Annulation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 15 avr. 2026, n° 2302590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2302590 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2023 et un mémoire enregistré 18 mars 2024, la société anonyme (SA) Viamedis, représentée par Me Lani, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, d’une part, le rejet des titres de recettes figurant dans le tableau de synthèse d’ores et déjà réglés, annulés, jamais transmis ou de ceux dont le recouvrement est prescrit et d’annuler, d’autre part, les titres de recettes figurant dans le tableau de synthèse non fondés ;
2°) d’ordonner le remboursement des sommes indûment prélevées par la trésorerie des hôpitaux de Toulouse ou correspondant à des excédents de paiement constatés et la décharge du paiement de la somme de 90 285,42 euros en cause dans les saisies administratives à tiers détenteur n° 10609960917, n° 609960817, n° 10624226617, n° 10609438517, n° 10609418217, n° 10624223717, n° 10609449417, n° 106204222717, n° 10620470817, n° 10656290017, n° 10656350217, n° 10674240017, n° 10674280417, n° 10688590017, n° 10722120817, n° 10713957817, n° 10727293317, n° 10722140617, n° 10794891317, n° 10794881417 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la requête.
Elle soutient que :
- le litige relève de la compétence du juge administratif dès lors qu’il porte sur des créances hospitalières ;
- la requête ne devait pas être précédée d’un recours préalable ;
- les titres de recettes suivants sont « non-conformes » dès lors qu’elle n’en a pas obtenu de duplicata :
n° 2366936 du 19 décembre 2019 d’un montant de 1 320 euros,
n° 2387306 du 24 décembre 2019 d’un montant de 2 060 euros,
n° 1546262 du 6 juin 2019 d’un montant de 1 480 euros,
n° 1599336 du 20 juin 2019 d’un montant de 1 295 euros,
n° 1753774 du 31 juillet 2019 d’un montant de 1 760 euros,
n° 1755718 du 31 juillet 2019 d’un montant de 2 139 euros,
n° 2128294 du 31 octobre 2019 d’un montant de 1 560 euros,
n° 2208061 du 22 novembre 2019 d’un montant de 1 919 euros,
n° 2311544 du 10 décembre 2019 d’un montant de 1 540 euros,
n° 1324187 du 24 avril 2020 d’un montant de 805,80 euros ;
- les titres de recettes suivants sont « non conformes » dès lors qu’elle n’a plus de convention avec la mutuelle du bénéficiaire des soins :
n° 2272611 du 30 novembre 2017 d’un montant de 2 052 euros,
n° 2350462 du 17 décembre 2019 d’un montant de 805,80 euros,
n° 2411674 du 31 décembre 2019 d’un montant de 840 euros,
n° 1545676 du 6 juin 2019 d’un montant de 641 euros,
n° 1911222 du 10 septembre 2019 d’un montant de 660 euros,
n° 1538048 du 4 juin 2019 d’un montant de 6 121 euros,
n° 1626244 du 25 juin 2019 d’un montant de 3 328 euros,
n° 1851545 du 20 août 2019 d’un montant de 5 880 euros,
n° 2188082 du 14 novembre 2019 d’un montant de 2 880 euros,
n° 2188087 du 14 novembre 2019 d’un montant de 3 060 euros,
n° 1348355 du 13 avril 2017 d’un montant de 2 493 euros,
n° 2324962 du 12 décembre 2019 d’un montant de 1 075 euros,
n° 1545863 du 6 juin 2019 d’un montant de 800 euros,
n° 1574313 du 13 juin 2019 d’un montant de 900 euros,
n° 1736343 du 23 juillet 2019 d’un montant de 880 euros,
n° 2209966 du 22 novembre 2019 d’un montant de 780 euros,
n° 2425650 du 27 décembre 2016 d’un montant de 2 323 euros,
