Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 3 déc. 2025, n° 2414841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414841 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 novembre 2024 et le 24 septembre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Yotam Corporate, venant aux droits de la société Eliram Corporate et représentée par Me Pescayre, demande au tribunal :
1°) d’ordonner la nomination d’un nouvel expert en charge de vérifier l’éligibilité des dépenses en cause au crédit d’impôt recherche, en application de l’article R. 621-1 du code de justice administrative ;
2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l’année 2020, à la suite de la remise en cause du crédit d’impôt recherche déclaré au titre de l’année 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c’est à tort que l’administration a refusé l’éligibilité au crédit d’impôt recherche de ses projets, ainsi que des dépenses de personnel afférentes à l’équipe dédiée aux projets litigieux ;
- l’expert s’est fondé exclusivement sur le premier dossier technique qu’elle a présenté, sans prendre en compte la seconde version transmise ;
- le service n’a pas pris en compte le dossier justificatif spécifique aux travaux de recherche menés en 2019.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 juillet 2025 et le 10 novembre 2025, l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Yotam Corporate ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jean,
- et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société Yotam Corporate, venant aux droits de la société Eliram Corporate, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2021 à l’issue de laquelle, par une proposition de rectification en date du 4 avril 2023, elle s’est vu notifier notamment une cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés au titre de l’année 2020, du fait de la remise en cause du crédit d’impôt recherche déclaré, au titre de l’année 2019, par la société Eliram Corporate et sa filiale à 100 %, la société Institut Européen F2I. Par la présente requête, la société Yotam Corporate demande au tribunal la décharge, en droits et pénalités, de cette imposition.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 45 B du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige : « La réalité de l’affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d’impôt défini à l’article 244 quater B du code général des impôts peut, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l’administration des impôts qui demeure seule compétente pour l’application des procédures de rectification, être vérifiée par les agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie (…) ».
Il résulte de l’instruction qu’à la suite des demandes de remboursement de créances de crédit d’impôt recherche déposées par la société Eliram Corporate au titre des années 2016, 2017 et 2018, un expert a été mandaté par le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation en application des dispositions précitées de l’article L.45 B du livre des procédures fiscales. Cet expert a rendu deux rapports le 14 juin 2022, l’un concernant la société Eliram Corporate, l’autre concernant la société Institut Européen F2I, par lesquels il a, d’une part, constaté que les dossiers relatifs aux demandes de crédit d’impôt recherche des deux sociétés étaient strictement identiques et, d’autre part, conclu à l’inéligibilité des projets présentés au bénéfice du crédit d’impôt recherche au titre des années 2016, 2017 et 2018. Contrairement à ce que soutient la société Yotam Corporate, il résulte de l’instruction que l’expert mandaté a tenu compte des éléments développés dans la seconde version du dossier technique transmis par la requérante puisqu’il a notamment indiqué ne pas voir « de changement qualitatif entre les deux documents envoyés ». Par ailleurs, si la société requérante reproche au service de ne pas avoir analysé le dossier justificatif spécifique aux travaux de recherche menés en 2019, il résulte de l’instruction, et en particulier dudit dossier et de la proposition de rectification en date du 4 avril 2023, que les projets en cause, portant sur le développement de référentiels sur les métiers émergents, sont les mêmes que ceux engagés de 2016 à 2018, de sorte que le service a considéré que l’analyse de l’expert concernant les travaux déclarés de 2016 à 2018 était pleinement transposable aux travaux réalisés en 2019.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts : « I. Les entreprises industrielles et commerciales (…) peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année (…) / II. – Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : / (…) b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations (…) ». Aux termes de l’article 49 septies F de l’annexe III au code général des impôts : « Pour l’application des dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : (…) c. Les activités ayant le caractère d’opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d’installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d’une simple utilisation de l’état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté ». Il résulte de ces dispositions que des opérations consistant à perfectionner des matériels ou procédés existants ou à en développer des fonctionnalités particulières et qui se traduisent par des améliorations non substantielles de techniques déjà existantes ne caractérisent pas des opérations de développement expérimental présentant un caractère de nouveauté.
Il appartient au juge de l’impôt d’apprécier, au vu de l’instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l’objet et au vu des éléments qui lui sont produits par chacune des parties, si les opérations réalisées par l’entreprise entrent dans le champ d’application du crédit d’impôt recherche eu égard aux conditions dans lesquelles sont effectuées ces opérations et si, par conséquent, celle-ci remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l’avantage fiscal institué par l’article 244 quater B du code général des impôts.
La société Yotam Corporate soutient que les projets en cause, intitulés « Développement et test de référentiels de métiers émergents », constituent des opérations de développement expérimental éligibles au bénéfice du crédit d’impôt recherche. Elle se prévaut de ce qu’elle produit des connaissances nouvelles en développant des référentiels concernant des métiers émergents, tels que ceux de chef de projet digital, chef de projet de transformation digitale, chargé de transformation digitale, expert digital, expert digital UX/UI, expert digital IA, ou encore manager en business development. Elle fait valoir qu’elle met en œuvre une démarche expérimentale selon deux axes de recherche, à savoir « la définition initiale des référentiels métiers » et le « test en vrai grandeur de ces référentiels » via l’implémentation et le test de nouvelles formations associées à ces référentiels. Dans ses rapports du 14 janvier 2022, l’expert du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation a toutefois a toutefois relevé que la création de nouvelles formations adaptées aux débouchés professionnels de ses étudiants faisait partie des prérogatives de tout établissement d’enseignement supérieur et que, si elle supposait, s’agissant des domaines du digital et des nouvelles technologies, de s’adapter rapidement et finement aux demandes des entreprises et à l’évolution des connaissances dans ces domaines, elle ne relevait pas de la recherche et développement. Il n’a par ailleurs identifié ni verrou scientifique que les entreprises auraient chercher à lever, ni contribution scientifique, technique ou technologique que l’homme de l’art dans le domaine des référentiels métiers ne connaisse pas et a considéré que la démarche mise en œuvre était classique s’agissant de la mise en place de nouvelles formations. Dans ces circonstances, et alors qu’il résulte de l’instruction que les projets en cause, qui consistent à utiliser et adapter des méthodes, moyens et démarches préexistants à des métiers émergents, ne présentent aucun caractère de nouveauté au sens du c. de l’article 49 septies F de l’annexe III au code général des impôts, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le service a conclu à l’inéligibilité des projets présentés au bénéfice du crédit d’impôt recherche.
En troisième lieu, dès lors que les projets en cause ne sont pas éligibles au bénéfice du crédit d’impôt recherche, la société requérante ne saurait utilement soutenir que les dépenses de personnels afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche affectés à ces projets doivent bénéficier dudit crédit d’impôt.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de prescrire une nouvelle expertise des projets en cause, que la société Yotam Corporate n’est pas fondée à demander la décharge de l’imposition en litige.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à la société Yotam Corporate la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Yotam Corporate est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Yotam Corporate et à l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé : A. Jean
Le président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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