de l’environnement, dans sa version applicable au litige : « I – Le schéma régional des carrières définit les conditions générales d’implantation des carrières et les orientations relatives à la logistique nécessaire à la gestion durable des granulats, des matériaux et des substances de carrières dans la région. Il prend en compte l’intérêt économique national et régional, les ressources, y compris marines et issues du recyclage, ainsi que les besoins en matériaux dans et hors de la région, la protection des paysages, des sites et des milieux naturels sensibles, la préservation de la ressource en eau, la nécessité d’une gestion équilibrée et partagée de l’espace, l’existence de modes de transport écologiques, tout en favorisant les approvisionnements de proximité, une utilisation rationnelle et économe des ressources et le recyclage. Il identifie les gisements potentiellement exploitables d’intérêt national ou régional et recense les carrières existantes. Il fixe les objectifs à atteindre en matière de limitation et de suivi des impacts et les orientations de remise en état et de réaménagement des sites. / II – Le schéma régional des carrières est élaboré par le préfet de région. / Le contenu du schéma, les modalités et les conditions de son élaboration, de sa révision et, le cas échéant, de sa modification sont précisés par décret en Conseil d’Etat. /() Le schéma régional des carrières est mis à disposition du public en application de l’article L. 122-8 du présent code. / Il est approuvé par le préfet de région puis rendu public dans les conditions définies à l’article L. 122-10. / Les autorisations et enregistrements d’exploitations de carrières délivrés en application du titre VIII du livre Ier et du présent titre doivent être compatibles avec ce schéma. / III – Le schéma régional des carrières prend en compte le schéma régional de cohérence écologique et précise les mesures permettant d’éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes aux continuités écologiques que sa mise en œuvre est susceptible d’entraîner. / Le schéma régional des carrières prend en compte le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionné à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales. / Le schéma régional des carrières doit être compatible ou rendu compatible dans un délai de trois ans avec les dispositions des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux et des schémas d’aménagement et de gestion des eaux, s’ils existent. / Les schémas de cohérence territoriale et, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme, les plans d’occupation des sols ou les cartes communales prennent en compte les schémas régionaux des carrières, le cas échéant dans un délai de trois ans après la publication de ces schémas lorsque ces derniers leur sont postérieurs. () ».
En ce qui concerne l’évaluation des besoins :
3. Aux termes de l’article R. 515-2 du code de l’environnement : " Le schéma régional des carrières est constitué, outre d’une notice le présentant et le résumant, d’un rapport et de documents cartographiques. / I – Le rapport comporte deux parties. Il présente tout d’abord : / 1° Un bilan du ou des précédents schémas des carrières au sein de la région, analysant, d’une part, les éventuelles difficultés techniques ou économiques rencontrées dans l’approvisionnement en ressources minérales au cours des périodes où il a ou ont été mis en œuvre ainsi que, d’autre part, l’impact sur l’environnement dû à l’exploitation des carrières existantes et à la logistique qui lui est associée ; / 2° Un état des lieux comportant : / a) Un inventaire des ressources minérales primaires d’origine terrestre de la région et de leurs usages, précisant les gisements d’intérêt régional et national ; / b) Un inventaire des carrières de la région précisant leur situation administrative, les matériaux extraits, et une estimation des réserves régionales par type de matériaux ; / c) Un inventaire des ressources minérales secondaires utilisées dans la région, de leurs usages, et une estimation des ressources mobilisables à l’échelle de la région ; / d) Un inventaire des ressources minérales primaires d’origine marine utilisées dans la région et de leurs usages, précisant, le cas échéant, celles extraites des fonds du domaine public maritime, du plateau continental ou de la zone économique exclusive adjacents au territoire terrestre de la région ; / e) Une description qualitative et quantitative des besoins actuels et de la logistique des ressources minérales dans la région, identifiant les infrastructures et les modes de transports utilisés et distinguant ceux dont l’impact sur le changement climatique est faible ; cette description inclut les flux de ressources minérales