n° 2179338 du 12 novembre 2019 d’un montant de 1 080 euros,
n° 2208062 du 22 novembre 2019 d’un montant de 1 163 euros,
n° 2209637 du 22 novembre 2019 d’un montant de 1 020 euros,
n° 2249346 du 28 novembre 2019 d’un montant de 1 260 euros,
n° 2323691 du 12 décembre 2019 d’un montant de 1 024 euros,
n° 2179099 du 12 novembre 2019 d’un montant de 1 196 euros,
n° 1538047 du 4 juin 2019 d’un montant de 1 048 euros,
n° 1574812 du 13 juin 2019 d’un montant de 1 010 euros,
n° 1935974 du 17 septembre 2019 d’un montant de 1 100 euros,
n° 2026907 du 2 octobre 2018 d’un montant de 320 euros,
n° 2091916 du 22 octobre 2019 d’un montant de 288,60 euros,
n° 2209649 du 22 novembre 2019 d’un montant de 140 euros,
n° 1369872 du 29 avril 2021 du 22 mai 2018 d’un montant de 268,60euros,
n° 1943777 du 11 septembre 2018 d’un montant de 162 euros,
n° 2288706 du 4 décembre 2018 d’un montant de 140 euros,
n° 1139137 du 26 février 2019 d’un montant de 140 euros,
n° 1685307 du 9 juillet 2019 d’un montant de 120 euros,
n° 1720625 du 18 juillet 2019 d’un montant de 144 euros,
n° 2071174 d’un montant de 17,06 euros,
n° 2088866 d’un montant de 18,06 euros,
n° 21122106 d’un montant de 17,28 euros,
n° 2123304 d’un montant de 35,80 euros,
n° 2156036 du 5 novembre 2018 d’un montant de 22,87 euros,
n° 2222567 du 20 novembre 2018 d’un montant de 16,30 euros,
n° 2408865 du 27 décembre 2018 d’un montant de 18,60 euros,
n° 1998285 du 26 septembre 2018 d’un montant de 10,03 euros,
n° 2020717 du 1er octobre 2018 d’un montant de 13,20 euros,
n° 2062585 du 12 octobre 2018 d’un montant de 20,92 euros,
n° 2058229 du 16 octobre 2019 d’un montant de 17,07 euros,
n° 2238318 du 27 novembre 2019 d’un montant de 21,35 euros,
n° 2266456 du 2 décembre 2019 d’un montant de 23,79 euros,
n° 2301298 du 9 décembre 2019 d’un montant de 34,40 euros,
n° 2366936 du 19 décembre 2019 d’un montant de 1 320 euros,
n° 2387306 du 24 décembre 2019 d’un montant de 2 060 euros,
n° 2443136 du 7 janvier 2020 d’un montant de 4 056 euros,
n° 2449386 du 9 janvier 2020 d’un montant de 2 468,80 euros ;
- les titres de recettes suivants sont « non conformes » en raison de la prescription d’assiette :
n° 1994915 du 1er octobre 2019 d’un montant de 1 110 euros,
n° 1980386 du 30 septembre 2019 d’un montant de 63,80 euros,
n° 1992898 du 1er octobre 2019 d’un montant de 98 euros,
n° 1996000 du 2 octobre 2019 d’un montant de 13,80 euros ;
- les titres de recettes suivants sont « non conformes » dès lors que le bénéficiaire des soins n’avait pas souscrit de complémentaire à la date des soins :
n° 15199959 du 22 mai 2018 d’un montant de 140 euros,
n° 2189860 du 18 janvier 2021 d’un montant de 1 327,20 euros ;
- les titres de recettes suivants sont « non conformes » dès lors que leur montant n’est pas conforme à la prise en charge consentie :
n° 2086020 d’un montant de 60 euros,
n° 2203106 du 13 novembre 2018 d’un montant de 60 euros,
n° 2036768 du 5 octobre 2018 d’un montant de 39 euros,
n° 2058866 du 11 octobre 2018 d’un montant de 23 euros,
n° 2460781 du 17 janvier 2020 d’un montant de 2 860 euros,
n° 1305381 du 8 avril 2021 d’un montant de 3 009 euros ;
- le titre de recettes n° 1110518 du 19 février 2019 d’un montant de 20 euros est « non conformes » dès lors qu’il n’existait pas de prise en charge à la date des soins ;
