Rejet 30 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 30 mars 2023, n° 2300973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2300973 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, M. B C, représenté par Me Quevremont, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision contenue dans l’arrêté du 3 février 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à M. C un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur la légalité de la décision contestée, et dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence à suspendre la décision est remplie dès lors qu’il était en séjour régulier, que lors d’un refus de renouvellement de titre de séjour, l’urgence est présumée et que la décision le place en situation irrégulière et le met dans l’impossibilité de travailler en le privant de son salaire qui est sa seule source de revenus ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que :
— la décision de refus de titre de séjour prise au motif qu’une condition de primo-délivrance du titre n’était pas remplie doit être analysée comme un retrait de titre de séjour ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’en l’absence d’établissement par l’administration d’une fraude, le préfet ne pouvait retirer le titre de séjour au-delà d’un délai de quatre mois ;
— la décision de retrait est intervenue sans la mise en œuvre d’une procédure contradictoire en méconnaissance de l’article L. 122-1 du même code ;
— en fondant sa décision sur la fraude entachant l’un des justificatifs d’état civil sans prendre en considération l’ensemble des éléments du dossier, le préfet a commis une erreur de droit, la preuve de l’état civil et notamment de la minorité pouvant être apportée par tous moyens ;
— en se fondant exclusivement sur l’avis de l’analyste en fraude documentaire, le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit ;
— la décision est entachée d’erreur de fait dès lors que sa minorité n’a pas été remise en cause par les autorités maliennes lors de l’établissement de son passeport et de sa carte consulaire et que son identité n’a jamais été remise en cause par les juridictions judiciaires françaises lors de sa prise en charge et de son placement à l’aide sociale à l’enfance ;
— elle méconnaît les dispositions combinées des articles L. 423-22 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales .
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 21 mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le recours en annulation contre l’arrêté du 3 février 2023 a suspendu les effets de la décision et que M. C ne démontre pas que l’intervention de la décision contestée aurait eu pour conséquence d’interrompre son activité professionnelle ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur les décisions dont la suspension est demandée.
Vu :
— la requête, enregistrée le 6 mars 2023 sous le n° 2300874, par laquelle M. C demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A comme juge des référés ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 29 mars 2023 à 9h30 tenue en présence de M. Mialon, greffier d’audience, Mme A a lu son rapport et entendu les observations de Me Quevremont pour M. C qui reprend les conclusions et moyens développés dans ses écritures et ajoute qu’elle demande également qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à M. C une autorisation provisoire l’autorisant à travailler, elle insiste sur le fait que la condition d’urgence est remplie, qu’en se fondant sur une analyse documentaire de la PAF du 25 août 2021 réalisée dans le cadre de la délivrance du titre délivré le 20 septembre 2021, le préfet a entendu retirer ce titre par la décision contestée qui faute d’avoir été prise dans le délai de quatre mois et selon une procédure contradictoire est illégale, que le préfet ne pouvait se fonder sur une analyse documentaire des actes d’état civil réalisée par la PAF qui n’est compétente que pour effectuer l’analyse des documents de voyage, que les analyses effectuées ne permettent pas de remettre en cause l’état civil de M. C. Il revenait aux autorités maliennes de se prononcer sur l’état civil de M. C.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité malienne né le 10 janvier 2003 à Bamako (Mali) est entré en France le 8 octobre 2018, selon ses déclarations, et a été placé auprès de l’aide sociale à l’enfance (ASE) en tant que mineur non accompagné à compter du 31 octobre 2018. Il a été mis en possession d’une carte de séjour, délivrée sur le fondement des dispositions de l’article L. 313-11 2 bis du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile devenu article L. 423-22 du même code, pour la période du 29 septembre 2021 au 28 septembre 2022. Il a sollicité le renouvellement de ce titre sur le même fondement, le 7 novembre 2022. Par arrêté du 3 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi. Par la présente requête M. C demande la suspension de l’exécution de la décision lui refusant le titre de séjour sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. M. C est entré en France, selon ses déclarations, le 8 octobre 2018 et a été placé auprès de l’aide sociale à l’enfance (ASE) en tant que mineur non accompagné le 31 octobre 2018. Après avoir suivi un parcours de CAP boucherie, il a signé avec la société HD International un contrat de travail à durée déterminée transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 13 octobre 2022 pour un emploi à temps complet en qualité de boucher vendeur et manutentionnaire, en rapport avec sa formation. Eu égard à la situation de M. C, la décision en litige qui entraîne à court terme la rupture de son contrat de travail et la privation de tout revenu, est de nature à porter atteinte de manière grave et immédiate à la situation du requérant. Dans ces circonstances, la conditions d’urgence doit être regardée comme étant remplie.
En ce qui concerne les moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
5. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que les analyses documentaires effectuées ne permettent pas de remettre en cause l’état civil du requérant et de ce que la décision méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’âge auquel M. C est entré en France, de ses conditions de séjour et de son insertion professionnelle sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté du 3 février 2023.
6. Il résulte de tout ce qui précède, que M. C est fondé à demander la suspension de la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre le 3 février 2023 jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête en annulation de cette décision par le juge du fond.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. La présente décision implique nécessairement que M. C soit autorisé à séjourner et à travailler jusqu’à ce que le préfet de la Seine-Maritime ait à nouveau statué sur sa demande ou qu’il soit statué sur sa requête au fond. Par conséquent, il y a lieu de faire application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour autorisant son titulaire à travailler, sans délai. Il n’y a pas lieu d’assortir cette dernière injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. C sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C le 3 février 2023 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. C une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, au préfet de la Seine-Maritime et à Me Quevremont.
Fait à Rouen, le 30 mars 2023.
La juge des référés,
C. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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