échangés avec les autres régions ; / 3° Une réflexion prospective à douze ans portant sur : / a) Les besoins régionaux en ressources minérales ; / b) Les besoins extérieurs à la région en ressources minérales qu’elle produit ; / c) L’utilisation rationnelle et économe des ressources minérales primaires par un développement de l’approvisionnement de proximité et l’emploi de ressources minérales secondaires ; faute de pouvoir favoriser l’approvisionnement de proximité, l’usage de modes de transport alternatifs à la route doit être privilégié ; / d) Le développement des modes de transport des ressources minérales dont l’impact sur le changement climatique est faible ; / 4° Une analyse des enjeux de nature sociale, technique et économique liés à l’approvisionnement durable en ressources minérales ainsi que des enjeux de nature environnementale, paysagère et patrimoniale, liés à la production des ressources minérales et à la logistique qui lui est associée ; / 5° Plusieurs scénarios d’approvisionnement, assortis d’une évaluation de leurs effets au regard des enjeux définis précédemment et précisant les mesures permettant d’éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes aux enjeux environnementaux identifiés ; / 6° Une analyse comparative de ces scénarios, explicitant la méthode mise en œuvre et les critères retenus pour cette analyse ; / II – Compte tenu du scénario d’approvisionnement retenu, le rapport fixe, ensuite, les dispositions prévoyant : / 1° Les conditions générales d’implantation des carrières ; / 2° Les gisements d’intérêt régional et national ; / 3° Les objectifs : / a) Quantitatifs de production de ressources minérales primaires d’origine terrestre ; / b) De limitation et de suivi des impacts des carrières ; / 4° Les orientations en matière : / a) D’utilisation rationnelle et économe des ressources minérales primaires ; / b) De remise en état et de réaménagement des carrières ; / c) De logistique, notamment pour favoriser le recours à des modes de transport dont l’impact sur le changement climatique est faible ; / 5° Les mesures nécessaires : / a) A la préservation de l’accès aux gisements d’intérêt régional ou national afin de rendre possible leur exploitation ; / b) A l’atteinte des objectifs des plans de prévention et de gestion des déchets prévus à l’article L. 541-11, en termes de recyclage et de valorisation des déchets permettant la production de ressources minérales secondaires ; / c) A la compatibilité du schéma régional des carrières avec les dispositions des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux et des schémas d’aménagement et de gestion des eaux et avec les règlements de ces derniers, s’ils existent ; / d) A la prise en compte du schéma régional de cohérence écologique, s’il existe ; / e) Au respect des mesures permettant d’éviter, de réduire ou, le cas échéant, de compenser les atteintes à l’environnement que la mise en œuvre du schéma régional est susceptible
d’entraîner ; / 6° Les objectifs, les orientations et les mesures qui peuvent avoir des effets hors de la région, ainsi que les mesures de coordination nécessaires ; / 7° Les modalités de suivi et d’évaluation du schéma. ".
4. En outre, l’article R. 515-3 du code de l’environnement précise que : " Les documents cartographiques du schéma régional des carrières sont établis à l’échelle 1/100 000. Ils définissent : / 1° Les zones de gisements potentiellement exploitables compte tenu des enjeux identifiés au 4° du I de l’article R. 515-2 en mettant en évidence les gisements d’intérêt régional ou national ; / 2° La localisation : / a) Des carrières accompagnée de l’identification des ressources minérales qui en sont extraites et de l’importance de leur production ; / b) Des lieux de production des ressources minérales secondaires, accompagnée de l’identification de ces dernières et de l’importance de leur production ; / c) Des flux de ressources minérales primaires d’origine marine extraites des fonds du domaine public maritime, du plateau continental ou de la zone économique exclusive adjacents à la région, s’il y a lieu ; / d) Des principaux bassins de consommation de ressources minérales de la région, en précisant la provenance de celles-ci et l’importance des utilisations ; / e) Des échanges de ressources minérales avec les autres régions, accompagnée des volumes correspondants ; / f) Des infrastructures de transport et des nœuds intermodaux ;/ 3° Les projections sur douze ans concernant : / a) La localisation des bassins de production des ressources minérales primaires d’origine terrestre ; /b) La localisation des bassins de production des ressources minérales secondaires ; / c) L’évolution des données énumérées aux points c à f du 2° du présent article. ".