- les titres de recettes suivants sont « non conformes » dès lors que les risques en cause n’étaient pas couverts par la complémentaire du bénéficiaire des soins :
n° 2020514 du 8 octobre 2019 d’un montant de 17,07 euros,
n° 1965343 du 25 septembre 2019 d’un montant de 13,80 euros ;
- les titres de recettes suivants sont « non conformes » dès lors que leurs montants ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur :
n° 1369873 du 29 avril 2021 d’un montant de 1 972,25 euros,
n° 1371221 du 29 avril 2021 d’un montant de 875 euros,
n° 1371222 du 29 avril 2021 d’un montant de 350 euros,
n° 1371227 du 29 avril 2021 d’un montant de 1 474,55 euros,
n° 1371228 du 29 avril 2021 d’un montant de 1 391,60 euros,
n° 1369866 du 29 avril 2021 d’un montant de 525 euros,
n° 2045458 du 13 octobre 2017 d’un montant de 175 euros,
n° 2180072 du 11 janvier 2021 d’un montant de 1 087,45 euros,
n° 2180078 du 11 janvier 2021 d’un montant de 350 euros.
La trésorerie des hôpitaux de Toulouse a présenté des observations, enregistrées le 11 décembre 2023.
Par deux mémoires en défense enregistré le 13 et 29 octobre 2025, le centre hospitalier universitaire de Toulouse conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer les sommes mentionnées dans les saisies administratives à tiers-détenteur sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, de même que les conclusions portant sur des titres de recettes prétendument non transmis ou prescrits, dès lors qu’elles sont relatives à l’obligation au paiement, au montant de la dette compte tenu des paiements effectués et à l’exigibilité des sommes réclamées ;
- les conclusions à fin de remboursement sont irrecevables, en l’absence de demande indemnitaire préalable ;
- la requête est tardive en tant qu’elle porte sur la somme de 68 043,92 euros, dès lors que les quinze premières saisies administratives à tiers-détenteur ont été notifiées au plus tard le 27 février 2023,
- la requête est également irrecevable en tant qu’elle porte sur une somme de 72 932,57 euros dès lors que la société requérante ne produit que 14 des 88 titres exécutoires attaqués ;
- les moyens ne sont assortis d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé ;
- le moyen tiré de l’absence de duplicata est inopérant ;
- la société requérante est seule en mesure de justifier qu’elle ne gère plus le tiers-payant de certaines mutuelles ;
- elle ne précise pas les conséquences de ses allégations sur les sommes qui devraient lui être réclamées au titre des montants prétendument non conformes avec la prise en charge et n’apporte aucun élément pour justifier du montant de la prise en charge consentie.
Par un courrier du 4 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ordonner le rejet de certains titres exécutoires dès lors qu’il n’appartient pas au juge d’ordonner de tels rejets.
Une réponse à ce moyen d’ordre public a été enregistrée le 18 mars 2025 pour la société Viamedis et communiquée le 20 mars suivant.
Par une ordonnance du 3 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 18 novembre 2025.
Une mesure d’instruction a été diligentée auprès de la société requérante le 29 janvier 2026 sur le fondement des dispositions de l’article R. 613-1-1. Les pièces transmises en réponse le 6 février 2026 ont été communiquées le 18 février 2026.
