Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 13 févr. 2026, n° 2511842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511842 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 octobre, le 17 octobre, le 6 novembre, le 27 novembre et le 10 décembre 2025, M. A… C… B…, représenté par Me Gafsia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2025 par lequel la préfète de l’Essonne lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs :
l’arrêté n’est pas suffisamment motivé ;
il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
la préfète de l’Essonne ne justifie pas que l’agent qui a consulté le traitement des antécédents judiciaires était individuellement désigné et spécialement habilité à cet effet ;
la préfète de l’Essonne n’a pas saisi préalablement, pour complément d’information sur les mentions portées au traitement des antécédents judiciaires, les services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale ou le procureur de la République ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’en tant que ressortissant algérien, il ne relève pas des dispositions des articles L. 422-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense mais seulement des pièces enregistrées le 7 novembre 2025.
Par une ordonnance du 11 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 23 décembre 2025.
Par un courrier en date du 14 janvier 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la substitution, en tant que fondement légal de la décision de refus de titre de séjour contestée, des stipulations du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, aux dispositions de l’ancien article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La préfète de l’Essonne a produit le 16 janvier 2026 une réponse au moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Marmier,
- et les observations de Me Gafsia, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien, entré en France le 22 mars 2019 muni d’un visa court séjour, demande l’annulation de l’arrêté du 18 septembre 2025 par lequel la préfète de l’Essonne lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté vise les textes de droit interne et international dont il fait application, mentionne la date d’entrée de M. B… sur le territoire national et fait état d’éléments concernant sa situation administrative, personnelle et familiale sur lesquels la préfète de l’Essonne s’est fondée pour lui refuser le séjour et l’obliger à quitter le territoire français sans délai. La préfète n’était pas tenue d’énoncer l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé. Dès lors, cet arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation et du défaut d’examen de la situation personnelle de M. B… doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, l’article 230-8 du code de procédure pénale dispose que : « Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d’office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu’elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu’elles fassent l’objet d’une mention. (…) En cas de décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause sont effacées, sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien, auquel cas elles font l’objet d’une mention. Lorsque le procureur de la République prescrit le maintien des données à caractère personnel relatives à une personne ayant bénéficié d’une décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, il en avise la personne concernée. En cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause font l’objet d’une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l’effacement des données à caractère personnel. Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l’objet d’une mention, elles ne peuvent faire l’objet d’une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité. (…) ». Aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues (…) aux articles L. 114-1 (…) du code la sécurité intérieure (…), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : (…) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code (…) ». Aux termes du V de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : « Il peut être procédé à des enquêtes administratives dans les conditions prévues au second alinéa du I du présent article pour la délivrance, le renouvellement ou le retrait d’un titre ou d’une autorisation de séjour sur le fondement de l’article L. 234-1, L. 235-1, L. 425-4, L. 425-10, L. 432-1 ou L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou des stipulations équivalentes des conventions internationales ainsi que pour l’application des articles L. 434-6, L. 511-7, L. 512-2 et L. 512-3 du même code. »
4. D’une part, dès lors que les dispositions citées ci-dessus du code de la sécurité intérieure prévoient la possibilité que certains traitements automatisés de données à caractère personnel soient consultés au cours de l’enquête conduite par l’administration dans le cadre de ses pouvoirs de police, préalablement à la délivrance d’un titre de séjour, la circonstance que l’agent ayant procédé à cette consultation n’aurait pas été, en application des dispositions également citées ci-dessus du code de procédure pénale, individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l’accès à ces traitements, n’est pas, par elle-même, de nature à entacher d’irrégularité la décision attaquée. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
5. D’autre part, il résulte des dispositions précitées du code de procédure pénale que, dans le cadre d’une enquête administrative menée pour l’instruction d’une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, les données à caractère personnel concernant une personne mise en cause qui figurent le cas échéant dans le traitement des antécédents judiciaires ne peuvent être consultées lorsqu’elles ont fait l’objet d’une mention, notamment à la suite d’une décision de non-lieu ou de classement sans suite. Aucun texte ne permet de déroger à cette interdiction. Si les données à caractère personnel ne sont pas assorties d’une telle mention, les personnels mentionnés au point 3 peuvent les consulter.
6. Toutefois, il résulte des dispositions précitées du 5° du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale que, lorsque l’autorité compétente envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour à un étranger enregistré dans le traitement des antécédents judiciaires en tant que mis en cause, elle saisit au préalable, pour complément d’information, les services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, le procureur de la République compétent qui lui indique si les données concernant cette personne sont accessibles et peuvent, de ce fait, être utilisées. La saisine préalable du procureur de la République a pour objet d’éviter que soient prises en compte des données qui, en application de l’article 230-8 précité du code de procédure pénale, auraient dû être effacées ou faire l’objet d’une mention faisant obstacle à leur consultation dans le cadre d’une enquête administrative.