5. L’association Eau et Rivières de Bretagne soutient que l’évaluation des besoins n’a pas été correctement réalisée, ce qui aurait eu des incidences sur les objectifs fixés par le schéma régional des carrières (SRC) breton. Elle ne produit, toutefois, au soutien de son argumentation, aucune des pièces relatives à l’évaluation des besoins ainsi critiquée. Il ressort cependant des documents mis à disposition du public sur le site internet de la préfecture de la région Bretagne que le schéma régional des carrières critiqué se compose d’un résumé non technique, d’un rapport composé d’un état des lieux de l’activité d’exploitation des ressources minérales non énergétiques en Bretagne, de la qualification des enjeux économiques, environnementaux et sociaux du SRC, de l’établissement d’un scénario de référence d’approvisionnement de la Bretagne en ressources minérales pour les douze prochaines années et de la détermination des gisements d’intérêt régional et national et des objectifs, orientations et mesures prises pour le scénario retenu et les indicateurs de suivi, et d’un rapport d’évaluation environnementale. Des annexes au rapport ont également été publiées comportant une mise à jour des données économiques et de production à l’année 2015, les cartes des ressources minérales terrestres potentielles et avérées et l’inventaire des carrières autorisées mis à jour en 2017. Si l’association Eau et Rivières de Bretagne dénonce l’absence d’analyse des causes et conséquences de la spécificité bretonne s’agissant de la consommation de granulats, plus élevée que la moyenne nationale, elle ne démontre pas, par ses critiques de portée générale, que le préfet de région aurait méconnu les exigences réglementaires fixées par les articles R. 515-2 et R. 515-3 du code de l’environnement, dans l’élaboration du SRC, et particulièrement s’agissant de l’état des lieux réalisé et de la réflexion prospective portant sur l’évaluation des besoins. L’association requérante n’est dès lors pas fondée à soutenir que le schéma régional des carrières breton ne répond pas aux exigences légales concernant l’évaluation des besoins.
En ce qui concerne le caractère non prescriptif du schéma en matière de recyclage :
6. Aux termes de l’article L. 110-1-1 du code de l’environnement, dans sa version applicable au litige : « La transition vers une économie circulaire vise à dépasser le modèle économique linéaire consistant à extraire, fabriquer, consommer et jeter en appelant à une consommation sobre et responsable des ressources naturelles et des matières premières primaires ainsi que, par ordre de priorité, à la prévention de la production de déchets, notamment par le réemploi des produits, et, suivant la hiérarchie des modes de traitement des déchets, à une réutilisation, à un recyclage ou, à défaut, à une valorisation des déchets. La promotion de l’écologie industrielle et territoriale et de la conception écologique des produits, l’utilisation de matériaux issus de ressources naturelles renouvelables gérées durablement et issus du recyclage, la commande publique durable, l’allongement de la durée du cycle de vie des produits, la prévention des déchets, la prévention, la réduction ou le contrôle du rejet, du dégagement, de l’écoulement ou de l’émission des polluants et des substances toxiques, le traitement des déchets en respectant la hiérarchie des modes de traitement, la coopération entre acteurs économiques à l’échelle territoriale pertinente dans le respect du principe de proximité et le développement des valeurs d’usage et de partage et de l’information sur leurs coûts écologique, économique et social contribuent à cette nouvelle prospérité. ».
7. Il ressort des pièces du dossier qu’en ce qui concerne la production de granulats de roches massives, la plus importante au niveau régional puisque supérieure à vingt millions de tonnes par an, quatre scénarii ont été présentés : un scénario 0, dit scénario critique, sur la seule base des carrières autorisées sans extension, ni renouvellement, un scénario 1 donnant la priorité aux renouvellements et extensions de carrières, un scénario 2 de gestion « au fil de l’eau » des carrières de granulats de roche massive dans lequel chaque situation est appréciée au cas par cas au regard des enjeux et orientations du SRC et un scénario 3 correspondant à un scénario territorialisé priorisant les zones d’ouverture et d’extension éventuelles. Selon l’avis délibéré par l’autorité environnementale lors de sa séance du 27 juin 2019, le scénario 2 qui a été retenu, n’opère aucune priorisation et n’optimise pas la prise en compte des enjeux environnementaux. L’autorité environnementale, qui relève que le scénario retenu minimise la portée d’encadrement du SRC en renvoyant à une gestion au cas par cas des demandes de renouvellements, extension et création de carrières ou à une intégration dans les documents d’urbanisme, considère même que des quatre scénarii envisagés, le scénario 2 est le moins bon pour l’environnement avec des effets négatifs pour chacun des cinq enjeux sur lesquels il a été évalué et des points de vigilance. Elle recommande, en conséquence, d’engager notamment une approche territorialisée. Le préfet de la région Bretagne fait néanmoins valoir que ce scénario a été retenu compte tenu de la quasi-absence, depuis 2003, de nouvelles carrières, sans qu’aucun projet d’ouverture ne soit connu, de l’adéquation entre la ressource et les besoins du territoire et de la prise en compte au même niveau de priorité des cinq enjeux du SRC, qui sont de permettre un approvisionnement des territoires de manière durable, d’inscrire les activités extractives dans une gestion durable et économe de la ressource, de préserver le patrimoine naturel et culturel, de préserver la santé et le cadre de vie et de prévoir une démarche de développement durable pour la remise en état et le réaménagement des carrières.