Deux mesures d’instruction ont été diligentées auprès du centre hospitalier universitaire de Toulouse et de la trésorerie des hôpitaux de Toulouse les 18 et 27 février 2026. Les pièces transmises en réponse par la trésorerie des hôpitaux de Toulouse et correspondant à la demande ont été transmises les 27 février et 5 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code des assurances ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Préaud,
- les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique,
- les observations de Me Marco, représentant le centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Considérant ce qui suit :
La société Viamedis assure, au nom d’organismes d’assurance maladie complémentaire, le bénéfice du tiers payant pour une part de dépenses non couvertes par la sécurité sociale. Par la présente requête, elle conteste plusieurs titres de recettes émis par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse ayant fait l’objet de saisies administratives à tiers détenteur émises par la trésorerie des hôpitaux de Toulouse.
Sur l’exception d’incompétence soulevée par le centre hospitalier :
Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du présent article s’appliquent également aux établissements publics de santé. / 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur (…) / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales (…) ». Selon l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / (…) c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. ». L’article R*281-1 du même livre dispose : « Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. / Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d’engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques (…) ». L’article R*281-3-1 de ce même livre dispose : « La demande prévue à l’article R.* 281-1 doit, sous peine d’irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification : / a) De l’acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ; / b) A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l’obligation au paiement ou sur le montant de la dette ; / c) A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l’exigibilité de la somme réclamée. »
Il ressort des dispositions des articles L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et L. 281 du livre des procédures fiscales que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
La société Viamedis demande uniquement l’annulation des titres de recettes contenus dans les diverses saisies administratives à tiers détenteur produites et non de ces saisies administratives à tiers détenteur. Par suite, l’exception d’incompétence opposée par la trésorerie des hôpitaux de Toulouse doit être écartée.
Sur les fins de non-recevoir opposées par le centre hospitalier :
En ce qui concerne l’absence de demande indemnitaire préalable :
Les conclusions de la société Viamedis, qui tendent au « rejet » ou à l’annulation de titres exécutoires et à la décharge de l’obligation de payer les sommes afférentes à ces titres, ne présentent pas un caractère indemnitaire. La société requérante n’avait dès lors pas à présenter une demande indemnitaire préalable auprès du centre hospitalier afin de lier le contentieux pour les conclusions tendant à la restitution des sommes perçues par l’administration sur le fondement de ces titres. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de demande indemnitaire préalable opposée aux conclusions à fin de restitution doit être écartée.
En ce qui concerne la tardiveté :
Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes du 2° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite ». Il en résulte que le non-respect de l’obligation d’informer le débiteur sur les voies et les délais de recours, prévue par la première de ces dispositions, ou l’absence de preuve qu’une telle information a été fournie, est de nature à faire obstacle à ce que le délai de forclusion, prévu par la seconde, lui soit opposable. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable.
S’agissant des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance.
Par ailleurs, il résulte des dispositions précitées de l’article R. 421-5 du code de justice administrative d’une part, que cette notification doit, s’agissant des voies de recours, mentionner, le cas échéant, l’existence d’un recours administratif préalable obligatoire ainsi que l’autorité devant laquelle il doit être porté ou, dans l’hypothèse d’un recours contentieux direct, indiquer si celui-ci doit être formé auprès de la juridiction administrative de droit commun ou devant une juridiction spécialisée et, dans ce dernier cas, préciser laquelle et, d’autre part, qu’une mention portée sur un titre exécutoire indiquant au débiteur d’une créance qu’il peut la contester devant le tribunal judiciaire ou le tribunal administratif compétent selon la nature de cette créance, suivie d’une liste d’exemples ne comportant pas celui de la créance en litige, ne peut faire courir les délais de recours.
Il ne résulte pas de l’instruction que les titres de recettes en litige comportaient la mention des voies et délais de recours. Il ne résulte pas non plus de l’instruction que les saisies administratives à tiers détenteur afférentes à ces titres de recettes comportaient une mention suffisamment précise des voies de recours. Dans ces conditions, alors au demeurant que le centre hospitalier universitaire de Toulouse produit seulement les accusés de réception relatifs à quatorze saisies administratives à tiers détenteur et, pour deux d’entre elles, produit un accusé de réception par la banque de la société requérante et non par la société elle-même, les conclusions dirigées contre les titres concernés par ces saisies ont été présentées à tout le moins dans un délai raisonnable d’un an à compter du 26 janvier 2023, date de notification la plus ancienne. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions de la requête en tant qu’elle porte sur la somme de 68 043,92 euros doit être écartée.
