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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 18 nov. 2025, n° 2305593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2305593 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 8 novembre 2021, N° 2105197 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, Mme E… A…, M. B… A… et M. C… A…, représentés par Me Bourgeois, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur verser une indemnité globale de 16 011,50 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de leur réclamation préalable et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis, résultant du rejet illégal, par une décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 8 juillet 2020, de la demande de visa d’entrée et de long séjour en France présentée pour M. C… A… ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, qui sera versée à leur conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou qui leur sera versée directement en cas de refus d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- par son refus de délivrer le visa sollicité, jugé illégal et annulé par le tribunal, l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- ils justifient de la réalité de leurs préjudices matériel et moral, ainsi que des troubles dans leurs conditions d’existence.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut, à titre principal, au rejet de la requête, subsidiairement, à ce que le préjudice matériel indemnisable soit fixé à la somme de 11,50 euros, et s’en remet à la sagesse du tribunal en ce qui concerne la demande présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- il ne conteste pas qu’en raison du refus illégal de délivrance du visa, la famille des requérants a été séparée du 30 décembre 2019 au 11 janvier 2022, soit pendant deux ans et douze jours ;
- le préjudice matériel, le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence allégués ne sont pas établis, ni ne présentent de lien de causalité avec le refus de délivrance du visa, dès lors notamment que M. et Mme A… ont attendu plus de deux ans pour solliciter pour leur fils C… A… un visa au titre de la réunification familiale après l’admission de Mme A… au statut de réfugiée ; subsidiairement, le préjudice matériel est indemnisable à concurrence d’un montant de 11,50 euros ;
Vu :
- la réclamation indemnitaire, présentée le 9 mai 2022 ;
- la décision du 12 février 2024 par laquelle Mme A… et son époux ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Vauterin, premier conseiller.
Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Un visa de long séjour au titre de la réunification familiale a été demandé pour M. C… A…, né le 17 avril 2004, de nationalité guinéenne, en qualité d’enfant de Mme E… A…, admise en France au statut de réfugiée. La demande de visa a été rejetée par l’autorité consulaire de l’ambassade de France en Guinée par une décision notifiée le 30 décembre 2019, puis par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France par une décision du 8 juillet 2020. Par leur requête, Mme A…, M. B… A…, son époux, et leur fils C… A… demandent la condamnation de l’Etat (ministère de l’intérieur) à réparer leurs préjudices à raison du rejet illégal de cette demande de visa.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. En principe, toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain. Il appartient au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre de l’administration d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge, outre la réalité du préjudice subi, l’existence de faits de nature à caractériser une faute.
En ce qui concerne l’engagement de la responsabilité de l’Etat :
3. Il est constant que le tribunal administratif de Nantes a, par un jugement n° 2105197 du 8 novembre 2021 dont le ministre de l’intérieur n’a pas fait appel, annulé pour erreur d’appréciation la décision du 8 juillet 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté la demande de visa présentée pour le jeune C… A…, et enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois. L’illégalité de cette décision du 8 juillet 2020 étant ainsi établie, les requérants sont fondés à rechercher la responsabilité de l’Etat pour faute.
En ce qui concerne la période de responsabilité :
4. La responsabilité de l’Etat à l’égard des requérants court à compter du 30 décembre 2019, date à laquelle l’autorité consulaire française en Guinée a refusé de délivrer au jeune C… A… le visa sollicité au titre de la réunification familiale, et a ainsi fait obstacle à son entrée en France, jusqu’au 11 janvier 2022, date à laquelle ce visa a été délivré à l’intéressé. Les requérants se bornent toutefois, par leur requête, à demander l’indemnisation de leurs préjudices à raison d’une période d’un an et dix mois, courant du 30 décembre 2019 au 8 novembre 2021, date à laquelle le tribunal a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 8 juillet 2020.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant du préjudice matériel :
5. Les requérants ne sauraient se prévaloir utilement du préjudice résultant des frais afférents à un virement, effectué le 11 décembre 2021, d’une somme de 400 euros à M. D…, au sujet duquel ils n’apportent au demeurant aucune précision, pour les besoins du jeune C… A…, dès lors que ce virement est postérieur à la période au titre de laquelle ils demandent réparation. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à leur demande de réparation d’un préjudice d’un montant de 11,50 euros correspondant aux frais afférents à ce virement.
S’agissant du préjudice moral et du trouble dans les conditions d’existence :
6. Contrairement à ce que fait valoir le ministre de l’intérieur en défense, la circonstance que Mme A…, admise au statut de réfugiée le 11 avril 2017, et son mari ont attendu le 30 août 2019, soit deux ans et quatre mois, pour déposer une demande de visa au titre de la réunification familiale pour leur fils C… A…, n’est pas de nature à amoindrir leur préjudice moral, dont l’étendue s’apprécie au regard de la période définie au point 4 du présent jugement, soit, compte tenu des conclusions de la requête, du 30 décembre 2019 au 8 novembre 2021. Le refus illégal de délivrance du visa a eu pour effet, au cours de cette période, de prolonger pendant une durée d’un an et dix mois la séparation des membres de la famille de Mme A…. Eu égard à cette durée de séparation, et en l’absence de précisions sur les conditions de vie du jeune C… en Guinée durant cette période, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence subis par Mme A…, M. B… A… et M. C… A…, né le 17 avril 2004, en leur allouant à chacun une indemnité de 1 800 euros.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser aux requérants la somme globale de 5 400 euros en réparation de leurs préjudices.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
8. D’une part lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. D’autre part, la capitalisation des intérêts prévue par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
9. En l’espèce, les requérants ont droit à ce que la somme de 5 400 euros soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2022, date de réception par l’administration de leur réclamation préalable. Par ailleurs, la capitalisation des intérêts ayant été demandée pour la première fois dans cette réclamation indemnitaire présentée le 9 mai 2022, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts à compter du 9 mai 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Mme A… et son époux ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2024. Aussi, et dans la mesure où l’Etat est la partie perdante à cette instance, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à sa charge, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros, qui sera versée à Me Bourgeois, avocat des requérants. Ce versement vaudra, conformément à cet article 37, renonciation à ce qu’il perçoive la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle dont bénéficient les intéressés.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme E… A…, M. B… A… et M. C… A… une indemnité globale de 5 400 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2022. Les intérêts échus à la date du 9 mai 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat versera à Me Bourgeois une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… A…, M. B… A… et M. C… A…, et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le rapporteur,
A. VAUTERIN
Le président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. MERLET
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