8. Si l’association Eau et Rivières de Bretagne fonde sa critique du schéma régional des carrières de Bretagne sur l’avis émis par l’autorité environnementale, elle n’établit pas, en se bornant à soutenir que les données chiffrées de 2012-2015 mettent en évidence une évolution négative du recyclage de granulats et que la pratique de remblaiement de carrières par la valorisation de quantités importantes de déchets inertes du secteur du bâtiment et des travaux publics a des effets pervers, qu’en décidant de retenir le scénario 2 pour la production de granulats de roches massives, sans assortir le schéma de restrictions supplémentaires par rapport aux réglementations déjà applicables, le préfet de la région Bretagne aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des obligations qu’il tient notamment de l’article L. 110-1-1 du code de l’environnement.
9. Au demeurant, conformément aux prescriptions de l’article R. 515-7 du code de l’environnement prévoyant qu’ « au plus tard six ans après la publication du schéma régional des carrières, le préfet de région procède à l’évaluation de sa mise en œuvre. » et que « si à l’issue d’une évaluation le préfet de région estime que des modifications sont nécessaires, il fait procéder, selon les cas, à une mise à jour ou à une révision du schéma », le préfet de la région Bretagne ne conteste pas la nécessité de réévaluer et de progresser sur l’utilisation et la promotion des ressources secondaires issues du recyclage, en se fondant notamment sur une étude spécifique engagée en 2020 sur la quantification et les pratiques de recyclage des déchets du BTP en Bretagne.
En ce qui concerne le caractère non prescriptif du schéma en matière d’environnement et de changement climatique :
10. L’association Eau et Rivières de Bretagne soutient que la primauté donnée à l’approvisionnement, le « manque de prescriptivité générale » et le « renoncement à l’approche territorialisée » ont accentué le découplage entre la réflexion stratégique, entre les besoins et les ressources et la nécessaire intégration de la protection de l’environnement. Elle expose que l’extraction annuelle d’environ 25 millions de tonnes de matériau primaire non renouvelable a des impacts majeurs sur l’environnement terrestre et marin et nécessite la mise en place de prescriptions pour sa protection. Toutefois, par ces seuls constats, dépourvus de toutes précisions, l’association Eau et Rivières de Bretagne ne démontre pas que, par des orientations ayant une portée davantage prescriptive, le schéma régional des carrières de Bretagne aurait permis de répondre plus efficacement aux enjeux environnementaux, que l’association s’abstient d’ailleurs de définir, et au changement climatique. L’association requérante n’établit pas davantage que la seule référence faite aux zones humides dans la sous-mesure 29-4 du SRC de Bretagne qui a pour objet de prévenir, pendant et après l’exploitation, toute nouvelle dégradation des milieux humides et aquatiques, selon huit actions, serait insuffisante pour répondre à l’exigence fixée par le III de l’article L. 515-3 du code de l’environnement de compatibilité du SRC avec les dispositions du SDAGE Loire Bretagne. Par suite, et en l’état des arguments développés par l’association requérante, le moyen tiré du caractère insuffisamment prescriptif en matière d’environnement et de changement climatique du document attaqué doit être écarté.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée du défaut d’intérêt à agir de l’association requérante, que les conclusions présentées par l’association Eau et Rivières de Bretagne à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la région Bretagne du 30 janvier 2020 portant approbation du schéma régional des carrières de Bretagne doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté préfectoral contesté, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par l’association Eau et Rivières de Bretagne doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l’association requérante demande au titre des dépenses exposées et non comprises dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par l’association Eau et Rivières de Bretagne doivent dès lors être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Eau et Rivières de Bretagne est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association Eau et Rivières de Bretagne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Une copie du présent jugement sera adressée au préfet de la région Bretagne.
Délibéré après l’audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Kolbert, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023.
La rapporteure,
Signé
M. Thalabard
Le président,
Signé
E. KolbertLa greffière,
Signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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