En ce qui concerne le défaut de productions de la plupart des titres attaqués :
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué (…) ».
Le centre hospitalier universitaire de Toulouse oppose une fin de non-recevoir tirée de l’absence de production de la plupart des titres de recettes attaqués. Toutefois, les saisies administratives à tiers détenteur relatives à tous les titres exécutoires attaqués ont été produites. Ces saisies établissent tant l’existence des titres en litige que leurs montants et leurs motifs. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de production de certains titres de recettes, portant sur la somme de 72 932,57 euros, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin de « rejet » :
Si la société Viamedis demande le « rejet » des titres de recettes qu’elle aurait déjà réglés ou qui auraient été annulés, elle n’invoque ces circonstances à l’encontre d’aucun des titres en litige. Par suite, ses conclusions à fin de « rejet » doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
En ce qui concerne les titres nos 2366936, 2387306, 1546262, 1599336, 1753774, 1755718, 128294, 2208061 et 2311544 et 1324187 :
En se bornant à invoquer l’absence de communication des titres de recettes nos 2366936, 2387306, 1546262, 1599336, 1753774, 1755718, 128294, 2208061, 2311544 et 1324187, la société requérante ne remet pas utilement en cause le bien-fondé des créances y afférant. Au demeurant, les saisies administratives à tiers détenteur qui les concernent contiennent les informations qui ont permis à la société Viamedis d’en connaître les bases et éléments de calcul et de les contester utilement. Par suite, ses conclusions présentées à fin d’annulation et de décharge des sommes afférentes à ces titres doivent être rejetées.
En ce qui concerne les titres nos 2272611, 2350462, 2411674, 1545676, 1911222, 1538048, 1626244, 1851545, 2188082, 2188087, 1348355, 2324962, 1545863, 1574313, 1736343, 2209966, 2425650, 2179338, 2208062, 2209637, 2249346, 2323691, 2179099, 1538047, 1574812, 1935974, 2026907, 2091916, 2209649, 1369872, 1943777, 2288706, 1139137, 1685307, 1720625, 2071174, 2088866, 21122106, 2123304, 2156036, 2222567 et 2408865, 1998285, 2020717, 2062585, 2058229, 2238318, 2266456, 2301298, 2366936, 2387306, 2443136, 2449386 et 2020477 :
La société Viamedis soutient qu’à la date des soins en cause dans ces titres de recettes, elle n’était plus liée à la mutuelle du bénéficiaire des soins par une convention. Toutefois, ainsi que le fait valoir le centre hospitalier universitaire de Toulouse, ce moyen n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé alors que la société Viamedis est la seule à détenir des éléments sur les termes des conventions souscrites avec les mutuelles. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de ces titres ainsi que les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer les sommes afférentes doivent être rejetées.
En ce qui concerne les titres nos 1994915, 1980386, 1992898 et 1996000 :
Aux termes de l’article L. 114-1 du code des assurances : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. (…) ». Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables à la facturation par un centre hospitalier de soins à une mutuelle, cette action ne dérivant pas directement du contrat d’assurance entre le patient et sa mutuelle. Par suite, la société Viamedis ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions pour soutenir que la prescription d’assiette est acquise pour les titres de recettes nos 1994915, 1980386, 1992898 et 1996000.
En ce qui concerne les titres nos 1519959 et 2189860 :
La société Viamedis soutient que les créances afférentes aux titres de recettes nos 1519959 et 2189860 ne sont pas fondées dès lors que les bénéficiaires des soins en cause n’avaient pas souscrit de complémentaire à leur date. Alors qu’il lui revient de justifier des créances dont il se prévaut, le CHU de Toulouse ne produit pas d’observation sur ce moyen et n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les allégations de la société requérante. Par suite, la société Viamedis est fondée à demander l’annulation de ces titres et la décharge de l’obligation d’avoir à payer la somme de 1 467,20 euros.
