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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, oqtf 6 semaines - 12e ch., 11 oct. 2024, n° 2402005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402005 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2024, M. A B, représentée par Me Béarnais, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocate de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
en ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de cette décision ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est intervenue en méconnaissance de son droit d’être entendu et méconnaît de ce fait l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît l’article L. 141-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
en ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de cette décision ;
— cette décision est dépourvue de base légale en ce que le préfet ne pouvait valablement se fonder sur les dispositions du 4° de l’article L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision est entachée d’une erreur de fait, le préfet devant démontrer qu’il est dépourvu de garanties de représentation ;
en ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de cette décision ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de cette décision ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gourmelon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, a été interpellé le 6 février 2024 et placé en garde à vue pour détention de stupéfiants. Par un arrêté du 7 février 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a décidé de l’obliger à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an et a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
2. L’arrêté attaqué est signé par Mme D C, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement. Par un arrêté du 13 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a accordé une délégation de signature à la directrice des migrations et de l’intégration à l’effet de signer notamment, au titre du bureau du contentieux et de l’éloignement, " – les décisions portant obligation de quitter le territoire assorties ou non d’une décision portant sur le délai de retour volontaire () ; / – les décisions fixant le pays de renvoi () ". En cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des migrations et de l’intégration, l’article 2 de cet arrêté confiait la délégation de signature ainsi consentie à son adjoint. En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de la directrice des migrations et de l’intégration et de son adjoint, l’article 3 de l’arrêté confiait la délégation de signature, dans les limites des attributions respectives de leurs services ou bureaux à plusieurs agents, dont Mme C, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement. Il n’est ni établi ni même soutenu que la directrice des migrations et de l’intégration et son adjoint n’auraient pas été absents ou empêchés. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision litigieuse vise les stipulations conventionnelles et les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, en particulier les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne en outre de manière suffisamment précise les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, concernant notamment sa vie privée et familiale, sur lesquelles le préfet s’est fondé pour prononcer l’éloignement du requérant, en indiquant que l’intéressé est célibataire et sans enfant, et n’établit pas détenir d’attaches personnelles, anciennes, instables et stables en France, ni être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Si le requérant soutient que le préfet aurait dû tenir compte des efforts d’intégration qu’il a accomplis depuis son entrée en France, il n’apporte aucun élément précis au soutien de ses déclarations. Par suite, cette décision est suffisamment motivée en droit et en fait. Cette motivation permet par ailleurs de constater que le préfet a procédé à un examen complet de la situation de M. B.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, relatif au droit à une bonne administration : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Si ces dispositions ne sont pas en
elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée.
5. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant que celle-ci n’intervienne.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a, au cours de sa garde à vue, été entendu par un officier de police judiciaire le 7 février 2024. Lors de cette audition, sa situation irrégulière sur le territoire français a été évoquée, de même que la possibilité qu’une mesure l’obligeant à quitter le territoire français assortie d’une mesure d’assignation à résidence ou d’un placement en rétention administrative soit prise à son égard. Le requérant a également été mis à même de faire valoir l’ensemble des éléments relatifs à sa vie privée et personnelle. Par suite, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet serait intervenue en méconnaissance de son droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. M. B est entré en France, selon ses dires, au cours de l’année 2023. Il est célibataire et sans enfant, et n’établit pas avoir noué d’autres attaches sur le territoire français, ni être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où résident sa mère, ses frères et des sœurs. Dans ces circonstances, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas, en l’obligeant à quitter le territoire français, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont le préfet aurait entaché sa décision.
9. En quatrième et dernier lieu, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 141-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que la décision litigieuse aurait dû, lors de sa notification, être traduite en arabe au requérant, doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B est dépourvu de domicile fixe, et de documents d’identité et de voyage. Le préfet de la Loire-Atlantique a ainsi pu valablement considérer que le requérant était dépourvu de garanties de représentation. Il est par ailleurs constant que M. B, entré irrégulièrement en France, s’est maintenu sur le territoire français sans tenter de régulariser sa situation. Enfin, au cours de son audition, M. B a indiqué qu’il n’acceptait pas de regagner son pays ou un autre pays. Par suite, le préfet de la Loire-Atlantique a pu déduire de l’ensemble de ces éléments qu’il existait un risque que le requérant se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre. Le préfet de la Loire-Atlantique n’a donc pas, en refusant d’accorder à M. B un délai de départ volontaire, entaché sa décision d’un défaut de base légale. Le moyen tiré de ce que ce refus serait entaché d’une erreur de fait au motif que le requérant n’aurait pas exprimé son intention de ne pas exécuter l’obligation de quitter le territoire français, doit, pour les mêmes raisons, être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
13. En premier lieu, l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. L’autorité compétente doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
14. La décision litigieuse vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle relève que M. B fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, qu’il est entré en France en 2023, qu’il est dépourvu d’attaches sur le territoire français et non dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, qu’il est dépourvu de domicile et de ressources, qu’il n’a pas accompli de démarches pour régulariser sa situation administrative et qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits de détention de stupéfiants et de maintien irrégulier sur le territoire français. Cette décision est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait.
15. Eu égard aux éléments exposés au point précédent, et que le requérant, en se bornant à évoquer, sans la moindre précision, son insertion professionnelle, ne conteste pas utilement, moyen tiré de ce qu’en interdisant à M. B le retour sur le territoire français pendant un an, le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, la décision litigieuse vise les dispositions de l’article L.612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que M. B n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, en précisant à cet égard que le requérant n’a fait état d’aucun risque et n’a pas sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié. Cette décision est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait.
17. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
18. Le requérant, qui reconnaît être légalement admissible au Maroc, n’apporte pas le moindre élément de nature à établir qu’il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations précitées. Par suite, sans même qu’il soit besoin d’examiner si M. B serait susceptible d’être exposé à des risques dans un autre pays susceptible de l’accueillir, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
19. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Béarnais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2024.
La magistrate désignée,
V. GOURMELON
La greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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