7. L’irrégularité tenant à l’absence de saisine des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale et du procureur de la République préalablement à l’intervention d’une décision de refus de titre de séjour n’est de nature à entacher d’illégalité cette décision que si elle est susceptible d’avoir exercé, en l’espèce, une influence sur son sens ou si elle a privé d’une garantie la personne concernée.
8. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher, compte tenu de l’ensemble des éléments versés au dossier, si une telle irrégularité a effectivement privé l’intéressé de la garantie qui s’attache à l’exactitude et à l’actualité des données figurant dans le traitement des antécédents judiciaires et ayant déterminé le sens de la décision, en s’assurant notamment que les faits révélés par la consultation du traitement n’ont pas fait l’objet d’une décision de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
9. Contrairement à ce que soutient M. B…, l’arrêté, qui mentionne deux antécédents judiciaires, doit être regardé comme se fondant sur la menace à l’ordre public qu’il représente. Or, en se bornant à soutenir que ni les services de la police nationale ni des unités de la gendarmerie nationale et du procureur de la République n’ont été saisis préalablement à l’arrêté contesté, M. B…, qui ni conteste la matérialité des faits reprochés, ni n’allègue que ces faits figurant dans le traitement des antécédents judiciaires ont fait l’objet d’une décision de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, ne peut être regardé comme ayant été effectivement privé de la garantie qui s’attache à l’exactitude et à l’actualité des données figurant dans le traitement des antécédents judiciaires. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
10. En premier lieu, aux termes du titre III du protocole annexé au premier avenant de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié prévoit que : « les ressortissants algériens qui (…) font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourse ou autres ressources) reçoivent, sur présentation d’une attestation de préinscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, (…) un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention étudiant. ». En outre, selon les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / (…) ».
11. D’une part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la préfète de l’Essonne a refusé de renouveler le titre de séjour mention « étudiant » de M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or la situation des ressortissants algériens en France désireux de poursuivre des études en France étant régie exclusivement par les stipulations du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et M. B… étant un ressortissant algérien, la décision contestée de refus de renouvellement de titre de séjour ne pouvait être prise sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. En l’espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les stipulations précitées du titre III de l’accord franco-algérien, qui peuvent être substituées aux dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et que l’autorité préfectorale dispose du même pouvoir d’appréciation sur la réalité et le sérieux des études poursuivies par l’intéressé pour appliquer l’un ou l’autre de ces deux textes. Il y a lieu, dès lors, de substituer à la base légale erronée les stipulations du titre III de l’accord franco-algérien.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. »
13. M. B…, qui n’a pas présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, ne peut utilement invoquer leur méconnaissance. Le moyen sera écarté comme inopérant.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
15. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France le 22 mars 2019 à l’âge de 12 ans. Il y réside depuis lors auprès de sa mère, titulaire d’un certificat de résident valable jusqu’au 12 septembre 2029, et de sa sœur, de nationalité française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été scolarisé en classe de 4ème au cours de l’année scolaire 2019/2020 puis de 3ème en 2020/2021. Il a commencé une première année de certificat d’aptitude professionnelle (CAP) de ferronnerie d’art en 2021/2022 mais il a interrompu sa scolarité en cours d’année à la suite d’un déménagement. Il n’a pas été scolarisé au cours de l’année scolaire 2022/2023 sans apporter d’explication circonstanciée sur cette interruption. Scolarisé à nouveau en 2023/2024, en seconde année de CAP « réalisations industrielles » (chaudronnerie et soudage), il est pris en charge, au cours de l’année 2024/2025, par la mission locale, ce qui ne constitue pas une période de scolarité. Il est de nouveau scolarisé en 1ère année « pro maintenance de véhicule option voiture de particuliers » pour l’année 2025-2026. Ce parcours scolaire, les appréciations portées par ses professeurs et le nombre de jours d’absence ne traduisent pas une volonté d’insertion par la voie scolaire. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet de deux signalements récents et pour des faits graves, dont il ne conteste pas la réalité, relatifs le 28 novembre 2022 à une tentative de meurtre avec arme et le 11 novembre 2023 à de la violence sur une personne vulnérable et des appels téléphoniques malveillants réitérés, son comportement constituant ainsi une menace à l’ordre public. Enfin, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside son père. Dans ces conditions, la décision ne porte pas à son droit au séjour une atteinte disproportionnée au regard du but en vue de laquelle elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. En quatrième lieu, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Ainsi, si la préfète de l’Essonne a entaché la décision d’une erreur de droit en se fondant sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu de substituer à ce fondement le pouvoir général d’appréciation dont elle disposait pour examiner le droit au séjour de M. B…. De plus, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 15, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de ce pouvoir.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
17. En premier lieu, aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision rejetant la demande de titre de séjour n’étant fondé, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision faisant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté.
18. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 15, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 18 septembre 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
M. Marmier, premier conseiller,
Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. Marmier
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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