Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 10 juil. 2025, n° 2301052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2301052 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 février 2023 et 9 février 2025, Mme B A, représentée par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler les délibérations du 13 décembre 2022 et du 11 janvier 2023 par lesquelles le jury de la Brest Business School a refusé de lui délivrer le diplôme de Master 2 Finance et gestion du patrimoine ;
2°) d’enjoindre à la Brest Business School de lui délivrer son diplôme ainsi que l’attestation de réussite correspondante, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la Brest Business School la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le juge administratif est compétent, dès lors que la Brest Business School est un établissement d’enseignement supérieur privé délivrant des diplômes reconnus par l’État et qu’elle participe au service public de l’enseignement supérieur ;
— les délibérations contestées sont entachées d’un défaut de motivation et méconnaissent ainsi les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la Brest Business School a méconnu les dispositions de l’article L. 212-1 du code de relations entre le public et l’administration, en omettant de mentionner les noms, les prénoms et les qualités des membres du jury ;
— les délibérations contestées sont entachées d’un vice de procédure, dès lors que l’établissement ne justifie pas de la composition régulière du jury ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur sur l’existence matérielle et sur la qualification juridique des faits, dès lors que son mémoire de fin d’études ne peut faire l’objet d’une suspicion de plagiat ;
— la délibération du 13 décembre 2022 est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de fait, dans la mesure où elle a réalisé son stage de fin d’études ;
— la délibération du 11 janvier 2023 est entachée d’une erreur de fait, en ce qu’elle retient qu’elle n’a pas respecté le délai imposé pour rendre son mémoire ;
— la délibération du 11 janvier 2023 est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation, en ce qu’elle relève qu’elle n’a pas respecté les modalités de dépôt de son mémoire.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 février 2024 et 13 mars 2025, le directeur délégué de la Brest Business School doit être regardé comme concluant au rejet de la requête.
Il fait valoir que les décisions contestées par Mme A sont fondées.
Vu :
— l’ordonnance n° 2301053 rendue le 27 mars 2023 par le juge des référés du tribunal administratif de Rennes ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thalabard,
— et les conclusions de M. Martin, rapporteur public
Considérant ce qui suit :
1. Mme A était inscrite au titre de l’année universitaire 2021-2022 en master 2 Finance et gestion du patrimoine, au sein du programme grande école de la Brest Business School. Par une délibération du 13 décembre 2022, le jury d’attribution des diplômes de l’école ne l’a pas autorisée à poursuivre sa scolarité au sein de l’école au double motif que son expérience en entreprise et son mémoire de fin d’études n’étaient pas validés. Le jury d’appel, réuni le 11 janvier 2023, a décidé de valider son expérience professionnelle mais a maintenu la décision initiale concernant son mémoire de fin d’études, faisant ainsi obstacle à l’obtention du diplôme de master. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation des délibérations du 13 décembre 2022 et du 11 janvier 2023.
Sur la recevabilité des pièces produites par la Brest Business School :
2. Aux termes de l’article R. 611-8-5 du code de justice administrative : « () Le défendeur transmet chaque pièce par un fichier distinct sous peine de voir ces pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d’effet. / Chaque fichier transmis au moyen de l’application mentionnée à l’article R. 414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d’ordre affecté à la pièce qu’il contient par l’inventaire détaillé. Lorsque le défendeur recourt à la génération automatique de l’inventaire permise par l’application, l’intitulé de ce fichier décrit également le contenu de cette pièce de manière suffisamment explicite. Chaque pièce transmise au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 porte un intitulé décrivant son contenu de manière suffisamment explicite. / Les obligations fixées au précédent alinéa sont prescrites au défendeur sous peine de voir la pièce écartée des débats après invitation à régulariser non suivie d’effet. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la Brest Business School a transmis trois-cent-vingt-deux pages de pièces, incluses dans quatre fichiers. Par un courrier du 13 mars 2025, le tribunal a invité l’établissement à régulariser ses écritures, dans un délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité des pièces produites, en lui demandant de transmettre chacune de ces pièces par fichiers distincts. La Brest Business School n’ayant pas satisfait à cette demande de régularisation du tribunal, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article R. 611-8-5 du code de justice administrative, d’écarter les pièces produites au soutien de ses deux premiers mémoires en défense.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation portée par le jury sur les prestations des candidats à un examen sauf si les notes attribuées sont fondées sur des considérations autres que la seule valeur de ces prestations ou si les épreuves ont été organisées irrégulièrement.