En ce qui concerne les titres nos 2086020, 2203106, 2036768, 2058866, 2460781 et 1305381 :
Lorsque, saisi d’une opposition à titre exécutoire, le juge administratif prononce la décharge partielle de l’obligation de payer mise à la charge du débiteur, il ne peut, s’il ne retient par ailleurs aucun moyen mettant en cause la régularité en la forme de ce titre, en prononcer l’annulation totale dès lors que celui-ci demeure valide en ce qu’il poursuit le recouvrement du solde de la créance.
D’une part, la société requérante soutient, s’agissant des titres de recette nos 2086020 et 2203106, que les forfaits journaliers ont été facturés alors qu’ils n’étaient pas accordés sur la prise en charge. En se bornant à soutenir que la société requérante ne précise pas les conséquences de ses allégations sur les sommes qui devraient lui être réclamées et n’apporte aucun élément pour justifier du montant de la prise en charge consentie, le CHU de Toulouse n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les allégations de la société Viamedis, alors qu’il lui revient de justifier des créances dont il se prévaut et que la société Viamedis n’est pas seule en mesure de produire les accords de prise en charge. Par suite, la société Viamedis est fondée à demander l’annulation des titres nos 2086020 et 2203106 et la décharge de l’obligation d’avoir à payer la somme de 120 euros.
D’autre part, s’agissant des titres nos 2460781 et 1305381, la société Viamedis soutient que le nombre de chambres particulières facturées (respectivement 47 et 41) est supérieur au nombre de chambres particulières accordées sur la prise en charge (respectivement 30 et 38). S’agissant des titres nos 2036768 et 2058866, elle soutient que le patient ne bénéficiait pas du régime général d’assurance maladie au taux de 100 %. En se bornant à soutenir que la société requérante ne précise pas les conséquences de ses allégations sur les sommes qui devraient lui être réclamées et n’apporte aucun élément pour justifier du montant de la prise en charge consentie, le CHU de Toulouse n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les allégations de la société Viamedis, alors qu’il lui revient de justifier des créances dont il se prévaut et que la société Viamedis n’est pas seule en mesure de produire les accords de prise en charge. Par suite, il y a lieu d’accueillir ces moyens. En revanche, ces moyens ne permettant pas de remettre en cause l’intégralité des sommes mentionnées dans les titres qu’ils concernent, il n’y a pas lieu d’en prononcer l’annulation totale et il y a seulement lieu de décharger la société requérante d’avoir à payer les sommes afférentes à ces titres à concurrence de la différence relevée entre la facturation des prestations et le montant des prises en charge.
En ce qui concerne le titre n° 1110518 :
La société requérante soutient que la créance afférente au titre de recettes n° 1110518 n’est pas fondée dès lors qu’il n’existait pas de prise en charge à la date des soins. Alors qu’il lui revient de justifier des créances dont il se prévaut, le CHU de Toulouse ne produit pas d’observation sur ce moyen et n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les allégations de la société requérante. Par suite, la société Viamedis est fondée à demander l’annulation de ce titre et la décharge de l’obligation d’avoir à payer la somme de 20 euros.
En ce qui concerne les titres nos 2020514 et 1965343 :
La société requérante soutient que les créances afférentes aux titres de recettes nos 2020514 et 1965343 ne sont pas fondées dès lors que les risques en cause n’étaient pas couverts par la mutuelle des bénéficiaires des soins. Alors qu’il lui revient de justifier des créances dont il se prévaut, le CHU de Toulouse ne produit pas d’observation sur ce moyen et n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les allégations de la société requérante. Par suite, la société Viamedis est fondée à demander l’annulation de ces titres et la décharge de l’obligation d’avoir à payer les sommes de 17,07 euros et 13,80 euros, soit 30,87 euros.
