Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 9 juil. 2025, n° 2506378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506378 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, Mme D B, représentée par Me Thieffry, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet du Nord de prendre toutes mesures propres à mettre un terme à sa rétention, notamment en lui délivrant une carte de séjour pluriannuelle valable du 16 février 2024 au 15 juin 2026, dans un délai de trois heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de trois cents euros par heure de retard et ce entre les mains du mandataire désigné par elle, par procuration sur présentation d’un document d’identité en raison de la circonstance exceptionnelle et insurmontable de sa privation de liberté, étant retenue au centre de rétention de Bruges ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle justifie d’une présomption d’urgence, ayant sollicité le renouvellement de son titre de séjour, venu à expiration le 15 février 2025 et cette urgence est par ailleurs caractérisée par sa situation actuelle, faisant l’objet d’une mesure de rétention en Belgique depuis le 19 mai 2025, se trouvant privée de liberté depuis plus d’un mois, cette mesure étant justifiée par le fait qu’elle ne peut pas justifier de son droit au séjour en France, faute de pouvoir présenter un document de séjour original et valide aux autorités belges ; au surplus, elle présente un syndrome anxiodépressif et doit bénéficier d’un traitement antidépresseur, sa rétention créant une situation particulièrement anxiogène et conduisant progressivement et rapidement à la dégradation de son état de santé déjà fragilisé ;
— elle sollicite la délivrance de son titre de séjour pluriannuelle valable du 16 février 2024 au 15 février 2026, en cours de fabrication par la préfecture, lui permettant de justifier de son droit au séjour en France, dès lors qu’il s’agit de l’unique possibilité pour elle de pouvoir justifier de sa situation administrative en France et, par suite, de mettre fin à la mesure de rétention ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
— ainsi, elle justifie des motifs de son placement en rétention en Belgique, elle démontre avoir effectué toutes les démarches pour voir renouvelé son titre de séjour et s’être conformée à l’attestation de décision favorable qui lui a été remise, elle justifie d’une urgence et justifie enfin de l’utilité de la mesure sollicitée et de l’absence d’obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fabre, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
2. Mme B, née le 4 février 1984, de nationalité serbe, est, au vu des pièces du dossier, la compagne de M. C A, né le 6 avril 1983 en Yougoslavie, de nationalité kosovare. De leur union sont nés cinq enfants. M. A est titulaire d’une carte de résident en qualité de réfugié. Mme B est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, valable du 16 février 2022 au 15 février 2024. Elle est placée dans un centre de rétention situé à Bruges, faute d’avoir pu justifier de son droit au séjour. Les autorités belges ont sollicité les autorités françaises à fin de réadmission.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B justifie disposer d’un titre de séjour original valable du 16 février 2022 au 15 février 2024. Elle justifie d’une confirmation de dépôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour, datée du 27 novembre 2023, de trois attestations de prolongation d’instruction de sa demande et, surtout, d’une attestation de décision favorable sur sa demande de renouvellement de titre de séjour. Ce dernier document indique qu’une décision favorable a été prise le 4 septembre 2024 à la suite de sa demande d’admission, qu’une carte de séjour pluriannuelle, valable du 16 février 2024 au 15 février 2026 portant la mention « vie privée et familiale » va lui être délivré, que ce document est en cours de fabrication. Si le courriel du 3 juillet 2025 rédigé par les autorités belges, indique que l’intéressée n’a pas l’original de son titre de séjour périmé, force est de constater que la requérante produit ce document à l’instance et l’on ne voit donc pas ce qui pourrait faire obstacle à ce que ce document soit produit aux autorités belges. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas, par sa seule argumentation, de l’utilité de la mesure qu’elle demande. Au surplus, à supposer que les autorités belges sollicitent la production de documents qui ne seraient pas légalement nécessaires pour obtenir la libération de l’intéressée du centre de rétention où elle se trouve, le litige qui en découlerait relèverait de la compétence de la justice belge.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B.
Fait à Lille le 9 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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