Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5 mars 2026, n° 2602486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602486 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 février et 2 mars 2026, M. D… A…, représenté par Me Atger, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a refusé de lui délivrer la carte de résident « membre de famille d’un réfugié » née le 9 novembre 2025 et de la décision implicite refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » née le 23 octobre 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de résident dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et de lui remettre, dans le délai de 48 heures, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail d’une durée de six mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’il justifie d’un refus implicite de carte de résident en sa qualité de parent d’enfant réfugié, à la suite de sa demande formulée de façon complète le 9 juillet 2025 ; son récépissé a expiré le 16 décembre 2025 ; il est placé dans une situation de précarité administrative et économique ; il est éloignable à tout moment, il n’a plus de ressource et ne peut pas contribuer aux charges de son foyer, composé de son épouse et de ses sept enfants, dont cinq sont mineurs, tous réfugiés en France, et ce alors qu’il est gravement malade ; le bénéfice de ses droits sociaux a été supprimé ; son inscription auprès de France Travail et ses droits ouverts auprès de la caisse primaire d’assurance maladie ont été suspendus ;
- la mesure d’éloignement est de nature à provoquer la séparation forcée avec ses enfants, ou contraindre sa famille à quitter le territoire français, portant ainsi atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté :
- la décision est entachée d’incompétence ;
- la décision est insuffisamment motivée et le préfet n’a pas procédé à un examen personnalisé de sa situation ;
- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie en application de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnaît le 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, son épouse et leurs sept enfants ayant été admis au statut de réfugié par décision définitive du 4 avril 2023 ; il n’a jamais commis de trouble à l’ordre public ;
- il est marié avec Mme A… ; ce mariage n’est pas contesté par B… français de protection des réfugiés et apatrides qui n’a toutefois pas pu leur délivrer un certificat de mariage en raison de la minorité des époux au moment du mariage ; il produit son acte de mariage et la fiche familiale de son épouse le mentionnant ; il établit également le lien de filiation avec ses enfants ;
- le passeport n’est pas un document obligatoire pour se voir délivrer la carte de résident ainsi qu’il résulte de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il a bien déposé la copie de sa taskera traduite, qui comporte sa photo d’identité ;
- la décision méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; il réside en France depuis 2019, son insertion professionnelle est mise en échec en raison de l’interruption de son droit au séjour, ses enfants mineurs sont scolarisés et n’a aucune famille en Afghanistan ;
- le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant est méconnu ; un retour en Afghanistan ou en Italie le séparerait de ses enfants, portant ainsi atteinte à leur intérêt supérieur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- depuis le 7 novembre 2023, M. A… a déposé six demandes de titre de séjour en qualité de parent famille de réfugié, dont la dernière a été déposée le 2 juillet 2025 et que ces demandes ont toutes été clôturées en raison de l’absence de présentation de son passeport, pièce nécessaire à la délivrance du titre sollicité ; M. A… est entré seul et irrégulièrement en France le 25 août 2019 alors qu’il séjournait en Italie, pays qui lui a accordé la protection internationale ; le requérant affirme être marié religieusement avec son épouse mais aucun lien juridique ne les unit ; son épouse partage le même nom patronymique que M. A… en raison de sa filiation ; cette dernière est entrée en France avec ses sept enfants et B… français de protection des réfugiés et apatrides leur a reconnu la qualité de réfugié statutaire le 4 avril 2023 et a délivré à l’intéressée un livret de famille sur lequel ne figure pas l’identité de M. A… ; ce dernier n’apporte aucun lien de filiation avec les enfants de Mme A… ;
- l’urgence n’est pas établie dès lors que M. A… bénéficie d’une protection internationale accordée par l’Italie ;
- aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé et notamment s’agissant des moyens de légalité interne, le requérant, entré irrégulièrement en France, aurait dû présenter son passeport lors des rendez-vous au guichet de la préfecture ; à défaut, et alors qu’il dispose de la protection internationale en Italie, l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas été méconnu ; le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du même code est inopérant à défaut d’avoir présenté une demande de titre de séjour sur ce fondement ; M. A… étant entré seul en France, sans justifier de lien juridique avec son épouse et la filiation avec les enfants de cette dernière, il n’a pas été porté une atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale, ni à l’intérêt supérieur des enfants et la décision n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2602476 tendant à l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C…, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 mars 2026 à 14h00 heures, en présence de Mme Vidal, greffière d’audience, le rapport de Mme C… et les observations de Me Atger, représentant M. A… présent à l’audience, qui a repris les moyens et conclusions de sa requête.
Le préfet des Hautes-Alpes n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant afghan né le 31 mai 1985, est entré en France en 2019, en passant par l’Italie. Ses demandes d’asile ont été rejetées au motif qu’il s’est vu octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire en Italie. Le 22 octobre 2022, son épouse et leurs sept enfants sont entrés en France et ils ont obtenu la reconnaissance du statut de réfugié devant B… français de protection des réfugiés et apatrides le 4 avril 2023. L’épouse de M. A… est titulaire d’une carte de résident mention « réfugié » valable du 24 octobre 2023 au 23 octobre 2034, ainsi que ses deux enfants majeurs. M. A… a sollicité une carte de résident sur le fondement du 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a obtenu un récépissé de demande de carte de séjour délivré par le préfet des Hautes-Alpes le 13 janvier 2025. M. A… sollicite la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a refusé de lui délivrer la carte de résident en tant que parent d’enfants ayant obtenu le statut de réfugié. S’il sollicite également la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a rejeté sa demande de titre de séjour au titre de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de telles conclusions ne peuvent qu’être rejetées dès lors, ainsi que le relève le préfet, qu’il ne résulte pas de l’instruction que M. A… ait sollicité un titre de séjour sur ce fondement.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. La décision en litige place M. A… dans une situation irrégulière et précaire alors qu’il a vocation à résider en France auprès de son épouse et de ses enfants et l’empêche de s’établir professionnellement alors qu’il a cinq enfants mineurs à charge. Par suite, la condition tenant à l’urgence, alors même qu’il bénéficie de la protection subsidiaire en Italie, doit être regardée comme établie.
5. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : (…) 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée (…) ».
6. En l’état de l’instruction le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
7. Il s’ensuit que l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a rejeté la demande de carte de résident de M. A… doit être suspendue.
8. La présente décision implique que le préfet des Hautes-Alpes réexamine la demande de M. A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et lui délivre dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
9. Au regard de l’urgence à statuer, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et, sous réserve que Me Atger, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Atger au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a rejeté la demande de carte de résident de M. A… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes de réexaminer la demande de M. A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Atger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera une somme de 1 000 euros à Me Atger, avocate de M. A…, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A…, à Me Atger et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes.
Fait à Marseille, le 5 mars 2026.
La juge des référés,
signé
S. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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