Rejet 12 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 12 mai 2026, n° 2606583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2606583 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2026, M. B… C… A…, représenté par Me Missolo, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de carte de résident et sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle « mention vie privée et familiale » ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de résident de dix ans dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir ;
5°) à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de rendre une décision dans un délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir ;
6°) en toute hypothèse, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail d’une durée de trois mois dans le délai de 48 heures suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
8°) de mettre à la charge de l’Etat, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle était refusé, le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la condition d’urgence :
- il bénéficie de la présomption d’urgence applicable aux demandes de renouvellement de titre de séjour ;
- la condition d’urgence est caractérisée par les conséquences de la décision sur sa situation administrative, car il est en situation irrégulière depuis le 4 mars 2026, et financière, dès lors qu’il ne peut plus travailler.
S’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen approfondi et personnalisé ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’application des dispositions de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 15 avril 2026 sous le numéro 2606595 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fedi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 12 mai 2026 à 10 heures, tenue en présence de Mme Marquet, greffière d’audience, M. Fedi a lu son rapport et a entendu les observations de Me Colas qui substitue Me Missolo pour M. A…, qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C… A…, ressortissant égyptien, est marié à une ressortissante française depuis le 30 juin 2018, avec qui il a eu un enfant né le 24 février 2023. Il est entré en France muni d’un visa long-séjour en sa qualité de conjoint de français. Le 30 septembre 2025, il a sollicité le renouvellement de son droit au séjour et la délivrance d’une carte de séjour. Il s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable du 5 décembre 2025 au 4 mars 2026. Il a sollicité le renouvellement de cette attestation de prolongation d’instruction à plusieurs reprises, sans obtenir de réponse de la préfecture. Il demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’intéressé dispose d’une attestation de prolongation d’instruction ou d’un récépissé de de demande de titre de séjour. Par suite, M. A… demandant la suspension du refus de renouvellement de son droit au séjour et le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a produit aucun mémoire en défense, ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
5. Les moyen tirés de ce que le refus de délivrer un titre de séjour à M. A… méconnaît d’une part, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’autre part, les dispositions de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il y a lieu, en conséquence, d’ordonner la suspension de son exécution.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A…, à titre provisoire, la carte de résident de 10 ans visée dans sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Le préfet des Bouches-du-Rhône peut toutefois retirer cette carte de séjour pluriannuelle si la requête au fond est rejetée par le tribunal administratif.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer contre l’Etat, à défaut pour le préfet des Bouches-du-Rhône de justifier de l’exécution de la présente ordonnance, dans le délai prévu au point 6, une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution.
Sur les frais d’instance :
8. M. A… a été admis provisoirement à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Missolo, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Missolo. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite du 30 janvier 2026, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de carte de résident de M. A…, est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A…, à titre provisoire, une carte de résident de 10 ans, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’Etat s’il n’est pas justifié de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai mentionné à l’article 3. Le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 5 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 6 : Sous réserve que Me Missolo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 1 500 euros à Me Missolo, avocate de M. A…, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à ce dernier.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A…, à Me Céline Missolo et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie, pour information, sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 12 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
G. Fedi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communication électronique ·
- Directive ·
- Imposition ·
- Réseau ·
- Droit d'utilisation ·
- Autorisation ·
- Parlement européen ·
- Redevance ·
- Parlement ·
- Fait générateur
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Menaces ·
- Charte ·
- Interdiction ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Auteur ·
- Maintien ·
- Énergie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Demande ·
- Affectation ·
- Délai ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Pièces
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Protection ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention de genève ·
- Liberté ·
- Aide
- Territoire français ·
- Pays ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Juridiction judiciaire ·
- Droit public ·
- Compétence
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Légalité ·
- Pakistan ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Service ·
- Congé de maladie ·
- Recours gracieux ·
- Médecin ·
- Recours contentieux ·
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire ·
- Santé ·
- Consolidation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Ressortissant ·
- Décision administrative préalable
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Administration ·
- Annulation ·
- Recours contentieux ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.