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. ".
6. Les délibérations d’un jury d’examen chargé d’apprécier les mérites des candidats n’entrent dans aucune des catégories de décisions défavorables énumérées par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration et n’ont dès lors pas à être motivées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des délibérations contestées doit être écarté comme inopérant.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ».
8. Si la requérante soutient que les décisions contestées sont illégales, faute de mentionner le nom, le prénom et la qualité des membres du jury, il ne résulte d’aucun texte, ni d’aucun principe que l’identité de chacun des membres du jury devrait figurer sur les délibérations litigieuses. En outre, si la requérante se prévaut d’une méconnaissance des dispositions précitées, il ressort des pièces du dossier que les délibérations mentionnaient le nom, le prénom, la qualité ainsi que la signature du président du jury, auteur des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration peut être écarté.
9. En troisième lieu, ainsi que l’a constaté le juge des référés du tribunal dans son ordonnance rendue le 27 mars 2023, le jury de fin d’études du 7 décembre 2022 comprenait l’ensemble des membres prévu par le règlement pédagogique du programme grande école de l’établissement, et notamment le directeur des programmes, également directeur délégué, ainsi que la responsable de la scolarité, coordinatrice programmes/études, présente sans pouvoir participer au vote. S’agissant des jurys de diplômes qui ont pris, sur le fondement des délibérations du jury de fin d’études, les délibérations contestées, l’absence du représentant du recteur et de la responsable de la scolarité est sans incidence, dès lors que le règlement prévoit seulement qu’ils assistent au jury avec une voix consultative. N’étant pas membres de ce jury, leur absence n’a pu, en tout état de cause, priver Mme A d’une garantie. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’irrégularité de la composition du jury peut être écarté.
10. En quatrième lieu, le juge des référés a relevé que Mme A a obtenu une note de zéro sur vingt pour son mémoire de fin d’études portant sur « La gestion des risques bancaires », en raison d’un plagiat à hauteur de 26 % de son contenu, constaté à partir d’un traitement automatisé dans une base de données. Si la requérante, qui a initialement admis un taux de 10 % de plagiat, soutient que le mémoire qu’elle a remis au mois de novembre 2022 contient moins de 1 % de similitude, il ressort des pièces soumises au juge des référés que ce mémoire comporte en réalité 44 % de similitude, dont notamment quelques passages dont il est constant qu’ils ont été entièrement plagiés du mémoire d’un étudiant de l’école de commerce de Lyon, dont le nom ne figure pas dans les références bibliographiques de Mme A annexées à son mémoire. Le juge des référés a également considéré que la requérante ne pouvait se prévaloir de ce que l’école n’aurait pas pris en compte, pour évaluer le taux de similitude, la dernière version de son mémoire, dès lors que les différences entre le mémoire qu’elle présente comme étant sa dernière version et celui qui a été pris en compte par l’école pour justifier du plagiat ne portent pas sur leur contenu mais consistent seulement en une inversion de chapitres sans conséquence sur l’appréciation à porter. Dans le cadre de la présente instance, Mme A n’a produit aucune pièce permettant de contester ces faits de plagiat, au demeurant attestés par l’ensemble des correcteurs de son mémoire. Ces seuls faits suffisaient à fonder les délibérations par lesquelles le jury de diplôme de la Brest Business School a refusé de proposer au recteur de l’académie de Rennes de délivrer à Mme A le diplôme de master. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation, du défaut de matérialité des faits de plagiat et d’erreur dans la qualification juridique des faits doivent être écartés.
11. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A a réalisé un stage de fin d’études au sein d’une entreprise, pour lequel elle a obtenu la note de 15,5 sur 20, ce qui a été acté par le jury d’appel réuni le 11 janvier 2023. La requérante ne saurait, dès lors, utilement se prévaloir d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation s’agissant des motifs de la délibération du 13 décembre 2022 justifiant que son expérience en entreprise ne soit pas validée. Cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence au regard des faits de plagiat, suffisants pour fonder les délibérations contestées.
12. En dernier lieu, et compte tenu de ce qui a été développé au point 10, Mme A n’est pas davantage fondée à contester les motifs de la délibération du 11 janvier 2023 selon lesquels elle n’aurait pas respecté le délai et les modalités de dépôt de son mémoire. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation s’agissant de ces motifs doivent être écartés.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des délibérations contestées, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A ne peuvent dès lors être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’établissement Brest Business School, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et à la Brest Business School.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
M. ThalabardLe président,
signé
E. Berthon
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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