Annulation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 20 juin 2025, n° 2401388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2401388 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2024, M. A C, représenté par Me Rochiccioli, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Bamako (Mali) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’enfant de ressortissant français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il appartiendra au ministre de l’intérieur de démontrer que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est bien réunie, et ce dans une composition régulière ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors que les actes d’état civil produits, qui ont été établis en conformité avec la loi malienne et n’avaient pas à être légalisés, établissent le lien de famille allégué à l’endroit de M. B C et qu’il doit être regardé comme ayant la qualité d’enfant de ressortissant de français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le lien de filiation est également établi par les éléments de possession d’état produits ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fessard-Marguerie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant malien, a déposé une demande de visa auprès de l’autorité consulaire française à Bamako (Mali) en qualité d’enfant étranger de ressortissant français. Par une décision du 9 août 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision du 5 décembre 2023, dont M. C demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, pour rejeter le recours formé par M. C, s’est fondée sur le motif tiré de ce que l’acte de naissance et les documents le complétant, produits à l’appui de la demande de visa et du recours, ne permettent pas d’établir que l’intéressé possède la qualité d’enfant d’une personne de nationalité française, d’autant que son père allégué ne l’a pas déclaré lors de sa demande de réintégration dans la nationalité française.
3. Les autorités administratives chargées de l’examen des demandes de visa ne peuvent refuser la délivrance d’un visa de long séjour au descendant de moins de vingt-et-un ans d’un ressortissant français que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation allégué.
4. L’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité »
5. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
6. Enfin, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
7. A l’appui de sa demande de visa, M. A C a produit un jugement supplétif d’acte de naissance n° 7019, rendu par le tribunal civil de Kayes le 12 août 2020, à la requête de M. B C, aux termes duquel l’intéressé est né le 31 décembre 2005 à Sobocou c/ Kayes de l’union de B C et de Manthita C ainsi que la copie intégrale d’acte de naissance n° 32 pris en transcription. Il produit également la copie intégrale d’acte de reconnaissance français n° 858 établie par l’officier délégué d’état civil de Montreuil le 3 novembre 2022 reprenant le lien de filiation mentionné. Les informations relatives à son identité sont reprises dans les mêmes termes dans son passeport. La circonstance alléguée par le ministre de l’intérieur selon laquelle M. B C n’aurait pas déclaré son fils lors de la procédure de réintégration dans la nationalité française ne suffit pas à établir que l’acte de naissance ainsi que l’acte de reconnaissance produits seraient inauthentiques ou que le jugement supplétif présenterait un caractère frauduleux, notamment en l’absence de toute contradiction ou incohérence entachant ces différents documents. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en retenant que les actes produits ne permettaient pas d’établir qu’il possédait la qualité d’enfant d’un ressortissant français.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
9. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. A C le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. C d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 5 décembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme D, première-conseillère,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La rapporteure,
A. FESSARD-MARGUERIE
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
J. BOSMAN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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