Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 16 déc. 2025, n° 2514863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514863 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2025, Mme B… A… représentée par Me Moutoussamy, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au département de l’Essonne de lui désigner un agent référent afin qu’elle puisse à nouveau percevoir le revenu de solidarité active.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est privée actuellement de toute ressource en l’absence de perception du revenu de solidarité active (RSA) ;
- sa demande de RSA a été rejetée par la caisse d’allocations familiales le 11 janvier 2025 au motif qu’elle n’a pas signé de contrat d’engagement réciproque alors qu’aucun rendez-vous n’a été programmé avec un agent référent, en méconnaissance des articles L. 262-25 et L. 262-27 du code de l’action sociale et des familles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Il résulte de l’instruction que Mme A… s’est vu suspendre le versement de ses droits au revenu de solidarité active (RSA) à compter du mois de février 2023. L’intéressée a, le 19 novembre 2024, déposé une nouvelle demande de RSA, laquelle a été rejetée ainsi qu’en atteste un courrier de la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Essonne du 11 janvier 2025. Mme A… demande en urgence au juge des référés d’enjoindre au département de l’Essonne de lui désigner un agent référent afin qu’elle puisse à nouveau percevoir le revenu de solidarité active. Toutefois, il ne résulte ni de l’instruction, ni des écritures, que l’intéressée aurait vainement tenté de solliciter un rendez-vous avec un tel agent auprès de la CAF ou du département de l’Essonne. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’injonction ne présentent pas un caractère d’utilité et la présente requête en référé, manifestement mal fondée, doit être rejetée sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Versailles, le 16 décembre 2025.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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