Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 24 mars 2025, n° 2500575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500575 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, Mme A D doit être regardée comme demandant au juge des référés d’ordonner la suspension de la décision du 29 octobre 2024 par laquelle le directeur de la maison d’arrêt de Limoges a refusé sa demande de permis de visiter M. C B, son conjoint.
Elle soutient qu’elle n’a pas vu son conjoint depuis sept mois ce qui constitue pour elle une difficulté psychologique et que la situation est urgente.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 19 octobre 2025 sous le n°2401906 par laquelle Mme D demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Revel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes enfin de l’article
L 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire () ».
2. Aux termes de l’article L. 341-3 du code pénitentiaire : « Les personnes détenues condamnées peuvent recevoir la visite des membres de leur famille ou d’autres personnes au moins une fois par semaine. ». Aux termes de l’article L. 341-7 de ce code : « L’autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d’une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. / L’autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s’il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion de la personne condamnée, refuser de délivrer un permis de visite à d’autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer. ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code : « Pour des motifs de bon ordre, de sécurité et de prévention des infractions, et spécialement en cas de crime ou de délit relevant des dispositions de l’article 132-80 du code pénal, le permis de visite () peut être refusé à la personne victime de l’infraction pour laquelle la personne prévenue ou condamnée est détenue, y compris si la victime est membre de la famille de la personne détenue. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Mme D a sollicité l’autorisation de rendre visite à M. C B en détention qui lui a été refusé par une décision du 29 octobre 2024 du directeur de la maison d’arrêt de Limoges au motif que son compagnon est écroué pour des faits de violence à son encontre.
5. Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de cette dernière décision, Mme D fait valoir que cette décision la prive de la possibilité de voir son conjoint, incarcéré au sein de la maison d’arrêt de Limoges depuis le mois d’août 2024 et que la situation devient urgente psychologiquement. Toutefois, et alors que les préoccupations tenant à la protection des personnes sollicitant un permis de visite et au maintien du bon ordre au sein de l’établissement pénitentiaire, contenues dans les dispositions citées au point 2, sur lesquelles le refus litigieux est fondé, doivent être prises en compte au titre de l’appréciation globale portée sur l’urgence, il ressort des pièces du dossier que Mme D a été victime des violences de la part de son compagnon à raison notamment desquelles M. B a été condamné et incarcéré. Or, dans la présente instance, Mme D ne fait état d’aucune raison particulière la conduisant à souhaiter rendre visite à M. B, n’établissant ainsi pas l’existence d’une situation d’urgence à suspendre l’exécution du refus de permis de visite litigieux.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, qu’il y a lieu de rejeter, selon la procédure prévue par les dispositions de l’article
L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions à fin de suspension présentées par Mme D.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D. Une copie pour information sera adressée à la maison d’arrêt de Limoges.
Fait à Limoges, le 24 mars 2025.
Le juge des référés,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
N° 240057500if
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