En ce qui concerne les titres nos 1369873, 1371221, 1371222, 1371227, 1371228, 1369866, 2045458, n° 2180072 et 2180078 :
Aux termes de l’article L. 6112-1 du code de la santé publique : « Le service public hospitalier exerce l’ensemble des missions dévolues aux établissements de santé par le chapitre Ier du présent titre ainsi que l’aide médicale urgente, dans le respect des principes d’égalité d’accès et de prise en charge, de continuité, d’adaptation et de neutralité et conformément aux obligations définies à l’article L. 6112-2. » Aux termes de l’article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date de l’émission des titres en cause : « Il est créé, au sein de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie prévu au 4° du I de l’article LO 111-3, une dotation nationale de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation des établissements de santé mentionnés aux a, b, c et d de l’article L. 162-22-6. (…) ». Et aux termes de l’article D. 162-6 du même code, dans sa rédaction applicable à la date d’émission des titres en cause : « Peuvent être financées par la dotation nationale de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 les dépenses correspondant aux missions d’intérêt général suivantes : / (…) / 2° La participation aux missions de santé publique mentionnées ci-dessous : / (…) / j) L’aide médicale urgente constituée des missions des services d’aide médicale urgente mentionnées aux articles R. 6311-2 et R. 6311-3 du code de la santé publique et de l’ensemble des interventions des structures mobiles d’urgence et de réanimation mentionnées au 2° de l’article R. 6123-1 du même code, quel que soit le lieu de prise en charge du patient (…) ».
La société requérante soutient que les créances afférentes aux titres de recettes nos 1369873, 1371221, 1371222, 1371227, 1371228, 1369866, 2045458, n° 2180072 et 2180078 ne sont pas fondées dès lors les actes de service médical d’urgence ne sont plus à la charge des régimes de santé mais financés par une dotation de missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation. Alors qu’il ressort des mentions portées dans ces titre exécutoires qu’ils sont relatifs à des interventions terrestres ou héliportée du SAMU et qu’il revient au CHU de justifier des créances dont il se prévaut, ce dernier ne produit pas d’observation sur ce moyen et ne conteste pas que le service d’aide médicale urgente était financé par la dotation nationale de financement prévue par les dispositions précitées de l’article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale. Par suite, la société Viamedis est fondée à demander l’annulation de ces titres et la décharge de l’obligation d’avoir à payer la somme de 8 200,85 euros.
Il résulte de ce qui précède que la société Viamedis est seulement fondée à demander la décharge de l’obligation de payer la somme de 9 838,92 euros ainsi détaillée :
140 euros s’agissant du titre n° 1519959 du 22 mai 2018,
60 euros s’agissant du titre n° 2086020 du 16 octobre 2018,
60 euros s’agissant du titre n° 2203106 du 13 novembre 2018,
20 euros s’agissant du titre n° 1110518 du 19 février 2019,
1 972,25 euros s’agissant du titre n° 1369873 du 29 avril 2021,
875 euros s’agissant du titre n° 1371221 du 29 avril 2021,
350 euros s’agissant du titre n° 1371222 du 29 avril 2021,
1 474,55 euros s’agissant du titre n° 1371227 du 29 avril 2021,
1 391,60 euros s’agissant du titre n° 1371228 du 29 avril 2021,
525 euros s’agissant du titre n° 1369866 du 29 avril 2021,
175 euros s’agissant du titre n° 2045458 du 13 octobre 2017,
1 087,45 euros s’agissant du titre n° 2180072 du 11 janvier 2021,
350 euros s’agissant du titre n° 2180078 du 11 janvier 2021,
1 327,20 euros s’agissant du titre n° 2189860 du 18 janvier 2021,
17,07 euros s’agissant du titre n° 2020514 du 8 octobre 2019 et
13,80 euros s’agissant du titre n° 1965343 du 25 septembre 2019,
outre la décharge de l’obligation de payer la différence entre les sommes mentionnées sur les titres de recette suivants et les sommes effectivement dues par la société Viamedis :
titre n° 2036768 du 5 octobre 2018 d’un montant de 39 euros,
titre n° 2058866 du 11 octobre 2018 d’un montant de 23 euros,
titre n° 2460781 du 17 janvier 2010 d’un montant de 2 860 euros,
titre n° 1305381 du 8 avril 2021 d’un montant de 3 009 euros.
