Annulation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 19 mars 2025, n° 2405447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405447 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 20 septembre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 septembre et le 19 décembre 2024, M. B, représenté par Me Francos, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 août 2024 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens de l’instance ainsi que la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou sur le fondement du seul article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Il soutient que :
S’agissant du refus de titre de séjour :
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il méconnaît l’autorité de la chose jugée : il reprend le motif pourtant censuré par le juge administratif dans le précédant jugement ayant donné lieu au réexamen litigieux et ajoute un nouveau motif correspondant à celui que le juge administratif avait refusé de substituer au motif censuré ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— il est entaché d’une erreur de fait ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’il emporte sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 19 février 2025, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
La clôture d’instruction, initialement fixée au 17 janvier 2025 mais rouverte par la communication, le 20 février 2025, d’une pièce enregistrée le 5 février 2025 pour M. B, est intervenue trois jours francs avant l’audience.
Vu :
— l’ordonnance n° 2405456 du 20 septembre 2024 de la juge des référés ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Préaud a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 1er janvier 2002 à Yaguine, a sollicité, le 22 décembre 2020, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devenu l’article L. 435-3 de ce code. Par un arrêté du 19 mars 2021, le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné. Par un jugement du 30 mars 2023, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de procéder au réexamen de la demande de M. B. Par un arrêté du 9 août 2024, le préfet du Tarn a de nouveau refusé de délivrer à M. B un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B, le préfet du Tarn s’est fondé, d’une part, sur la circonstance que M. B n’était pas en mesure de justifier de l’âge auquel il a bénéficié d’un placement auprès de l’aide sociale à l’enfance dès lors que les vérifications menées par les services de la direction interdépartementale de la police aux frontières ne permettent pas d’authentifier les documents d’état civil présentés par l’intéressé et, d’autre part, sur la circonstance que M. B n’atteste pas du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation en CAP maçonnerie.
3. L’autorité absolue de chose jugée attachée au dispositif du jugement n° 2102066 du 30 mars 2023, devenu définitif, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 19 mars 2021, ainsi qu’aux motifs qui en constituent le fondement nécessaire, fait obstacle, en l’absence de changement de la situation de droit ou de fait, à ce que le préfet décide à nouveau de rejeter la demande de titre de séjour de M. B par un motif tiré de ce que les actes de l’état civil produits par ce dernier ne seraient pas authentiques en raison de circonstances déjà prises en compte par le tribunal dans ce jugement du 30 mars 2023. Cette autorité de chose jugée fait également obstacle à ce que le préfet oppose à M. B l’absence de caractère réel et sérieux du suivi de sa formation dès lors que le tribunal administratif a, dans son jugement du 30 mars 2023, retenu l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation en raison notamment du sérieux du requérant dans le suivi de sa formation en CAP maçonnerie et a refusé de substituer le motif tiré d’une scolarisation tardive et difficile au motif illégal tiré de l’absence d’authenticité des actes d’état civil. Par suite, la décision attaquée méconnaît l’autorité de chose jugée par le tribunal administratif de Toulouse dans le jugement du 30 mars 2023.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a été confié à l’aide sociale à l’enfance par une ordonnance de placement provisoire en date du 1er février 2019, puis jusqu’à sa majorité par un jugement du tribunal pour enfant du 25 septembre 2019. Il est constant qu’il a suivi une formation en français durant l’année scolaire 2019/2020 et qu’à la rentrée 2020, il a intégré un CAP en maçonnerie. Il ressort de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 3 mai 2021 qu’il a bénéficié, le 8 décembre 2020, d’un contrat jeune majeur. M. B a alors sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile devenu l’article L. 435-3 du même code. Par un arrêté du 19 mars 2021, le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire. Cet arrêté a été suspendu par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 3 mai 2021 enjoignant au préfet de délivrer à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond. Par un jugement du 30 mars 2023, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté et jugé, ainsi qu’il a été énoncé au point précédent, que M. B avait bien présenté sa demande dans sa dix-huitième année et qu’il justifiait du caractère réel et sérieux de ses études. Le tribunal a enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par un jugement du 14 juin 2024, le tribunal administratif de Toulouse a jugé que le préfet du Tarn n’avait pas exécuté le jugement du 30 mars 2023 et a prononcé à son encontre une astreinte dans l’hypothèse où il ne justifierait pas de cette exécution dans le délai d’un mois. Par l’arrêté attaqué, le préfet du Tarn a réexaminé la situation de M. B. Cet arrêté a été suspendu par une ordonnance du 20 septembre 2024 de la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse qui a notamment estimé, s’agissant de la condition d’urgence, que le refus de séjour en litige entravait les démarches d’insertion de M. B. Il ressort ainsi des pièces du dossier qu’alors que M. B se trouvait en situation régulière en France depuis 2019 et qu’il pouvait légalement prétendre à l’obtention d’un titre de séjour sur le fondement de l’ancien article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lorsque la demande en a été faite en décembre 2020 et lorsque le préfet a rejeté cette demande le 19 mars 2021. Le refus du préfet du Tarn de lui délivrer ce titre a placé le requérant dans une situation administrative précaire, prolongée par l’absence d’exécution du jugement du 30 mars 2023 dans le délai imposé. M. B a malgré tout réussi à poursuivre son apprentissage qui s’est terminé en août 2023. Il a par ailleurs depuis effectué plusieurs stages de courtes durées. Il ressort d’une note de la mission locale Tarn Sud que les candidatures de M. B à l’issue de ces stages ont cependant été refusées au motif qu’il ne disposait pas de document de séjour pérenne. Enfin, il est constant que M. B n’a plus de contact avec sa famille au Mali, ainsi que l’a déjà rappelé le tribunal administratif de Toulouse dans le jugement du 30 mars 2023. Dans ces conditions très particulières, et compte tenu tant du parcours scolaire et professionnel de M. B, salué par la conseillère de la mission locale qui souligne sa persévérance malgré notamment un accident de travail, que de son investissement au sein de la résidence qui l’accueillait à la date de l’arrêté attaqué, le préfet du Tarn a, en refusant d’octroyer un titre de séjour à M. B, commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation du refus de délivrance d’un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 4, le présent jugement implique nécessairement la délivrance d’un titre de séjour à M. B. Il résulte de l’instruction que M. B a conclu, par le biais de la fédération Association pour adultes et jeunes handicapés (A), un contrat de soutien et d’aide par le travail avec l’établissement ou service d’aide par le travail (ESAT) « Les Ateliers de Braconnac » le 3 février 2025. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Tarn de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les dépens :
7. M. B ne justifie pas avoir exposé de dépens dans le cadre de la présente instance. Par suite, ses conclusions tendant à ce que le paiement des dépens soit mis à la charge de l’Etat doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Francos, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Francos.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Tarn du 9 août 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Tarn de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Francos une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Francos renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Benjamin Francos et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Péan, conseillère,
Mme Préaud, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
La rapporteure,
L. PRÉAUD
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉLa greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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