Rejet 8 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 8 juin 2023, n° 2301585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2301585 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 23 février 2023 et le 27°mars 2023, M. B A, représenté par Me Sow, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter de territoire français sont insuffisamment motivées et sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation administrative ;
— elles méconnaissent l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— en exerçant son pouvoir d’appréciation, le préfet a entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— les décisions méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, le préfet des Yvelines conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet.
Il soutient que la requête est irrecevable pour tardiveté et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 mars 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 21 avril 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. de Miguel ;
— et les observations de Me Sow représentant M. A, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 12 décembre 1986 à Berkane (Maroc), est, selon ses déclarations, entré en France le 10 octobre 2016, sous couvert d’un visa de court séjour. Il a sollicité le 4 juillet 2022 la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article 3 de l’accord-franco-marocain. Par arrêté du 19 octobre 2022, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il était susceptible d’être éloigné à l’issue de ce délai. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () ». Aux termes de l’article R. 776-2 du même code : « I.- Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l’article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément () ». Enfin, l’article R. 431-23 prévoit que : « Tout étranger, séjournant en France et titulaire d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an, est tenu, lorsqu’il transfère le lieu de sa résidence effective et permanente, d’en faire la déclaration, dans les trois mois de son arrivée, à l’autorité administrative territorialement compétente ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 19 octobre 2022, qui comportait la mention des voies et délais de recours, par lequel le préfet des Yvelines a refusé le séjour à M. A, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception au 19 rue Gérard Philippe, 78190 Trappes, adresse correspondant à celle fournie par l’intéressé à l’administration. Il ressort des pièces du dossier que ce pli, envoyé le 20 octobre 2022, a été présenté en vain une première fois le 21 octobre 2022, puis une seconde fois le 22 octobre et retourné aux services préfectoraux qui l’ont reçu le 24 octobre 2022, revêtu de la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». L’intéressé ne soutient pas avoir changé d’adresse, ni même n’allègue qu’il aurait déclaré un changement d’adresse aux services de la préfecture en application des dispositions précitées de l’article R. 431-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors même que l’adresse figurant sur sa requête et les pièces jointes au dossier est identique à celle de l’envoi de l’arrêté. L’arrêté attaqué doit, par conséquent, être regardé comme ayant été régulièrement notifié au plus tard à la date à laquelle le pli contenant la notification a été retourné aux services de la préfecture des Yvelines, soit le 22 octobre 2022. Dès lors, le délai de recours contentieux de trente jours, opposable, a expiré le 22 novembre 2022 à minuit.
4. Par conséquent, il résulte de ce qui précède que la requête introduite le 21 avril 2023, a été enregistrée après l’expiration du délai de recours contentieux. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 octobre 2022 sont tardives et la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Yvelines doit être accueillie.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
M. de Miguel, premier conseiller,
Mme Mathé, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023.
Le rapporteur,
Signé
F-X de Miguel
Le président,
Signé
P. OuardesLa greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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