En ce qui concerne les conclusions à fin de remboursement :
La décharge prononcée au point précédent implique seulement qu’il soit enjoint au centre hospitalier universitaire de Toulouse de restituer, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les sommes correspondant à cette décharge qui ont, le cas échéant, déjà été prélevées.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse la somme de 1 500 euros à verser à la société Viamedis sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En revanche, en vertu de ces mêmes dispositions, il appartient au juge de déterminer la somme que la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, doit verser à l’autre partie ou, le cas échéant, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, de dire qu’il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions. De ce fait, si la somme allouée à ce titre est productive d’intérêts à compter de l’intervention de la décision juridictionnelle qui l’accorde dans les conditions fixées par l’article 1237-1 du code civil, elle ne peut, eu égard à sa nature, ouvrir droit au paiement d’intérêts moratoires à une date antérieure à cette décision. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à demander que la somme qui lui est accordée par la présente décision soit majorée des intérêts de droit à compter de la date à laquelle elle a présenté des conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les titres de recettes suivants sont annulés :
n° 1519959 du 22 mai 2018 d’un montant de 140 euros,
n° 2086020 du 16 octobre 2018 d’un montant de 60 euros,
n° 2203106 du 13 novembre 2018 d’un montant de 60 euros,
n° 1110518 du 19 février 2019 d’un montant de 20 euros,
n° 1369873 du 29 avril 2021 d’un montant de 1 972,25 euros,
n° 1371221 du 29 avril 2021 d’un montant de 875 euros,
n° 1371222 du 29 avril 2021 d’un montant de 350 euros,
n° 1371227 du 29 avril 2021 d’un montant de 1 474,55 euros,
n° 1371228 du 29 avril 2021 d’un montant de 1 391,60 euros,
n° 1369866 du 29 avril 2021 d’un montant de 525 euros,
n° 2045458 du 13 octobre 2017 d’un montant de 175 euros,
n° 2180072 du 11 janvier 2021 d’un montant de 1 087,45 euros,
n° 2180078 du 11 janvier 2021 d’un montant de 350 euros et
n° 2189860 du 18 janvier 2021 d’un montant de 1 327,20 euros.
Article 2 : La société Viamedis est déchargée de l’obligation d’avoir à payer la somme de 9 808,05 euros correspondant au montant des titres de recettes annulés à l’article 1er.
Article 3 : La société Viamedis est déchargée de l’obligation d’avoir à payer les sommes correspondant à la différence entre les montants des titres n° 2036768 du 5 octobre 2018 d’un montant de 39 euros, n° 2058866 du 11 octobre 2018 d’un montant de 23 euros, n° 2460781 du 17 janvier 2010 d’un montant de 2 860 euros et n° 1305381 du 8 avril 2021 d’un montant de 3 009 euros et le montant correspondant à la prise en charge afférente aux soins qu’ils concernent.
Article 4 : Il est enjoint au centre hospitalier universitaire de Toulouse de restituer à la société Viamedis les sommes qu’il a perçues, le cas échéant, sur le fondement des titres exécutoires concernés par les décharges prononcées aux articles 2 et 3, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 5 : Le centre hospitalier universitaire de Toulouse versera la somme de 1 500 euros à la société Viamedis sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la société Viamedis, au centre hospitalier universitaire de Toulouse et à la trésorerie des hôpitaux de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
M. Garrido, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La rapporteure,
L. PRÉAUD
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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